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04/11/2010 | FRANCE | N°09/05791

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 novembre 2010, 09/05791


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05791









FC







La SAS AGAP PROFESSIONNEL



La SARL ARC RESTAURATION



c/



Madame [M] [L]



La société SOGEREST venant aux droits de la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATIO

N











Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Cert...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05791

FC

La SAS AGAP PROFESSIONNEL

La SARL ARC RESTAURATION

c/

Madame [M] [L]

La société SOGEREST venant aux droits de la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2009 (R.G. n°F 08/2107) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2009,

APPELANTES :

La SAS AGAP PROFESSIONNEL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

La SARL ARC RESTAURATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentées par Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 3] 1968 en Colombie

de nationalité Française

Profession : Responsable qualité, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SOGEREST venant aux droits de la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

représentée par Maître Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL BORDEAUX SERVI CHAUD 'entreprise d'insertion' a par contrat écrit engagé Madame [M] [L] à compter du 1er août 2001 pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 octobre 2001 en qualité de 'responsable HACCP' 130 heures par mois ;

ce contrat s'est poursuivi au delà de son terme.

La SARL BORDEAUX SERVI CHAUD a fait l'objet d'un procédure de redressement judiciaire qui s'est terminée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 avril 2003, par un redressement par cession ' des élément incorporels et corporels' du fonds de commerce au profit de la SARL ARC RESTAURATION.

Maître [C] és qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SARL ARC RESTAURATION par lettre du 12 juin 2003, au visa du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 avril 2003 a convoqué Madame [L] pour un licenciement économique le 23 juin 2003.

La SAS AGAP PROFESSIONNEL a viré sur le compte bancaire de Madame [L] les sommes de :

- 300 euros le 8 août 2003,

- 400 euros le 12 août 2003,

- 1.698,10 euros le 19 septembre 2003,

- 400 euros le 8 octobre 2003,

- 276,97 euros le 4 novembre 2003,

- 276,97 euros le 3 décembre 2003 (selon relevés de compte) ;

La SARL ARC RESTAURATION a versé à Madame [L] sur son compte bancaire les sommes de :

- 925,07 euros le 7 novembre 2003(selon relevés de compte),

- 925,07 euros le 4 décembre 2003,

et a adressé des bulletins de salaire à Madame [L] d'octobre 2003 à décembre 2004.

La SAS AGAP PROFESSIONNEL a adressé à Madame [L] des bulletins de salaire en qualité de 'responsable HACCP' pour une date d'entrée le 1er octobre 2003 pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2003, pour 276,97 euros net par mois.

Par contrat écrit du 31 mars 2004 la SARL ARC RESTAURATION représentée par Monsieur [O] a engagé Madame [L] en qualité de 'responsable qualité HACCP' dans les conditions suivantes :

'Le présent contrat annule et remplace les précédents, il est convenu pour une durée indéterminée',

'Le présent poste est prévu pour une durée mensuelle de 80 heures''L'entreprise est régie par le CCN Hôtels cafés restaurant.....'

'Le temps horaire décompté est celui enregistré par la pointeuse de l'entreprise'.

La SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION aux droits de qui se trouve aujourd'hui la SOCIÉTÉ SOGERES a par contrat écrit du 1er juillet 2005 a repris le contrat de travail de Madame [L] à compter du 4 juillet 2005, avec une ancienneté au 1er octobre 2003,

puis licencié celle-ci pour faute grave à effet au 1er mars 2006, licenciement qui n'est pas contesté, pas plus que la reprise du contrat de travail.

Le 19 avril 2006 Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation des sociétés

- AGAP PROFESSIONNEL,

- ARC RESTAURATION,

- SUD OUEST RESTAURATION,

à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 24 septembre 2009 le conseil de Prud'hommes a statué ainsi :

'Condamne la SAS AGAP PROFESSIONNEL à payer à Mme [M] [L] les sommes suivantes :

- TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS CINQUANTE CENTIMES ( 3580,50 €) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L8221-5 du Code du Travail.

- CINQ MILLE EUROS (5000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement

abusif

- TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS (353,00 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

-SEPT CENT SIX EUROS (706,00 €) à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE CENTIMES ( 70,60 € ) à titre de congés payés sur préavis.

Condamne la SARL ARC RESTAURATION à payer à Mme [M] [L] la somme de :

-TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS CINQUANTE CENTIMES ( 3580,50 €) à titre de dommages et intérêts en application de l' article L8221-5 du Code du Travail.

Déboute Mme [M] [L] de sa demande d'astreinte contre la société SUD OUEST RESTAURATION mais le Conseil ordonne à cette dernière de remettre le certificat de travail et l'attestation Assedic.

Condamne les sociétés ARC RESTAURATION et AGAP PROFESSIONNEL à payer à Mme [M] [L] la somme de :

SEPT CENTS EUROS (700,00 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Déboute Mme [M] [L] du surplus de ses autres demandes.

Déboute les sociétés ARC RESTAURATION et AGAP PROFESSIONNEL de leurs demandes reconventionnelles et les condamnent par moitié aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d' exécution.'

Les sociétés

- AGAP PROFESSIONNEL,

- ARC RESTAURATION, devenue ARC GESTION

ont interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites déposées et développées à l'audience elles demandent à la Cour de :

'Vu les articles L.1224-1 et 1224-2 du Code du Travail, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 621-64 du Code de Commerce,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire n'y avoir lieu à quelconque versement au profit de Madame [L] ;

Condamner Madame [L] à verser aux sociétés ARC RESTAURATION et AGAP PROFESSIONNEL, une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

Par conclusions écrites déposées et développées à l'audience Madame [L] demande à la Cour de :

'Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [L] avait fait l'objet de travail clandestin de la part des société ARC RESTAURATION ET AGAP PRO ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [L] avait fait l'objet de la part de la société AGAP PRO d'un licenciement abusif et irrégulier ;

Pour le surplus infirmer le jugement :

Dire et juger que Madame [L] a fait l'objet d'un licenciement privé d'effet de la part de Maître [C] :

Dire et juger que les dispositions de l'article L 1224-1 s'applique ;

Condamner la société ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [L] une somme de 7161 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article

L 1232 5 du code du travail ;

Dire et juger que la société ARC RESTAURATION a commis une fraude.

Condamner la société ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [L] une somme de 7161 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Requalifier le contrat de travail avec AGAP PRO de contrat de travail à temps complet ;

Condamner la société AGAP PRO à payer à Madame [L] une somme de 1540,90 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sur la période du 1er juillet 2003 au 31 septembre 2003.

Condamner la société AGAP PRO à payer à Madame [L] une somme de 4245 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sur la période du

le1er octobre 2003 au 31 décembre 2003.

Requalifier le contrat de travail avec ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION de contrat de travail à temps complet.

Condamner la société ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [L] une somme 3939 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sur la période du 1er juillet 2003 au 31 septembre 2003.

Condamner la société ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [L] une somme 1059 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sur la période du 1er juillet 2003 au 31 septembre 2003.

Condamner la société AGAP PRO à payer à Madame [L] une somme de 7161 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

Condamner la société ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [L] une somme de 7161 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

Condamner la société AGAP PRO à payer à Madame [L] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamner la société AGAP PRO à payer à Madame [L] une somme de 1313 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

Condamner la société AGAP PRO à payer à madame [L] une somme de 2626 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés.

Dire et juger que Madame [L] doit bénéficier d'une ancienneté sur la période du ter aout 2001 au 27 février 2006.

En conséquence condamner la société SUD OUEST RESTAURATION à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant la période du 1er août 2001 au 27 février 2006.

Condamner solidairement les sociétés AGAP PRO, ARC GESTION à payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.'

La Société SUD OUEST RESTAURATION aux droits de qui se trouve le SOCIÉTÉ SOGERES par conclusions écrites déposées et développées à l'audience demande à la Cour de :

'Prendre acte de ce que la Société SOGERES venant aux droits de la société Sud Ouest Restauration s'engage à établir un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés si toutefois l'ancienneté de Madame [L] venait à être jugée différente des mentions portées lors de la rupture du contrat de travail

- Débouter Madame [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700".

DISCUSSION

Sur le licenciement économique prononcé par Maître [C] és qualités d'administrateur légal de la SOCIÉTÉ BORDEAUX SERVI CHAUD le 23 juin 2003, la qualification de la poursuite des relations entre Madame [L] et les SOCIÉTÉS AGAP PROFESSIONNEL ET ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION

Madame [L] prétend à l'appui de son appel incident avoir en suite de son

licenciement économique continué de travailler dans les mêmes conditions en qualité de salariée de ces deux sociétés,

que dès lors le licenciement économique se trouve dépourvu d'effet.

Les SOCIÉTÉS

ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION,

AGAP PROFESSIONNEL,

font valoir à l'appui de leur appel et de leurs prétentions :

- que Madame [L] a été régulièrement licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société BORDEAUX SERVI CHAUD en application du plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux qui prévoyait précisément son licenciement,

- qu'à compter de son licenciement économique le 24 juin 2003 Madame [L] a perçu les indemnités de chômage de l'ASSEDIC et au titre d'une 'activité autonome' facturé les services rendus (à elles-mêmes) au titre de 'prestations de service',

- que par la suite elle a été engagée en qualité de salariée de la société ARC RESTAURATION, devenue ARC GESTION par contrat écrit régularisé en janvier 2004,

- que ce contrat de travail a été transféré à la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION, devenue SOGERES.

Toutefois il convient d'observer :

- que les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION et AGAP PROFESSIONNEL reconnaissent n'avoir jamais exigé de factures sur les prétendues 'prestations de service autonome' qu'elle invoquent et l'existence de 'ces prestations',

- que Madame [L] n'a jamais été inscrite au RCS pour une quelconque activité économique indépendante,

- qu'engagée par la SOCIÉTÉ BORDEAUX SERVI CHAUD en qualité de 'responsable HACCP' elle a poursuivi cette même activité selon 'le programme' de la réunion du 28 août 2003 de la SOCIÉTÉ ARC RESTAURATION, qui poursuivait l'activité de l'entité économique exploitée par la société BORDEAUX SERVI CHAUD en qualité de 'responsable qualité' avec 'une possibilité de veto sur le recrutement', qu'elle a participé à la formation du personnel, a été salariée officiellement (non à compter de janvier 2004) mais dès le 1er octobre 2003 par la production des bulletins de salaire d'AGAP PROFESSIONNEL, toujours avec la même fonction de responsable 'HACCP', fonction reprise dans le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 avec la société ARC RESTAURATION,

- que les prétendues 'prestations de service' invoquée par les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION ET AGAP PROFESSIONNEL ont été établies frauduleusement,

- que ces prestations doivent être requalifiées en contrat de travail avec pour co-employeurs les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION et AGAP PROFESSIONNEL, compte tenu des dates des versements opérés selon les précisions portées dans l'exposé des faits ,

- que dès lors les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail sont applicables,

- qu'en conséquence le licenciement économique prononcé par l'administrateur judiciaire de la société BORDEAUX SERVI CHAUD est sans effet,

- qu'à compter du 1 avril 2004 le contrat a été poursuivi par la SOCIÉTÉ ARC RESTAURATION seule,

- que le contrat de travail de Madame [L] s'étant poursuivi dans les conditions plus haut définies, il ne peut être demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive de ce contrat de travail tant à l'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ BORDEAUX SERVI CHAUD qu'à la SOCIÉTÉ AGAP PROFESSIONNEL,

- qu'il appartenait dès lors aux sociétés ARC RESTAURATION ET AGAP PROFESSIONNEL de poursuivre le contrat de travail initial, et que en imposant à Madame [L] des 'prestations de service' hors relation de travail celle-ci est fondée à demander les dommages et intérêts qui suivent au dispositif pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Sur le travail dissimulé

Dès lors que les contrats de travail liant Madame [L] à la société ARC RESTAURATION et la SOCIÉTÉ AGAP PROFESSIONNEL, ont été poursuivis par application de l'article L 1224-1 du code du travail d'abord par la société ARC RESTAURATION, puis SUD OUEST RESTAURATION,

il n'est justifié d'aucune rupture de ce contrat par les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION et SUD OUEST RESTAURATION, condition de l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé des articles L 1324-10 et L 1324-11-1 du code du travail.

Sur les rappels de salaire

Madame [L] sollicite la condamnation :

1°) de la SOCIÉTÉ AGAP PROFESSIONNEL

2003 juillet 1.313 euros ( salaire de [Localité 6] SERVI CHAUD)

août 1.313 euros

septembre 1.313 euros

3.939 euros

- sommes versées 2.398,90 euros (700 euros +1.698,10 euros)

= 1.540,90 euros

2°) de la SOCIÉTÉ ARC RESTAURATION

juillet 1.313 euros

août 1.313 euros

septembre 1.313 euros

3.939 euros bruts

outre 1.059 euros (') sans précision autre

3°) de la société AGAP PROFESSIONNEL du 1er octobre au 31 décembre 2003 pour

octobre 1.532,92 euros

novembre 1.532,92 euros

décembre 1.532,92 euros

4.598,76 euros

déduction faire des somme versées 453,76 euros reste du 4.245 euros.

Pour ce qui concerne les mois de juillet à septembre 2003 Madame [L] ayant eu pour co-employeurs les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION et AGAP PROFESSIONNEL pour un seul temps complet n'est fondée à réclamer par application des articles L 3123-1 et suivants du code du travail qu'un seul salaire à temps complet soit 1.540,90 euros,

déduction faite des sommes versées.

Pour ce qui concerne les mois d'octobre à décembre 2003 Madame [L] a eu les mêmes co-employeurs et le calcul doit s'opérer sur le base de 1.532,92 euros par mois déduction faite des sommes reçues D'AGAP PROFESSIONNEL et D'ARC RESTAURATION recouvrant un seul travail à temps complet.

- (276,97 euros x 2 ) = 553,94 euros (sur la base de deux versements justifiés et non 3)

- (925,07 euros x 2) = 1.850,14 euros sur la base des relevés de comptes bancaires

reste du 2.194,68 euros

Sur les demandes formées par Madame [L] contre la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION DEVENUE SOGERES

Il convient de faire droit eu égard à ce qu'il vient d'être plus haut établi, aux demandes de Madame [L] , dans les conditions qui suivent.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement,

Déclare sans effet le licenciement économique prononcé à effet du 23 juin 2003 par Maître [C] és qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ BORDEAUX SERVI CHAUD,

Dit qu'en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail Madame [M] [L] a été successivement employée :

- du 1er août 2001 au 23 juin 2003 par la SOCIÉTÉ BORDEAUX SERVI CHAUD,

- du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION ET AGAP PROFESSIONNEL en qualité de co-employeurs,

- du 1er avril 2004 au 3 juillet 2005 par la SOCIÉTÉ ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION,

- du 4 juillet 2005 au 1er mars 2006 par la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION devenue SOGERES,

Condamne le SOCIÉTÉ ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION à payer à Madame [M] [L] les sommes de :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail,

Condamne in solidum les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION et AGAP PROFESSIONNEL à payer à Madame [L] les sommes de :

1°) 1.540,90 euros à titre de rappel de salaire de juillet, août et septembre 2003,

2°) 2.194,68 euros à titre de rappel de salaires de octobre, novembre, décembre 2003,

Invite sans astreinte la SOCIÉTÉ SUD OUEST RESTAURATION à remettre à Madame [L] un certificat de travail et une attestation Assedic conforme au présent dispositif,

Déboute Madame [L] de ses autres demandes,

Condamne in solidum les SOCIÉTÉS ARC RESTAURATION devenue ARC GESTION ET AGAP PROFESSIONNEL aux dépens,

Les condamnes in solidum en outre à payer à Madame [L] par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel la somme de 2.000 euros .

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05791
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05791 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.05791 ?
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