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04/10/2010 | FRANCE | N°10/4291

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 04 octobre 2010, 10/4291


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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PP

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4291

Monsieur Joao X...

c/
La BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND-Jonction avec RG 10/ 5370

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour :- jugement rendu le 20 mai 2010 par le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/ 00044) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2010

(RG 10/ 4291)- assignation à jour fixe en date du 24 août 2010 (RG 10/ 5370),

APPELANT :

Monsieur Joao X..., né l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
PP

ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
No de rôle : 10/ 4291

Monsieur Joao X...

c/
La BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND-Jonction avec RG 10/ 5370

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour :- jugement rendu le 20 mai 2010 par le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/ 00044) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2010 (RG 10/ 4291)- assignation à jour fixe en date du 24 août 2010 (RG 10/ 5370),

APPELANT :

Monsieur Joao X..., né le 25 Août 1970 à BORDEAUX (33000), demeurant...,
représenté par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assisté de Maître ROQUES substituant Maître Marie-laure MEYNARD-BOBINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
et demandeur à l'assignation à jour fixe,

INTIMÉE :

La société BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10 quai de Queyries-33072 BORDEAUX CEDEX,

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée Maître GODET substituant Maître Thierry WICKERS, SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX,
et défenderesse à l'assignation à jour fixe,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE

La Banque Populaire du Sud Ouest (la BPSO) a diligenté à l'encontre de M. X... une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux concernant un immeuble situé 5 rue du Centre commune de Saint Sauveur (Gironde).

Selon jugement en date du 20 mai 2010, le juge de l'exécution a :

- constaté que le montant retenu pour la créance de la BPSO en principal, frais, intérêts et autres accessoires était de 115. 146, 61 € au 10 août 2009,- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,- fixé la vente au enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du jeudi 9 septembre 2010 sur la mise à prix de 50. 000 €.

M. X... a relevé appel de cette décision.

Dûment autorisé par ordonnance du 15 juillet 2010, M. X... a fait assigner à jour fixe la BPSO à comparaître à l'audience de la cour du 20 septembre 2010.

L'assignation a été déposée au greffe le 27 août 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 septembre 2010, M. X... demande à la cour :

- de déclarer recevables les contestations qu'il a présentées, et de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 115 146, 61 € en principal,- de dire qu'il pourra s'acquitter du règlement de sa créance sur vingt-quatre mois,- de réduire le taux des intérêts au taux légal.

Dans ses conclusions déposées et signifiées le 19 août 2010, la Banque Populaire du Sud Ouest demande à la cour :

- de dire irrecevables par application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, les contestations présentées pour la première fois devant la Cour d'appel, postérieurement à l'audience d'orientation ;- de confirmer la décision entreprise ;- de lui allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES
M. X... fait valoir :
- que par l'effet dévolutif de l'appel la cour se trouve saisie de l'ensemble du litige, qu'elle exerce les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution dans le cadre de l'audience d'orientation et que dans le cas ou ses demandes seraient déclarées irrecevables, il se verrait interdire tout accès à un tribunal pour lui soumettre ses contestations en violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme,
- que conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en l'espèce si la somme due est élevée, il disposera de revenus, tels qu'il lui sera possible de faire face à un échelonnement de la dette sur le maximum autorisé par la loi, soit deux ans ; qu'en effet, l'immeuble litigieux a été mis en vente dans une agence immobilière et que dans un tel contexte, il n'est pas préjudiciable à la BPSO que la dette soit échelonnée sur une période de vingt quatre mois.

Dans ses conclusions, la BPSO soutient :

- qu'il résulte de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que M. X... n'était ni présent en personne ni représenté lors de l'audience d'orientation et qu'il n'a pas formulé de contestation ni de demande incidente et que c'est la position constante de la cour d'appel de Bordeaux, position confirmée par la Cour de cassation (civ 2ème 11 mars 2010),
- que M. X... ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier sa demande de délais de vingt quatre mois, que le mandat qu'il produit ne pourrait justifier qu'une demande de vente amiable, laquelle est irrecevable pour avoir été formulée après l'audience d'orientation,
- que l'appel de M. X... est manifestement dilatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le no 10/ 04291 correspondant à la déclaration d'appel avec la procédure 10/ 05370 relative à l'assignation à jour fixe.
Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La règle générale concernant l'effet dévolutif de l'appel instaurée par l'article 561 du code de procédure civile n'a vocation à s'appliquer que si une disposition particulière n'en limite pas la portée. Tel est le cas des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 qui dérogent au droit commun et ne s'appliquent qu'à la procédure de saisie immobilière laquelle impose une restriction à la possibilité de formuler des contestations ou des demandes incidentes après l'audience d'orientation. C'est donc à tort que M. X... invoque l'effet dévolutif de l'appel, l'audience d'orientation qui n'a lieu que devant le juge de l'exécution ne se prolongeant pas devant la cour d'appel.
Il ne peut par ailleurs valablement soutenir que l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 est contraire à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme alors :
- que « le droit à un tribunal » prévu par ce dernier texte se prête à des limitations et n'impose ni la nécessité de créer un double degré de juridiction ni à fortiori d'interdire une limitation du droit de saisir la juridiction d'appel,
- que la restriction imposée n'atteint pas le droit d'accès dans sa substance même, qu'elle a un but légitime puisque la réglementation concernée a pour objectif de servir des buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés.
Il s'avère en effet que les dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 n'interdisent pas à une des parties au litige de relever appel mais prévoient seulement qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation. La voie de l'appel n'est donc pas fermée à la partie qui est défaillante en première instance.
La restriction prévue n'est par ailleurs pas absolue.
Il est notamment possible à une partie qui n'aurait formé aucune demande avant l'audience d'orientation de faire valoir en cause d'appel notamment une fin de non recevoir qui peut, selon l'article 123 du code de procédure civile être invoquée en tout état de cause. Le domaine des fins de non recevoir concernant selon l'article 122 du même code, le défaut de qualité, le défaut du droit d'agir, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée, la partie défaillante lors de l'audience d'orientation peut toujours en conséquence invoquer une violation de ses droits fondamentaux si elle prétend que ceux-ci n'ont pas été respectés.

Le but poursuivi par l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 est d'éviter des recours dilatoires afin de bloquer le déroulement de la procédure alors que le créancier bénéficie par définition d'un titre exécutoire qu'il est en droit de faire exécuter puisque le fond de l'affaire est en principe déjà jugé, et que s'il ne l'était pas, le débiteur pourrait toujours invoquer une fin de non recevoir.

Il existe donc bien un rapport raisonnable entre les moyens employés pour permettre l'exécution du titre exécutoire et la nécessité d'éviter les recours limitant le déroulement de la procédure, étant précisé qu'en l'espèce, M. X..., qui ne conteste pas être débiteur de la somme importante qui lui est réclamée, ne formule aucune proposition concrète de règlement et se borne à réclamer un délai de 24 mois pour payer sa dette.
Le moyen tiré de la violation de l'article 6 et 1 de la convention européenne des droits de l'homme sera donc rejeté.
Il convient donc de rechercher si les conditions imposées par l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 s'appliquent en l'espèce.
M. X..., qui n'a pas comparu devant le premier juge, n'a formulé aucune demande à l'audience d'orientation. Il ne soutient pas que l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée est irrégulière. Les demandes dont il a saisi la cour qui ne portent pas sur la régularité d'actes accomplis postérieurement à l'audience d'orientation sont donc irrecevables.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Il sera fait application au profit de la BPSO des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Prononce la jonction des procédures 10/ 04291 et 10/ 05370,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. X...,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la BPSO une indemnité de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président

V. Saige R. Miori


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/4291
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2010-10-04;10.4291 ?
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