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12/10/2010 | FRANCE | N°09/01088

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 octobre 2010, 09/01088


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/01088











Madame [G] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005888 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



S.A. Fromentiers Magasins ven

ant aux droits de la Société SFM













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/01088

Madame [G] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005888 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

S.A. Fromentiers Magasins venant aux droits de la Société SFM

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2009 (R.G. n° F 07/00671) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 27 février 2009,

APPELANTE :

Madame [G] [T], née le [Date naissance 1] 1956, de nationalité Française,

sans emploi, demeurant [Adresse 4],

Représentée par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

S.A. Fromentiers Magasins venant aux droits de la Société SFM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Grégory Veiga, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [G] [T] a été engagée en 1994 par la société SFM (Société Fromentiers Magasins) en qualité de vendeuse.

Le 1er juin 2002, elle est devenue responsable d'unité adjointe d'établis-sement à Caudéran avec le statut d'employée niveau 1 échelon 1 de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielles.

Le 1er octobre 2006, elle occupait les mêmes fonctions sur le site d'[Localité 6], situé à [Localité 5].

Après que l'entretien préalable au licenciement de Mme [T] ait été retardé à la demande de la salariée, du 22 janvier 2007 au 1er mars 2007, elle a fait l'objet d'un licenciement par un courrier en date du 7 mars 2007 pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir quitté brusquement le magasin de [Localité 5] dans la journée du 31 décembre, en se bornant à laisser un message sur le téléphone portable de sa responsable.

Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 20 mars 2007 pour contester les motifs de son licenciement et réclamer les dommages-intérêts correspondants.

Par jugement en date du 11 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a considéré que le comportement de Mme [T], quittant brutalement le magasin en pleine journée alors qu'elle était la seule vendeuse en place, était constitutif d'un manquement de nature à justifier le licenciement mais il a retenu que l'ancienneté de la salariée et sa fragilité psychologique qui était connue de l'employeur empêchaient de retenir l'exis-tence d'une faute grave.

Il a condamné la société SFM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 2.866,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 286,67 euros au titre des congés payés afférents

- 1.911,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 800,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et elle réclame outre les indemnités de licenciement et de préavis, une indem-nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50.000 euros.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SFM forme appel incident et soutient que le licenciement de Mme [T] doit être analysé comme justifié par une faute grave.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée le 7 mars 2007 à Mme [T] dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

'...Le 31 décembre, alors que vous étiez sur le magasin situé [Adresse 2] vous avez quitté votre poste de travail en laissant des clients dans le magasin et sans avertir votre hiérarchie.

Le 1er mars 2007, lors de l'entretien, vous avez reconnu être partie du magasin de [Localité 5]. Vous avez également précisé avoir laissé un message sur le portable de votre responsable Mme [U] qui n'a donc pas eu l'information au moment même de votre abandon de poste.

Ces faits sont donc constitutifs d'une faute grave.

En effet, sans l'appel d'un client, nous n'aurions pas su que le magasin était sans personnel. D'ailleurs, certaines choses ne se sont pas gênés pour se servir en produits sans pour autant payer.

Vous n'étiez pas sans ignorer les conséquences de votre comportement eu égard à l'organisation de l'entreprise et des difficultés occasionnées pour pallier votre remplacement compte tenu de la nature des fonctions que vous exerciez.

De plus votre attitude a engendré le vol de produits et a fait engager à la société ; sa responsabilité face aux risques de dégradation du magasin et des conséquences qui en découlent.'

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

La matérialité des faits n'est pas discutée par Mme [T] même si en réalité, l'incident s'est déroulé le 1er janvier et non le 31 décembre mais celle-ci insiste sur le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] a été en arrêt maladie de la fin du mois de mars 2006 jusqu'au 26 décembre 2006. Sa mutation à [Localité 6] est intervenue pendant son arrêt maladie et lors du 1er janvier, elle n'avait pas encore passé la visite médicale de reprise.

Il est établi par des attestations que dans la journée du 1er janvier, Mme [T] a commencé à effectuer son service avec une autre salariée et a mal réagi à une remarque faite par sa supérieure hiérarchique, sur ses horaires de la veille. Elle aurait alors fait une sorte de crise de nerfs, ses deux collègues continuant la vente à sa place. Peu après Mme [T] s'est retrouvée seule dans le magasin et d'après des clients serait allée s'enfermer dans les toilettes où celles-ci l'auraient trouvée.

Par la suite, elle quittait le magasin, en laissant deux messages sur les téléphones portables de son employeur et de sa responsable hiérarchique.

Par la suite, Mme [T] a adressé une lettre d'explication et n'a produit aucun document médical.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme [T] n'avait pas passé la visite médicale de reprise. En effet, elle n'avait repris son travail que depuis le 26 décembre 2006 et l'incident étant survenu le 1er janvier, se situe en tout état de cause à l'intérieur du délai de huit jours durant lequel la prestation de travail pouvait normalement être effectuée sans que la visite de reprise soit organisée.

En outre, durant ces quelques jours, l'employeur retrouve l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire.

Sur les faits eux-même, il ne peut être sérieusement fait état de l'éventuel exercice du droit de retrait, qui exige que soit caractérisée une situation de danger.

En l'espèce, s'il est exact que Mme [T] s'est retrouvée seule dans un magasin, alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis de longues années elle ne fait elle-même pas état d'une situation particulière, ne signalant pas qu'il y ait eu de nombreux clients ou que certains auraient eu un comportement désagréable envers elle.

En outre, elle ne peut tirer argument d'une carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité par rapport à ses salariés dans la mesure où elle- même ne produit aucun élément médical justifiant de ce qu'elle n'aurait pas été en état de tenir son poste ou aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé.

Le premier juge a, par d'exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits reprochés à Mme [T], le 1er janvier, même si datés par erreur du 31 décembre, étaient constitués et pouvaient justifier le prononcé d'un licenciement. Il a, également avec raison, considéré qu'en raison de son ancienneté et de sa fragilité psychologique que son employeur n'ignorait pas, la faute grave devait être écartée.

Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas critiqué.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens resteront à la charge de Mme [T].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/01088
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/01088 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.01088 ?
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