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21/09/2010 | FRANCE | N°08/04568

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 septembre 2010, 08/04568


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/04568











Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne



c/



Monsieur [O] [S]



Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine









N

ature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certif...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/04568

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne

c/

Monsieur [O] [S]

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2008 (R.G. n° F 06/00126) par le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2008,

APPELANTE & INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, prise en la

personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Gérald Grand, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel en date du 29 juillet 2008,

Monsieur [O] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève Labounoux.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [O] [S] a été engagé le 2 mai 1972 en qualité d'Econome, magasinier approvisionneur.

Par promotion interne, à partir de 1995, il est devenu agent de maîtrise affecté à partir de 1995 au service des rentes accident du travail.

Il est parti à la retraite en 2006.

Le 15 avril 2006, M. [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de faire juger qu'il avait été victime d'un traitement discriminatoire et de harcèlement du fait de son engagement syndical.

Il soutenait qu'il lui avait été reproché ses absences en raison de ses mandats et il pensait qu'il aurait dû avoir sa nomination comme agent de maîtrise beaucoup plus rapidement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a fait valoir que les demandes de M. [S] étaient irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance puisqu'il avait déjà saisi un Conseil de Prud'hommes pour faire juger le même litige.

La caisse a fait valoir également que ses demandes se heurtaient à la prescription.

Elle s'expliquait sur le fond des demandes formulées par M. [S] et elle demandait qu'il soit débouté de toutes ses réclamations.

Par jugement en date du 25 mars 2008, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux statuant sous la présidence du juge départiteur a écarté la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Il a rappelé que M. [S] avait effectivement déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux d'une demande relative à son déroulement de carrière. Par jugement en date du 12 avril 1999, ce dernier s'était déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Brive.

Le premier juge a noté que le jugement prononcé le 18 novembre 1999, par le Conseil de Prud'hommes de Brive qui déboutait le salarié de ses demandes avait été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2001 qui avait renvoyé l'examen de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Tulle. Celui ci n'avait jamais été ressaisi par les parties.

Le premier juge en a déduit qu'au moment où M. [S] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux de sa demande, aucune instance n'était en cours.

Il a ensuite considéré que la prescription quinquennale en matière de salaires lui permettait de remonter jusqu'en 2001 et que l'action en paiement à partir du 1er avril 2002 n'était pas prescrite.

Enfin, il a rappelé que les actions indemnitaires se prescrivaient par trente ans.

Le premier juge a analysé les éléments de fait qui lui étaient soumis et il a considéré que sur le plan de son déroulement de carrière et de sa rémunération, il n'avait fait l'objet d'aucune discrimination syndicale.

En revanche, il a considéré que sur son activité de secrétaire du CPLOS et du CHSCCT il avait effectivement été victime de discrimination et de harcèlement et il lui a alloué 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Le premier juge a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 1er juillet 2002 ainsi que sa demande d'indemnité de déplacement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne et M. [S] ont tous les deux relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 17 juin 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande que :

- les réclamations de M. [S] soient rejetées comme irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance

- ces demandes soient rejetées comme étant frappées par la prescription quinquennale ou décennale.

Subsidiairement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que M. [S] n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination directe ou indirecte.

Elle demande que M. [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et que le jugement en ce qu'il a fait pour partie droit à ses réclamations soit réformé.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande qu'il soit relevé qu'il apporte bien la preuve d'une discrimination et d'un harcèlement.

Il demande 40.000 euros au titre de dommages-intérêts.

Il demande que les fins de non recevoir soulevées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne soient rejetées.

La DRASS Aquitaine, régulièrement convoquée n'a fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance

Il est constant que M. [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux sur des rappels de salaire sur la période de mai 1996 à mai 1999.

Par jugement du 12 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Brive.

Par jugement du 18 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de Brive a débouté M. [S] de sa demande.

Par arrêt du 2 avril 2001, la Cour d'Appel de Limoges a radié l'affaire.

Par arrêt en date du 5 décembre 2001, la Cour de Cassation a cassé le jugement déféré et renvoyé l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Tulle.

Les parties n'ont pas saisi la juridiction de renvoi.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne soutient que les demandes de M. [S] sont irrecevables dans la mesure où une partie des faits évoqués était antérieure à cette saisine de la juridiction. Elle estime que le fait que M. [S] soutient que les faits discriminatoires auraient perduré, serait inopérant.

Enfin, elle rappelle qu'une transaction est intervenue entre les parties et que sur ce point, en application de l'article 384 du code de procédure civile, la demande ne peut qu'être rejetée.

Le premier juge a, à juste titre, relevé que lorsque M. [S] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux le 19 avril 2006, aucune juridiction n'avait été mise en mesure de statuer définitivement au fond et que dès lors, le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être évoqué comme une fin de non recevoir. Le jugement sera confirmé sur ce point, étant observé que la transaction qui est intervenue entre les parties est limitée à son objet et ne peut avoir pour effet d'empêcher le salarié de saisir une juridiction que pour ce qui est de l'objet de la transaction.

Le jugement qui a écarté la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance sera confirmé.

Sur la prescription quinquennale ou décennale

Pour ce qui est des demandes de dommages-intérêts liées à une inexécution fautive du contrat, le premier juge a, avec raison, considéré que la prescription devait être la prescription trentenaire.

En effet, c'est à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne invoque la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du code civil, cette prescription ne visant que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle.

De même, pour ce qui est de la prescription quinquennale, elle doit s'appliquer aux demandes de rappel de salaire mais en l'espèce, son application ne donne pas lieu à discussion puisque le salarié ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux en date du 16 avril 2006 est dans le temps de la prescription en demandant des rappels de salaire depuis le 1er janvier 2002.

Le jugement a donc fait une juste application des règles de la prescription en la matière et sera confirmé sur ce point.

Sur la discrimination en raison des engagements syndicaux de M. [S]

Les articles L 2141-4 et suivants organisent et garantissent le respect de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.

Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte dans le calcul de sa rémunération ou dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L 1134-1, lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer des éléments de discrimination directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il appartient au juge de vérifier que la différence de traitement si elle est établie est justifiée par des critères objectifs de compétences professionnelles matériellement vérifiables.

La réalité de l'engagement syndical, à la C.G.T. de M. [S] n'est pas contestée.

D'octobre 1973 à octobre 1979, puis d'octobre 1989 à octobre 2006, il était membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise.

De mars 1974 à février 2006, il était délégué du personnel titulaire ou suppléant.

De 1984 à 1991 puis de 1995 à 2006 il était membre du CHSCT, occupant à plusieurs reprises, les fonctions de secrétaire,

De 1982 à 2006, il était secrétaire du comité local du comité paritaire du logement des organismes sociaux.

De 1981 à 1989, il était représentant syndical au comité d'entreprise.

De 1996 à 2003, il était suppléant comme représentant du personnel au conseil d'administration.

En outre à partir de 1980, il a siégé régulièrement au Conseil de Prud'hommes de Périgueux.

Le déroulement de sa carrière se présente ainsi :

- au mois de mai 1972, il était engagé comme magasinier au coefficient 156

- à partir du mois de janvier 1974, il profitait d'une augmentation de salaire au choix

- à partir du mois de juin 1974, il lui était consenti à la fois une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- au mois d'août 1974, il devenait agent technique n° 3 bénéficiant d'une augmentation

de salaire au choix et à l'ancienneté

- au mois de février 1975, il devenait agent technique qualifié, coefficient 115 bénéficiant d'une augmentation au choix et à l'ancienneté

- au mois de juillet 1975, il obtenait un coefficient 123 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- au mois de janvier 1976, il obtenait le coefficient 126 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- au mois de septembre 1976, il devenait agent technique hautement qualifié avec un coefficient de 135 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- sur les trois années suivantes, l'augmentation de salaire au choix passait progressivement de 8 % à 20 %

- à partir du mois de juin 1979, il obtenait le coefficient 137 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- à partir de mai 1982, il obtenait le coefficient 141 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté et les pourcentages de ces deux augmentations se trouvant rééquilibrés de sorte que le total de l'augmentation n'était pas modifié

- à partir du 1er janvier 1983, il obtenait le coefficient 144 bénéficiant d'une augmentation de salaire au choix et à l'ancienneté

- jusqu'au mois de juillet 1991, il conservait le même coefficient. Son augmentation de salaire à l'ancienneté avait un coefficient plus important au détriment de l'augmentation au choix, le rapport passant de 20/20 à 36/4

- à partir du 1er juillet 1991, il obtenait le coefficient 157 et devenait rédacteur de contentieux bénéficiant d'une augmentation de salaire seulement à l'ancienneté

- à partir du 1er février 1993, il obtenait le coefficient 185 N3 avec augmentation de la valeur du point avec une réduction de l'augmentation de salaire sur la seule ancienneté

- à partir du mois de mai 1994, a été rajoutée une augmentation de salaire au choix.

- à partir du mois d'octobre 1995, il devenait agent de maîtrise, coefficient 218 N4, avec suppression de l'augmentation de salaire au choix

- à partir du mois de novembre 1997, il obtenait un degré 7

- à partir de septembre 2002, il obtenait un degré 16

- à partir du mois de février 2005, il obtenait un coefficient 230 avec une attribution de 50 points pour l'expérience professionnelle et 46 pour la compétence.

De 1972 à 1989, il a été affecté au service production.

De 1989 à 1995, il a été affecté au service contentieux.

A partir de 1996, il a été affecté au service Rentes Accident du travail.

Les règles d'avancement et de déroulement de carrière sont fixées par la convention collective nationale et un protocole d'accord de 1992.

Ces dispositions font coïncider un avancement automatique à l'ancienneté et un système d'avancement au choix, dépendant de l'ordre de classement sur un tableau d'avancement au mérite dressé chaque année au mois de décembre.

En outre, jusqu'en 1992, la caisse pouvait accorder des majorations d'employé principal sur la seule valeur et expérience professionnelle des salariés.

M. [S] soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne l'a traité de manière discriminatoire tant au niveau de l'attribution des notes, que du rang dans le tableau d'avancement et que de l'affectation à des services, sans concertation préalable. Il soutient qu'il aurait dû être bénéficiaire de points d'employé principal qu'il n'a pas eus.

Enfin, il soutient que la situation s'est dégradée à partir de 1980, moment où il est devenu conseiller prud'hommes.

Sur l'attribution des points d'employé principal, il ressort du tableau de déroulement de carrière rappelé ci-dessus que de 1982 à 1991, M. [S] ne bénéficiait d'aucune modification de coefficient, le pourcentage d'augmentation de salaire de 40 % se répartissant entre l'ancienneté et le choix, et l'augmentation au choix disparaissant à la fin de la période.

M. [S] soutient que sur cette période, il aurait du bénéficier des points d'employé principal qui étaient liés à la valeur professionnelle et à l'expérience.

En réalité, il ressort des documents fournis que ces points d'employé principal étaient particulièrement réservés aux employés qui n'avaient pas de perspective de carrière ou qui se trouvaient proches de la retraite.

Un tableau récapitulatif dressé lors de l'abandon de ce mécanisme démontre qu'un peu plus de 100 employés sur plus de 200 avaient bénéficié de ces points. Le rapprochement de ces deux valeurs ne permet pas d'affirmer que M. [S] justifie d'une apparence de discrimination du fait qu'il n'a pas obtenu ces points.

Sur sa nomination au service contentieux, le premier juge a, avec raison, relevé que M. [S] venait d'obtenir une capacité en droit avec mention bien. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 mai 1989 démontre que la Caisse souhaitait réorganiser les effectifs et étoffer le service contentieux et l'employeur a pu légitimement estimer que les aptitudes de M. [S] le prédisposaient à occuper ce poste.

Le premier juge relevait également que plusieurs autres employés étaient mutés en même temps sur ce service contentieux. En outre, il observait qu'en 1991, il devenait rédacteur du contentieux et que manifestement, il s'était investi dans ses nouvelles fonctions.

Il en a déduit à juste titre que cette affectation ne pouvait être jugée comme discriminatoire.

Sur la notation de M. [S], notamment sur la période du 1er juin 1984 à 1993, le premier juge a repris de manière exhaustive, les notes qui lui avaient été données au titre de l'assiduité.

Il a relevé que ces notes variaient de 15,30 à 19,40 et que l'employeur avait clairement indiqué qu'il trouvait normal de mieux noter les agents qui par leur présence permettaient au service de tourner normalement malgré l'absence de certains.

Il en a déduit que cette façon d'envisager l'assiduité d'un salarié qui par les mandats électifs dont il est chargé a un certain nombre d'heures de délégation, n'était pas adaptée et cette façon de faire peut permettre de considérer qu'il y a une discrimination apparente.

Cependant, il en a exactement déduit que cet élément ne pouvait être retenu puisqu'il n'avait pas une incidence significative sur le déroulement de carrière de M. [S].

Sur la notation des connaissances techniques, M. [S] s'insurge contre les notes de 13,50 et de 12,25 qui lui ont été données dans les années 1985 et 1987 alors qu'en 1979, il avait obtenu une note de 17,70.

Cependant, les données rassemblées par l'employeur permettent de justifier que les notes techniques du salarié trouvent leur origine dans les rapports d'erreurs et il fournit une explication objective des notes obtenues.

Sur le déroulement de carrière de M. [S], le premier juge a relevé de manière précise que M. [S] avait été reçu 3ème à un concours en 1984.

Il a pris en considération le fait qu'un poste s'était libéré en 1992 mais que ce poste avait été supprimé dans le cadre d'économies. Il a également retenu que ce poste avait été recréé en 1995 et avait été attribué à M. [S].

Il a enfin constaté que sur les résultats de ce concours, les deux salariés classés respectivement premier et deuxième avaient obtenu plus rapidement leur mutation, que le troisième l'avait obtenu en 1995 et que les autres classés derrière lui avaient été nommés en 1996, soit l'année suivante.

Il en a déduit que là aussi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne justifiait par des éléments objectifs, une situation que M. [S] présentait comme discriminatoire.

De même, il ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'il ait vécu une période de formation d'octobre à décembre 1995 où il n'aurait reçu ni aide ni conseils de son supérieur hiérarchique.

Le seul élément qu'il produit au soutien de cette affirmation étant une sorte de journal intime, le Conseil de Prud'hommes a estimé avec raison qu'il ne pouvait se constituer de preuve à lui-même.

Enfin, pour l'évolution de la carrière postérieure aux années 1995, 1996, les éléments produits au dossier démontrent que M. [S] a eu une évolution normale de carrière, ainsi d'ailleurs qu'un autre syndicaliste.

Les constatations du premier juge selon lesquelles le déroulement de la carrière de dix agents de maîtrise entre 1984 et 1996 puis dans les années suivantes, n'entraînait aucune observation particulière, n'ont pas suscité de critique particulière en cause d'appel.

En cause d'appel, M. [S] a longuement argumenté sur les irrégularités et le manque de transparence affectant les systèmes de notation mais ces considérations ne permettent pas en elles même de retenir l'apparence d'une discrimination.

En outre, les nouveaux panels comparatifs qui ont été produits en cause d'appel par les parties ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse qui a été menée par le premier juge.

Sur l'ensemble de ces éléments, le premier juge a, avec raison, considéré qu'aucune discrimination n'était établie.

Sur le secrétariat du CPLOS et du CHSCT, le premier juge s'est attaché à reprendre quelques incidents qui ont opposé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à M. [S] à partir de 2001, ces incidents trouvant leur origine dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de ces structures. Sans reprendre dans le détail les différents faits qui sont décrits par le premier juge, il y sera expressément fait référence

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut sérieusement être soutenu que les attributions de M. [S] sur le CHSCT et le CPLOS ne correspon-draient pas à des activités syndicales. Cet élément ressort notamment des termes de la Convention Collective applicable.

La réalité des incidents relevés par le premier juge n'est pas véritablement contestée par l'employeur qui critique l'importance qui leur est accordée et le fait qu'ils visaient M. [S].

Pourtant les constatations faites par le premier juge démontrent que l'employeur a multiplié les critiques, les pressions et les interventions au sujet des activités syndicales de M. [S] dans les années 2001 et 2002, et il a, avec justesse, considéré que le malaise dont ce dernier avait été victime le 22 mars 2002, s'il n'était pas directement lié à l'exécution du contrat de travail se situait dans un contexte de pression que subissait M. [S] du fait de ses activités syndicales.

En évaluant à 10.000 euros le préjudice subi par M. [S] de ce fait, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Sur la date d'attribution du niveau 2, le premier juge avait rejeté la demande de M. [S] tendant à faire remonter au 1er janvier 2002, l'application du degré 2 à son coefficient alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne avait fixé le point de départ de l'augmentation du salaire au 1er juillet 2002.

Cette disposition n'est pas critiquée en cause d'appel et le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, sur l'indemnité de déplacement, M. [S] avait été débouté de sa réclamation au titre d'une mission sur les journées du 16 et 17 mars 2005.

En cause d'appel, cette disposition n'est pas critiquée et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions et les deux parties ayant relevé appel de la décision, l'équité commande de n'allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/04568
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/04568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;08.04568 ?
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