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14/10/2010 | FRANCE | N°10/01827

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 octobre 2010, 10/01827


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/01827



FC













Madame [W] [B]



c/



La SARL CHARENTAISE DE DÉCOR





















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jug...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/01827

FC

Madame [W] [B]

c/

La SARL CHARENTAISE DE DÉCOR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2010 (R.G. n°F 09/170) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2010,

APPELANTE :

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant '[Adresse 3]

représentée par Monsieur [E] [V], délégué permanent de l'union syndicale CGT, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉE :

La SAS CHARENTAISE DE DÉCOR prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas Charentaise de Décor (la SAS) qui a pour activité le satinage sur verre et employait environ 40 salariés début 2009 a notifié à Madame [W] [B], son licenciement économique pour les motifs suivants :

'Par courrier en da te du 23 janvier 2009, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant.

Vous vous êtes présenté assisté de Mme [G] [S] à cet entretien au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.

Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour motifs économique.

Les difficultés économiques qui affectent l'entreprise, difficultés aggravées par le contexte économique actuel, se traduisent par une baisse du chiffre d'affaire supérieure à 30 % par rapport à l'année 2007.

Ceci nous oblige à prendre des mesures destinées à réajuster l'effectif par rapport à notre volume d'activité dont la diminution se poursuit inexorablement sans perspective à court ou moyen terme de redressement.

Pour faire face à ces difficultés, nous sommes contraints de réorganiser les équipes affectées à la production.

Sur six équipes jusqu'alors nécessaires pour faire face au niveau d'activité, nous avons été amenés à en supprimer TROIS, ce qui induit la suppression de votre poste d'agent de manutention.

Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, aussi bien au niveau de l'établissement qu'au niveau du groupe.

Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet, nous vous rappelons qu'au cours de votre entretien préalable du 2 février 2009, nous vous avons proposé d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L. 321-4-2 du code du travail.

Vous disposez d'un délai de 14 jours, courant depuis le 2 février 2009, date de votre entretien préalable, jusqu'au 16 février 2009 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif

Après réflexion, vous avez décidé d'accepter cette convention et vous nous avez remis votre bulletin d'adhésion le 16 février 2009.

Nous vous rappelons que du fait de cette adhésion, nous constatons par la présente, en application de l'article L.321-4-2 du code du travail, la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord avec effet au 16/02/09, date d'expiration du délai de réponse imparti.

Conformément aux dispositions de la convention de reclassement personnalisé, vous n'avez pas effectué de préavis et vous renoncez à votre indemnité de préavis dans la limite de 2 mois.

La rupture de votre contrat vous ouvre droit à une indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés pavés.

Nous vous informons que vous disposez à la date de rupture de votre contrat de travail d'un crédit de 82,58 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF) qui seront versés au Pôle Emploi sous forme de participation au financement des aides de reclassement personnalisé.

Durant un délai de 18 mois à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez conformément à l'article 52 de la convention collective des métiers du verre d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans les 18 mois qui suivent la fin du contrat de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences. Cette priorité cesse à chaque offre si l'intéressé ne donne pas, dans les 2 semaines, réponse définitive à la proposition.

Vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification de votre licenciement pour en contester la régularité ou la validité'.

Le 16 avril 1009 Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SAS à lui payer diverses indemnités prétendant notamment que le licenciement n'était pas fondé, qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination syndicale.

Par jugement du 12 février 2010 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a statué ainsi :

'Dit que le licenciement de Madame [B] a un caractère économique.

Dit que les critères ont été régulièrement appliqués.

Dit qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement, bien que celui-ci ait été envisagé.

Dit que la discrimination dont aurait fait l'objet la demanderesse n'est pas établie.

Dit que l'employeur a failli à son obligation de formation et d'adaptation, qu'il a crée un préjudice certain à Madame [B], rendant son reclassement plus difficile, qu'à ce titre il sera condamné à payer à celle-ci la somme de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (5.220 euros) net à titre de dommages et intérêts'.

Déboute Madame [B] du surplus de ses demandes.

Déboute la société CHARENTAISE DE DÉCOR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 32.1 du code de procédure civile.

Met les dépens par moitié entre les parties'.

Madame [B] a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites développées à l'audience elle forme les demandes suivantes :

'Constatera que Madame [B] a travaillé sans contrat de travail à compter du 1er septembre 1999 et que l'employeur ne lui a fait signer un avenant au contrat de travail CDD que le 3 septembre 1999, le contrat de travail devenant un CDI à compter du 1er septembre en application des dispositions de l'article L 1242-10 (L 122-3-2) du code du travail,

Constatera que l'embauche de Madame [B] sous contrat CDI est à date du 1er septembre et non au 1er février 2000 comme le prétend l'employeur,

Requalifiera l'avenant au contrat de travail CDD signé le 3 septembre 1999 en contrat de travail CDI en application des dispositions de l'article L 1242-12 alinéa 1 (L 122-3-1) du code du travail,

Infirmera le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le défaut de formation pour :

Statuer à nouveau pour :

Condamner la société CHARENTAISE DE DÉCOR à verser à Madame [B] une indemnité au titre de la requalification de son contrat CDD en un contrat de travail à compter du 1er septembre 1999, indemnité qui ne saurait être inférieur à 1 mois de salaire,

Constater que Madame [B] a fait l'objet d'un licenciement économique non conforme à la législation,

Constater que Madame [B] n'a jamais bénéficié de formation durant les 10 années d'emploi au sein de la Sarl CHARENTAISE DE DÉCOR,

Constater que Madame [B] n'a pas bénéficié de la formation dispensée à d'autres salariés (es) de l'entreprise au courant l'année 2008,

Constater que la Sarl CHARENTAISE DE DÉCOR n'a pas respecté son obligation de dispenser une formation adéquate permettant à Madame [B] de conserver son emploi au sein de la société,

Constater que la Sarl CHARENTAISE DE DÉCOR n'a pas respecté son obligation de reclassement pour Madame [B] tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartient,

Constater que la Sarl CHARENTAISE DE DÉCOR n'a pas respecté les critères nécessaires à l'ordre des licenciement pour motif économique,

Constater que la Sarl CHARENTAISE DE DÉCOR a discriminé syndicalement Madame [B] tant dans l'exercice de son emploi que lors de son licenciement économique en application des dispositions de l'article L 2141-5 et s. (L 412-2) du code du travail,

Dire et juger que le licenciement économique de Madame [B] est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'absence de formation en l'absence de recherche de reclassement,

Condamner la société CHARENTAISE DE DÉCOR à verser à Madame [B] les sommes suivantes ;

- 1.448,00 euros nets indemnité de requalification CDD en DCI au titre de l'application des dispositions de l'article L 1242-12 alinéa 1er (L 122-3-1) du code du travail,

- 3.487,00 euros bruts au titre du paiement de 2 mois de préavis,

- 348,70 euros bruts au titre du paiement des 10 % de congés payés afférents au préavis,

-14.880,00 euros nets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-35.712,00 euros nets au titre de refus de réintégration,

-17.376,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,

-25.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'application des dispositions de l'article L 2141-5 (L 412-2) du code du travail pour discrimination syndicale,

- 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société CHARENTAISE DE DÉCOR à rembourser les Assedics de la Charente au titre de l'application des dispositions de l'article (L 122-14-4 2ème alinéa) du code du travail dans la limite des 6 mois prévus par la loi, le conseil de céans fournissant une copie certifiée conforme du jugement à intervenir à l'organisme concerné (POLE EMPLOI DE CHARENTE COGNAC).

Ordonner à la société CHARENTAISE DE DÉCOR DE REMETTRE à Madame [B] les documents administratifs rectifiés et/ou manquants suivants :

- bulletins de salaire rectificatif pour les mois de préavis payés et congés payés y afférents,

- certificat de travail rectifié du 1er septembre 1999 au 16 avril 2009 inclus (date d'embauche à date de fin de contrat préavis de 2 mois inclus),

- attestation Assédic rectifiée,

- solde de tout compte rectifié.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extraordinaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société CHARENTAISE DE DÉCOR de toutes ses prétentions fins et conclusions dont les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, Madame [B] restant en droit de contester son licenciement dénommé d'économique.

Condamner la société CHARENTAISE DE DÉCOR aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

De son côté la SAS par conclusions déposées et développées oralement à l'audience demande à la Cour de :

'- de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses prétentions qui sont tout aussi infondées en droit qu'injustifiées en fait.

- confirmer le jugement rendu le 12 février 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a débouté Madame [B] et le réformer en ce qu'il a condamné la société CHARENTAISE DE DÉCOR,

- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- allouer à la société CHARENTAISE DE DÉCOR outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Madame [B] aux entiers dépens'.

'Dit que le licenciement de Madame [B] a un caractère économique.

Dit que les critères ont été régulièrement appliqués.

Dit qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement, bien que celui-ci ait été envisagé.

Dit que la discrimination dont aurait fait l'objet la demanderesse n'est pas établie.

Dit que l'employeur a failli à son obligation de formation et d'adaptation, qu'il a crée un préjudice certain à Madame [B], rendant son reclassement plus difficile, qu'à ce titre il sera condamné à payer à celle-ci la somme de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (5.220 euros) net à titre de dommages et intérêts'.

DISCUSSION :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1999 au 31 août et de l'avenant du 3 septembre 1999 prorogeant le contrat de travail à durée déterminée au 31 décembre 1999, l'incidence sur la date de première embauche, la durée de la relation de travail au regard du contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2000

Contrairement à ce que soutient Madame [B] l'avenant a été souscrit et remis à la salariée le 3 septembre 1999 pour une embauche au 1er septembre 1999, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;

il s'ensuit que le premier contrat de travail à durée déterminée est venu régulièrement à son terme le 31 décembre 1999,

que le contrat de travail à durée indéterminée a commencé à courir à compter du 1er février 2000.

Sur le bien fondé du licenciement

Contrairement à ce soutien la SAS l'acceptation de la convention de conversion par la salariée ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse contester le bien fondé de son licenciement

Madame [B] fait par ailleurs valoir que les difficultés économiques dont fait état la lettre de licenciement ne sont pas établies,

toutefois les difficultés économiques de la SAS sont établies par le rapport du 26 février 2009, les comptes 2008, l'attestation du commissaire aux comptes du 9 décembre 2009, la 'note d'information concernant le projet de licenciement économique de 11 personnes' ,

et il n'est pas sérieux de prétendre le contraire.

Madame [B] fait par ailleurs valoir que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient la SAS qui comprend les sociétés SOLUPACK GDS et VERRERIE DE LA SEINE ;

il est exact que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité des sociétés du groupe ;

elle ajoute qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement à l'échelon du groupe ;

il est exact que la recherche de reclassement doit s'opérer du niveau des entreprises du groupe parmi lesquelles des permutations sont possibles.

la Sas ne fournit aucune justification sur les activités, des sociétés SOLUPACK et VERRERIE DE LA SEINE, ni des autres sociétés du groupe DE LA SEINE, ni sur leur santé économique ;

elle prétend avoir satisfait à son obligation légale de reclassement par la production d'une lettre émanant de son directeur général datée du 23 janvier 2009 aux termes de laquelle il est précisé 'nous vous prions de bien vouloir rechercher un poste correspondant à la qualification de machiniste vacant au sein des autres structures de notre groupe',

et de la réponse du directeur général unique du GROUPE DE LA SEINE du 26 janvier 2009 précisant que n'existait 'aucune possibilité de reclassement au sein du groupe et de ces filiales correspondant au profil du poste recherché';

cet échange de courrier, ainsi que le soutient Madame [B] apparaît de pure forme, le 23 janvier étant un vendredi, le 26 un lundi ;

et il n'est pas justifié aucune analyse du poste de la salariée des postes des autres sociétés du groupe pour lesquels les emplois étaient permutables,

il s'en déduit que la SAS n'a pas recherché loyalement et sérieusement le reclassement de l'article L 1233-4 du code du travail ;

le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse,

et il n'y a pas lieu d'examiner l'ordre des licenciements ;

par application de l'article L 1235-3 du code du travail le préjudice subi par la salariée sera fixé comme il suit au dispositif,

en l'absence de justification de la situation de la salariée après la rupture du contrat de travail, sans qu'il y est lieu à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires au titre du refus de réintégration, compte tenu des circonstances et des termes de l'article L 1235-3 au cas de refus de réintégration.

Sur la discrimination

Par application de l'article L 2141-5 alinéa 1 du code du travail :

'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'

de l'article L 1132-1 du code du même code :

'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (L. n° 2008-496 du 27 mai 2008, article 6) 'telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations', notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3321-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

de l'article L 1134-1 du même code :

'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte 'telle que définie à l'article 1er de la loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Madame [B] fait valoir :

- qu'existait dans l'entreprise une volonté farouche de l'employeur d'éradiquer le syndicat CGT de l'entreprise,

- qu'ainsi d'autres membres du personnel de l'entreprise non syndiqués, célibataires et sans aucune charge n'ont pas été licenciés ;

toutefois la Sas fait justement valoir :

- qu'elle n'a fait qu'appliquer les critères retenus à l'unanimité pour déterminer l'ordre des licenciements,

- que Madame [B] ne cite nommément aucun salarié qui n'aurait pas été licencié alors qu'ils auraient dû l'être,

- que Madame [B] n'établit pas au sens de l'article L 1134-1 du code du travail des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination,

il ne peut être fait droit à la demande de la salariée.

Sur la formation

Par application de l'article L 6321-1 du code de travail

' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L 6312-1".

par application de l'article L 6312-1 du même code ;

'L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L 6322-1 ;

3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel la formation prévue à l'article L 6323-1;

4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L 6324-1 ;

5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L 6325-1 ;'

La Sas se borne à faire valoir qu'elle a satisfait à ses obligations légales par :

- une formation incendie le 20 octobre 2005,

- une formation sauveteur-secouriste du travail les 7 et 8 avril 2008 ;

elle ajoute que Madame [B] n'a jamais sollicité de formation ;

toutefois les 3 journées invoquées par la Sas en près de 10 ans d'emploi en matière de sécurité,

ne répondent pas aux exigences des textes légaux en matière de formation professionnelles continue, qui imposent à l'employeur d'assurer cette formation,

dans ces conditions le comportement fautif de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à la salarié,

préjudice qui doit être fixé ainsi qu'il suit au dispositif.

DÉCISION

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement,

Dit que Madame [W] [B] n'est pas fondée à se prévaloir de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial et de son avenant en contrat à durée indéterminée,

Condamne la Sas Charentaise de Décor à payer à Madame [B] les sommes de:

- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.487 et 348,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de l'obligation d'information,

-1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Ordonne à la Sas CHARENTAISE DE DECOR de remettre à Madame [B] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC conformes aux présentes dispositions,

Condamne la Sas Charentaise de Décor en application de l'article L 1235-4 du code de travail à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Madame [B] dans la limite d'un mois,

Déboute Madame [B] de ses autres demandes,

Déboute la Sas Charentaise de Décor de ses demandes en dommages et intérêts et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Charentaise de Décor aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/01827
Date de la décision : 14/10/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/01827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;10.01827 ?
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