La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2010 | FRANCE | N°09/06352

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 octobre 2010, 09/06352


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/06352





FC











La SAS CHARENTAISE DE DÉCOR



c/



Monsieur [U] [M]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/06352

FC

La SAS CHARENTAISE DE DÉCOR

c/

Monsieur [U] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2009 (R.G. n°F09/169) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2009,

APPELANTE :

La SAS CHARENTAISE DE DÉCOR

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la Charente

INTIMÉ :

Monsieur [U] [M]

demeurant C/o M. [T] [M] - - [Adresse 2]

représentée par Monsieur [P] [R], délégué permanent de l'Union Locale CGT, muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [M] a été engagé par la société Charentaise de décor à compter du 1er janvier 1995 en qualité d'agent de manutention.

Suite à des difficultés économiques, la société a mis en place une procédure de licenciement collectif.

M.[M] a accepté la convention de reclassement personnalisé.

Par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour motif économique.

Il lui a été versé une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 7.844,12 euros.

Suivant requête du 16 avril 2009, M.[M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité conventionnelle et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 30 octobre 2009, le conseil a dit que l'article 51 de la convention collective de l'union des chambres syndicales des métiers du verre s'appliquait à M.[M] et a condamné la société Charentaise de décor à payer à ce dernier les sommes suivantes :

- 3.361,82 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement économique,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application de l'article 51 de la convention collective des métiers du verre

- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné à l'employeur de remettre au salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard dés le soixantième jour suivant la notification du jugement, les documents administratifs rectifiés, bulletins de salaire, attestation Assedic et reçu pour solde de tout compte.

La société Charentaise de décor a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, déboute M.[M] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues à la barre et auxquelles il convient de se référer, M.[M] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Charentaise de décor à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Ni l'application de l'article 51 de la convention collective au cas de M.[M], ni le caractère économique de son licenciement ne sont discutés.

Les parties divergent sur l'interprétation de cette disposition et des calculs des indemnités en résultant.

Selon l'article 51 de ladite convention l'indemnité de licenciement s'établit de la manière suivante ;

' 1. Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R-122-2 du code du travail,(pour les anciennetés inférieures à 1 an), le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis, et s'établissant comme suit :

ouvriers employés

tranche d'ancienneté comprise 1 à 10 ans $gt; à 10 ans ' supérieur à 20 ans

entre à 20 ans

en 1/10ème de mois par année de

présence 2 3 4

techniciens agent de maîtrise 1à 7 ans $gt; à 7 ans ' supérieur à 15 ans tranche d'ancienneté comprise à 15 ans

entre

en 1/10ème de mois par année de 2 3 4

présence

cadres

tranche d'ancienneté comprise 1à 5ans $gt; à 5 ans' à $gt; 10 ans ' supérieur à 15 ans entre à 15 ans

en 1/10ème de mois par année de 3 4 6 8

présence

'Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou autres plus favorables au salarié, et notamment en cas de licenciement économiques, des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail

' En cas de licenciements économiques :

'Dans le tableau ouvrier-employé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 20 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence.

'Dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence.

'Le tableau des cadres reste inchangé.

'2. Les appointements servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement de l'intéressé sont ceux du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

'Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyennes des appointements des 12 mois précédant le licenciement ou des 3 derniers mois, si cela s'avère plus favorable au salarié.

'Les appointements à prendre en compte sont, comme l'indemnité légale, les appointements bruts. Ils comprennent toutes primes ou gratifications ayant un caractère obligatoire (prime d'ancienneté, contrepartie des nuisances...) Telle qu'elles résultent d'usages, ou accords ou conventions ou autres dispositions opposables à l'entreprise.

'3. L'indemnité de licenciement est versée à la date où le contrat est effectivement rompu'.

Contrairement à ce que soutient M.[M], la convention prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement y compris le licenciement économique.

Les dispositions consacrées au licenciement économique prévoient seulement une majoration du montant des dixièmes au sein des tranches existantes ce qui permet d'augmenter les indemnités de licenciement économique sans modifier le calcul par tranches.

La société Charentaise de décor a, donc, fait une application exacte des dispositions de l'article 51 allouant à M.[M] une indemnité de licenciement sur cette base de calcul.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et M.[M] sera débouté de ses demandes.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le montant de l'indemnité de licenciement versée par la société Charentaise de décor à M. [U] [M] est conforme aux dispositions de l'article 51 de la convention collective des métiers du verre,

Déboute M.[M] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure Civile,

Condamne M.[M] aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/06352
Date de la décision : 14/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-14;09.06352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award