La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09/04541

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 novembre 2010, 09/04541


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/04541







FC









Madame [G] [C]



c/



Maître [R] [S]



SELARL CHRISTOPHE MANDON



Monsieur [K] [O]



Le C.G.E.A de BORDEAUX







<

br>




Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/04541

FC

Madame [G] [C]

c/

Maître [R] [S]

SELARL CHRISTOPHE MANDON

Monsieur [K] [O]

Le C.G.E.A de BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2009 (R.G. n°F 04/03105) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2009,

APPELANTE :

Madame [G] [C]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [R] [S], és qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ARSE (ARC REPAS SERVICE EXPRESS),

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,

La SELARL CHRISTOPHE MANDON, és qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [F],

demeurant [Adresse 1]

Le C.G.E.A de BORDEAUX,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

représentés par Maître Philippe DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [O], és qualités de liquidateur amiable de la SARL ARSE (ARC REPAS SERVICE EXPRESS), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif, faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit du 14 janvier 1999 Monsieur [P] [F] exerçant sous l'enseigne 'REPAS SERVICE EXPRESS' a engagé Madame [G] [C] en qualité de chauffeur livreur de repas précisant 'l'entreprise REPAS SERVICE EXPRESS renouvelle le contrat à durée déterminé à compter du 14 janvier 1999....' 'pour une durée de un mois et prendra fin le 13 février 1999..' 'la durée hebdomadaire de travail est de 18 heures' ;

par ailleurs Monsieur [F] a conclu avec Madame [C] un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 1er juillet 1999 pour 26 heures de travail par semaine.

Par jugement du 25 août 2004 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] ;

le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] a par ordonnance du 1er septembre 2004 autorisé la cession de gré à gré d'éléments corporels et incorporels du fonds de Monsieur [F] au profit de la 'SOCIÉTÉ GROUPE LEA SAS' agissant pour le compte d'une société en cours de formation dite 'SARL AMC REPAS SERVICE EXPRESS' (ARSE).

Madame [C] n'a pas été licenciée par la liquidation judiciaire de Monsieur [F] mais reprise par la société ARSE représentée par Monsieur [O] par le biais d'un nouveau contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 en qualité de 'chauffeur livreur', avec une période d'essai, pour un horaire à temps partiel, 130 heures par semaine étant précisé 'temps horaire décompté est celui de la pointeuse de l'entreprise'.

Par lettre du 7 décembre 2004 la société ARSE a notifié à Madame [C] son licenciement pour faute grave motivée par une absence injustifiée depuis le 16 novembre 2004.

Le 13 décembre 2004 Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la société ARSE à lui payer des heures supplémentaires, des primes, des indemnités, en suite de son licenciement qu'elle estimait sans cause réelle et sérieuse.

La société ARSE a fait l'objet d'une liquidation amiable, Monsieur [O] étant nommé liquidateur amiable, puis la SELARL Mandon és qualités de mandataire ad'hoc ;

par la suite par ordonnance du 29 juillet 2008 Maître [S] a été désigné par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux comme mandataire ad'hoc de la société ARSE.

Par jugement du 30 juin 2009 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a statué ainsi :

' PRONONCE la mise hors de cause de la « SELARL Christophe MANDON», prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de M. [P] [F], ainsi que celle du CGEA de Bordeaux ;

DIT que le licenciement de Mme [G] [C] par la « SARL ARC REPAS SERVICE EXPRESS» reposait bien sur une faute grave ;

DÉBOUTE Mme [G] [C] des demandes qu'elle a formulées au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, des indemnités normale et anormale de rupture, et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

DÉCLARE Mme [G] [C] créancière des sommes de :

'55,03 € (CINQUANTE TROIS EUROS TROIS CENTIMES) brute à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté,

'32,00 € (TRENTE DEUX EUROS) bruts à titre de rappel de salaire pour la prime d'entretien de véhicule.

'494,72 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) à titre d'heures complémentaires .

DIT que Mme [G] [C] est bien-fondée à soutenir que le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC doivent mentionner comme période d'emploi celle allant du 14 décembre 1998 au 7 décembre 2004 ;

DONNE acte à M. [K] [O] de ce qu'il se reconnaît débiteur des sommes de 55,03 € et 32,00 € à titre respectif de rappel brut de salaire pour prime d'ancienneté et prime d'entretien de véhicules ;

CONSTATE que la - SARL ARC REPAS SERVICE EXPRESS» a été, par suite d'une liquidation amiable, dissoute postérieurement à la date de saisine du Conseil des Prud'hommes ;

ORDONNE en conséquence, avant dire droit, la réouverture des débats pour l'audience du 14 septembre 2009 à 13 h 30 - [Adresse 8], afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article L. 237-12 du Code de Commerce ;

ENJOINT à Mme [G] [C] ainsi qu'à M. [K] [O] de formuler toutes observations sur l'application de ce texte et d'en tirer les conséquences ;

SURSOIT à statuer sur la prise en charge des créances constatées profit de Mme [G] [C] et sur la demande de remise de documents administratifs rectifiés ainsi que sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, jusqu'au 14 septembre 2009".

Madame [C] a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites déposées et développées à l'audience elle demande à la Cour de :

'Dire Madame [C] recevable et bien fondée en son appel ;

Dire et juger que le contrat de travail conclu le 1 er septembre 2004 est illicite en ce qu'il a été conclu pour faire échec aux dispositions de I 'article L 1224-1 du CT ;

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de I'illicéité du contrat de travail ;

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 95,76 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et 75,47 € au titre de rappel de la prime de véhicule.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 494,72 € à titre de rappel d'heures complémentaires.

Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en application de l'article 3123-17 du code du travail.

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] la somme de 3695,91 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2004 au 7 décembre 2004 sur la base d'un temps complet ;

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée légale du temps de travail.

Dire et juger que Madame [C] a fait l'objet d'un licenciement frauduleux et abusif ;

En conséquence, condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 12000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122 14 4 ( L 1235-3 CT)

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 2308 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis soit 230 €, sur la base d'un travail à temps complet.

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 688, 10 € à titre d'indemnité légale de licenciement outre 491 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Subsidiairement dire et juger que le licenciement de Madame [C] ne repose par sur une faute grave ;

En conséquence, condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] la somme de 2308 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 230 € au titre des congés payés sur préavis.

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à payer à Madame [C] une somme de 5898 € à titre d'indemnité de travail dissimulé (L 8223-1 CT).

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamner la société ARC REPAS SERVICE EXPRESS à remettre à Madame [C] sous astreinte de 100 € par jour de retard un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sur la période du 14 décembre 1998 au 7 février 2005.

Maître [S] és qualités d'administrateur ad'hoc de la société ARSE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 8 février 2010 n'a pas comparu.

À comparu 'la société AMC REPAS SERVICE EXPRESS' (ARSE) prise en la personne de Monsieur [O] liquidateur amiable d'ARSE qui, par conclusions écrites déposées et développées à l'audience, demande à la Cour de :

'Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur une irrégularité du licenciement ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du rappel de salaire afférent à` la mise à pied conservatoire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Donner acte à la Société ARC REPAS SERVICE EXPRESS de ce qu'elle a réglé l'arriéré de 55,03 Euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté, de sorte que la demande n'est plus fondée ;

Donner acte la Société ARC REPAS SERVICE EXPRESS de ce qu'elle a réglé l'arriéré de 32,00 Euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'entretien de véhicule, de sorte que la demande n'est plus fondée ;

Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [C] la somme de 494,72 Euros à titre d'heures complémentaires ;

Condamner Madame [C] à verser à la liquidation de la Société ARC REPAS SERVICE EXPRESS la somme de 1.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.'

Madame [C] a confirmé à l'audience qu'elle ne réclamait rien à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] représentée par la SELARL Christophe Mandon és qualités et au CGEA AGS de Bordeaux,

ces derniers ont sollicité leur mise hors de cause.

DISCUSSION :

Sur le mise hors de cause de Monsieur [F] en liquidation judiciaire représenté par la SELARL Christophe Mandon és qualités de mandataire liquidateur et du CGEA AGS de Bordeaux

Ces parties à qui il n'est rien réclamé doivent être mises hors de cause,

étant reconnu et établi que le contrat de travail conclu avec Monsieur [F] s'était poursuivi par application de l'article L 1224-1 du code du travail avec la société ARSE.

Sur la représentation de la société ARSE

Cette société est représentée dans le cadre de la présente instance par Maître [S] és qualités de mandataire ad'hoc,

toutefois Monsieur [O] dont la responsabilité peut être recherchée en qualité de liquidateur amiable de la société ARSE est recevable à intervenir dans le cadre de l'instance prud'homale sur les demandes de Madame [C],

le présent arrêt lui sera déclaré commun,

étant donné acte à l'audience qu'il ne lui est rien réclamé en l'état.

Sur la poursuite du contrat de travail de Madame [C] conclu avec Monsieur [F] par la société ARSE

a) au titre des clauses du contrat

Par application de l'article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail se devait d'être poursuivi par la société ARSE aux mêmes conditions essentielles qu'antérieurement,

ainsi que le soutient Madame [C] la société ARSE n'a pas satisfait à son obligation d'exécution de bonne foi de son précédent contrat en lui imposant notamment :

- une période d'essai,

- sans reprise d'ancienneté lors de la conclusion du contrat,

- une clause de mobilité ;

cette exécution de mauvaise foi de ses obligations par la société ARSE entraîne un préjudice de principe certain qui sera réparé comme il suit au dispositif.

b) au titre de la prime d'ancienneté

c) au titre de la prime d'entretien

Le jugement mérite confirmation sur ces deux points

d) sur les heures complémentaires et supplémentaires

A l'appui de l'appel il est fait valoir par Monsieur [O] que la salariée avait accepté la modification de son horaire de travail,

toutefois Madame [C], au regard des circonstances établies par l'attestation de Monsieur [F], s'est vu, au mépris de l'article L 1224-1 du code du travail, imposer un nouveau contrat de travail limitant ses heures de travail à 130 heures pour un salaire brut de 989,30 euros.

Dans les faits Madame [C] a travaillé 151,67 heures par mois selon les fiches de tournées portant le cachet ARC RESTAURATION, 152, 23 heures selon le relevé automatisé du mois d'octobre 2008, 62,04 heures selon le même relevé pour la période du 3 au 15 novembre 2008, relevés portant le cachet D'ARC RESTAURATION,

alors que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2004 portent la mention de 130 heures par mois.

Madame [C] est donc fondée :

1°) d'une part par application de l'article L 3171-4 du code du travail à demander le paiement des heures complémentaires sollicitées ainsi que l'a retenu les premiers juges, pour 494,72 euros,

2°) d'autre part à prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, la volonté de dissimuler s'évinçant des propres fiches et relevés de l'employeur faisant état d'un temps de travail supérieur,

en revanche au vu de ces constatations sa demande en paiement en sus d'une somme de 3.695,91 euros n'est pas justifiée,

pas plus que celle fondée sur la demande de dépassement de la durée légale du travail.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,

la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2004, nous vous avons adressé une convocation pour un entretien préalable fixé au 03 décembre 2004.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.

En effet, le mardi 16 novembre 2004, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Il en a été de même le lendemain ».

N'ayant reçu aucune explication ni nouvelles de votre part, et n'étant pas parvenu à vous joindre par téléphone, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 18 novembre 2004, par lequel nous vous mettions en demeure de réintégrer votre poste de travail dès réception de cette lettre, et de justifier de votre absence sous un délai de 24 heures.

Vous n'avez cependant pas réintégré votre poste et n'avez pas non plus répondu à notre courrier.

Toujours sans nouvelles de vous, nous vous avons adressé le 24 novembre 2004 une lettre de convocation à un entretien préalable en vue de votre licenciement pour faute grave.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien qui aurait dû avoir lieu le 03 décembre 2004.

Votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le mardi 16 novembre 2004 constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans vos fonctions.

Votre comportement est inadmissible et contraire à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.

Votre abandon de poste cause un préjudice important à la société dans la mesure où il nous est très difficile de vous remplacer "au pied levé".

En conséquence, la rupture de votre contrat de travail sera effective dès première présentation de cette lettre par les services postaux'

Monsieur [O] fait valoir que Madame [C] :

- ne s'est plus représentée à son travail le 16 novembre 2004,

- n'a pas répondu à la lettre recommandée du 18 novembre 2004 la mettant en demeure de se représenter, ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.

A l'appui de ses demandes Madame [C] produit l'attestation de Monsieur [F] qui indique :

'Le poste de Madame [C] occupée au sein de l'entreprise REPAS SERVICE EXPRESS, le poste de chauffeur livreurs de repas aux personnes âgées sur la commune de [Localité 9].

Après le regroupement de la clientèles de Sud Ouest Restauration repas service express, Monsieur [K] [O] me convoqua sur le salarié de la tournée de [Localité 9] Madame [C] [G], afin de m'expliquer qu'il préférait le remplacer par un contrat en insertion qui lui coûterait moins cher en charge sociale plus les primes afférentes et sans coût d'ancienneté.

Aprés plusieurs essais d'employés en insertions infructueux courant octobre il avait formé un salarié en insertion sur la tournée de [Localité 9].

Monsieur [K] [O] me convoqua ainsi que Madame [C] [G] au sein de l'entreprise Sud Ouest Restauration dans la salle de réfectoire de l'entreprise pour lui annoncer qu'il n'avait plus besoin de ses services et qu'il la licenciée, pour un coût trop cher (charge sociale etc....) Mais qu'il ferait tout pour quelle puisse toucher les Assedics sans pénalités. Madame [C] [G] fût effondrée par cette annonce, car elle avait 50 ans, et avait peur de ne pas retrouver de travail.

Etant que simple salarié je n'ai rien pu faire sur la décision de Monsieur [O] [K]' ;

cette attestation est précise, et non arguée de faux,

il en résulte que l'absence de Madame [C] n'était justifiée que par la seule volonté de la société ARSE de se débarrasser dans les conditions qui y sont décrites de sa salariée ce qui constitue un motif distinct de licenciement,

ce dernier est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

et dès lors Madame [C] est fondée à demander le bénéfice :

- des salaires pendant la période de mise à pied,

- des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement sollicitées,

- des dommages et intérêts par application de l'article L1235-5 du code du travail dans les conditions qui suivent compte tenu de son ancienneté, des périodes de chômage dont il est justifié.

DÉCISION :

Par ces motifs

La Cour,

Dit que la société ARSE est représentée par son mandataire ad'hoc Maître [S],

Déclare le présent arrêt commun à Monsieur [K] [O],

Met hors de cause Monsieur [P] [F] en liquidation judiciaire et le CGEA AGS de Bordeaux,

Précise que le contrat de travail conclu le 14 septembre 1999 entre Monsieur [F] et Madame [G] [C] a été de plein droit transféré à la société ARSE

Confirme le jugement sauf à le préciser en ce que la société ARSE est condamnée au paiement des sommes de 55,03 euros, 32 euros, 494 euros , 72 euros à Madame [C].

Réforme le jugement pour le surplus,

Condamne la société ARSE à payer à Madame [C] les sommes de

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail,

- 491 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

- 2.308 euros et 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 688,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.898 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Condamne, sans astreinte, la société ARSE à remettre à Madame [C] un certificat de travail et une attestation Assedic conforme au présent dispositif.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/04541
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/04541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.04541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award