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07/09/2010 | FRANCE | N°09/03163

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 septembre 2010, 09/03163


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03163











Madame [VV] [G]



Monsieur [E] [M]



Madame [OM] [AP] épouse [U]



Madame [IK] [AY] épouse [JJ]



Monsieur [Y] [A]



Monsieur [OA] [R]



Madame [FT] [

W]



Madame [YG] [J]



Madame [L] [DH] épouse [FG]



Madame [VI] [LV] épouse [D]



Madame [C] [H]



Madame [B] [OZ]



Madame [IE] [N] épouse [SX]



Madame [Z] [V]



Monsieur [GI] [K]



Madame [I] [T] épouse [O]













Monsieur [XU] [F]

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03163

Madame [VV] [G]

Monsieur [E] [M]

Madame [OM] [AP] épouse [U]

Madame [IK] [AY] épouse [JJ]

Monsieur [Y] [A]

Monsieur [OA] [R]

Madame [FT] [W]

Madame [YG] [J]

Madame [L] [DH] épouse [FG]

Madame [VI] [LV] épouse [D]

Madame [C] [H]

Madame [B] [OZ]

Madame [IE] [N] épouse [SX]

Madame [Z] [V]

Monsieur [GI] [K]

Madame [I] [T] épouse [O]

Monsieur [XU] [F]

Monsieur [YT] [LI]

Madame [JD] [FP] épouse [IR]

Madame [FZ] [X]

Madame [SK] [AG]

c/

Fondation [20]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2009 (R.G. n° F 08/00117) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2009,

APPELANTS :

Madame [VV] [G], demeurant [Adresse 6]

[Localité 18],

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 14]

[Localité 24],

Madame [OM] [AP] épouse [U], demeurant [Adresse 25],

Madame [IK] [AY] épouse [JJ], demeurant [Adresse 21],

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 5],

Monsieur [OA] [R], demeurant [Adresse 22],

Madame [FT] [W], demeurant [Adresse 17],

Madame [YG] [J], demeurant [Adresse 10],

Madame [L] [DH] épouse [FG], demeurant [Adresse 2],

Madame [VI] [LV] épouse [D], demeurant [Adresse 23],

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 9],

Madame [B] [OZ], demeurant [Adresse 7],

Madame [IE] [N] épouse [SX], demeurant [Adresse 3],

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 8],

Monsieur [GI] [K], demeurant [Adresse 12],

Madame [I] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 13],

Monsieur [XU] [F], demeurant [Adresse 16],

Monsieur [YT] [LI], demeurant [Adresse 19],

Madame [JD] [FP] épouse [IR], demeurant [Adresse 4],

Madame [FZ] [X], demeurant [Adresse 15],

Madame [SK] [AG], demeurant [Adresse 1],

Représentés par Monsieur [MB] [S], délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial,

INTIMÉE :

Fondation [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 11],

Représentée par Maître Arnaud Pilloix loco Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [G] et vingt autres salariés de la Fondation [20] visés en entête de l'arrêt sont salariés de la Fondation [20], employés dans divers postes, tels que moniteur éducateur, éducateur, aide-soignante, infirmière, AMP, magasinier, contremaître.

La convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable a été modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, d'application au 1er juillet 2003 qui a modifié la nomenclature des emplois et le système de la rémunération des salariés.

Le 29 juillet 2008, excepté M. [X] le 7 août 2008, les salariés susvisés, ainsi que trois autres salariés dans des procédures distinctes, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour voir statuer sur une disposition de cet avenant relative à la définition de l'ancienneté et sur leurs demandes de rappels de salaire en découlant.

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes.

Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.

Ceux-ci ont relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et réelle dès l'application de la rénovation prévue par l'avenant du 25 mars 2002, de faire droit à leurs demandes de primes et de condamner la Fondation [20] à leur payer les sommes précisées dans leurs écriture, outre congés payés afférents, ainsi qu'à chacun, une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils sollicitent, en outre, de dire que la prime d'ancienneté doit continuer à être rémunérée en fonction de l'ancienneté totale effectuée.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la Fondation [20] demande de déclarer irrecevable l'appel de douze salariés, leurs demandes étant inférieures au taux en dernier ressort, de constater qu'elle a fait une application parfaitement régulière des dispositions conventionnelles, de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

Invoquant les dispositions de l'article R.1462-1 du Code du Travail, la Fondation [20] soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R], dès lors que le Conseil de Prud'hommes a statué à leur égard en dernier ressort, leurs demandes étant inférieures à 4.000 €, taux fixé par l'article D.1462-3 du Code du Travail.

Toutefois, en application de l'article 40 du Code de Procédure Civile, est indéterminée la demande qui implique que soit discutée préalablement l'objet même de celle-ci, avant de statuer sur les demandes en découlant, les unes chiffrées, les autres valant pour l'avenir.

En l'espèce, la demande portant à la fois sur l'interprétation d'un accord collectif, notamment sur la définition de l'ancienneté à prendre en compte pour déter-miner le reclassement et la rémunération des salariés et sur un rappel de salaire au titre de l'ancienneté, outre des dommages-intérêts, et injonction pour l'avenir, est indéter-minée. Dès lors, les demandes de rappels de salaire, quelqu'en soit le montant, sont indéterminées et susceptibles d'appel. Les appels des salariés susvisés sont donc recevables.

Sur l'ancienneté à prendre en considération

Il est constant qu'avant le 1er juillet 2003, date d'application de l'avenant du 25 mars 2002, les salariés étaient classés dans des catégories et groupes d'emplois auxquels étaient rattachées des grilles indiciaires qui ont subi des évolutions par avenants successifs, que l'avenant du 25 mars 2002 susvisé a prévu leur remplacement par une classification par groupes de métiers et métiers répartis en cinq filières et par un système de rémunération reposant, non plus sur les grilles, mais sur des coefficients définis au niveau des groupements de métiers dans chaque filière.

Or, pour mette en oeuvre la nouvelle classification et la rémunération subséquente, la Fondation [20] a considéré que les salariés devaient être et ont été repositionnés dans la nouvelle classification avec l'ancienneté acquise avec l'ancienne grille ne correspondant plus automatiquement à l'ancienneté totale acquise depuis l'embauche.

Mme [G] et les autres salariés contestent le fait que pour connaître l'ancienneté de chaque agent au moment du reclassement, la FEHAP a pris en compte uniquement l'ancienneté acquise dans l'ancienne grille de rémunération, c'est-à-dire l'ancienneté théorique calculée, alors qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté totale réelle, ainsi que la Cour de cassation a statué dans deux arrêts en date des 11 juillet 2007 et 10 mars 2010.

La Fondation [20] réplique que l'ensemble du nouveau dispositif repose sur le principe des niveaux de rémunération au moment de la réforme, mais également pour l'avenir, globalement plus favorable, tel que rappelé dans l'article II, paragraphes 6 et 7, qu'il convenait de prendre en considération la situation réelle telle qu'elle ressortait du classement des salariés avant le 1er juillet 2003, que c'est dans ce sens que s'est prononcé le Comité de Suivi prévu par l'article 14 de l'avenant, que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du classement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupaient au 30 juin 2003, qu'elle a fait application de la circulaire du 25 mars 2003 rédigée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP).

Or, l'article III de l'avenant du 25 mars 2002, mentionne que le nouveau système de rémunération qui se substitue donc à l'ancien comporte, au paragraphe 3, 'une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %'.

Il en ressort que la durée d'ancienneté à prendre en compte n'est pas celle déterminée par la position des salariés dans l'ancienne grille au 30 juin 2003, mais l'ancienne réelle telle que figurant sur les bulletins de salaire et les fiches individuelles de reclassement précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur 'entrée' dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués, même en qualité de stagiaire.

Par ailleurs, l'avis émis le 19 mai 2004 par la Comité de Suivi mis en place par l'article 14 de l'avenant du 25 mars 2002 pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et émettre des avis en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles, n'a pas la valeur juridique d'un avenant inter-prétatif à la convention collective nationale et ne s'impose donc pas au juge, pas plus que la circulaire adressée par la fédération FEHAP à ses adhérents.

En conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions.

Sur les rappels de salaire

Sur les décomptes présentés par les salariés, la Fondation [20] observe seulement, sans discuter le montant des sommes demandées pour chaque salarié, qu'il est inexact de soutenir que la prime d'ancienneté devrait être calculée sur le salaire de base conventionnel auquel s'ajouteraient la prime fonctionnelle de 11 points prévue pour certaines catégories de collaborateurs et éventuellement l'indemnité de carrière ou l'indemnité différentielle.

Si l'assiette de calcul est le strict salaire de base, comme le soutient l'employeur sans le démontrer, il ne précise pas quels sont les éléments constituant cette assiette. Or, au regard des dispositions de la convention collective et de l'avenant du 25 mars 2002, substituant le nouveau système de rémunération, celui-ci comprend, comme précisé à l'article III paragraphe 3, une prime d'ancienneté constitutive d'une majoration pour ancienneté de 1 % par année, et doit donc être considérée comme un élément du salaire de base, comme apparaît l'indiquer, notamment, l'article III paragraphe 9 en ce qui concerne la prime décentralisée.

Au vu des documents produits, et notamment, des bulletins de salaire produits, des 'classements dans la convention 51 rénovée' et fiches individuelles, des décomptes détaillés des salariés, il convient de faire droit aux demandes ainsi justifiées et arrêtées au 30 juin 2008, sauf à prendre en considération la prescription et à exclure les 'intérêts 2008' des sommes réclamées.

En effet, la Fondation [20] invoque, à juste titre, le fait que les demandes des salariés ne peuvent porter sur une période antérieure au 29 juillet 2003, date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et au 7 août 2003 pour M. [X], compte tenu de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du Travail. Dès lors, les sommes réclamées concernant le mois de juillet 2003 ne sont pas dues et seront déduites, il en est ainsi après vérification des décomptes pour Mme [G] et pour M. [X] avant le 7 août 2003.

En outre, les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article 1153 du Code Civil. Or, les salariés ne sauraient valablement inclure dans le total des sommes réclamées des 'intérêts légaux 2008' de 3,99 % et ensuite calculer l'indemnité de congés payés afférents sur le total de ces sommes, c'est-à-dire y compris sur les intérêts. Dès lors, le montant des intérêts doit être retranché des sommes demandées. Toutefois, les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes fixées ci-dessous à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Au vu de ces éléments et observations, il y a lieu de faire droits aux demandes des salariés au titre des rappels de salaire, outre indemnité de congés payés de 10 %, ainsi qu'il suit :

- Mme [VV] [G] : (- 36,61 €) 895,01 €

- M. [E] [M] : 2.290,67 €

- Mme [P] [AP], épouse [U] : 5.403,35 €

- Mme [IK] [AY], épouse [JJ] : 3.453,69 €

- M. [Y] [A] : 6.839,38 €

- M. [OA] [R] : 3.569,76 €

- Mme [FT] [W] : 2.297,88 €

- Mme [YG] [J] : 6.869,97 €

- Mme [L] [DH], épouse [FG] : 11.765,98 €

- Mme [VI] [LV], épouse [D] : 2.718,81 €

- Mme [C] [H] : 1.674,28 €

- Mme [B] [OZ] : 3.042,78 €

- Mme [IE] [N], épouse [SX] : 4.732,86 €

- Mme [Z] [V] : 2.891,50 €

- M. [GI] [K] : 3.574,65 €

- Mme [I] [T], épouse [O] : 1.933,95 €

- M. [XU] [F] : 4.226,43 €

- M. [YT] [LI] : 4.880,71 €

- Mme [JD] [FP], épouse [IR] : 1.724,38 €

- Mme [SK] [AG] : 2.721,61 €

- M. [FZ] [X] : (- 37,04 €) 5.920,78 €.

Sur la demande dommages-intérêts

Les salariés sollicitent, en appel, chacun, une somme de 500 € pour préjudice moral découlant de la mauvaise application de l'avenant du 25 mars 2002 évalué à 100 € par année de retard, sans plus d'explication.

Toutefois, il convient de constater que les salariés n'allèguent, ni ne démontrent la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de leur contrat de travail résultant de l'application inexacte de l'avenant en cause, alors que ce texte a fait l'objet de controverse et de discussion jusque devant la Cour de cassation.

En outre, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct qui ne soit réparé par les intérêts de droit, étant observé que le préjudice ne saurait être identique pour tous les salariés. Ces demandes seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

La Fondation [20] qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder aux salariés une indemnité pour participation à leur frais irrépétibles, soit 100 € à chacun.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' déclare recevables les appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R],

' réforme le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

' condamne la Fondation [20] à payer les sommes suivantes, arrêtées au 30 juin 2008, à :

- Mme [VV] [G] : 895,01 € à titre de rappel de salaire et 89,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [E] [M] : 2.290,67 € à titre de rappel de salaire et 229,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [P] [AP], épouse [U] : 5.403,35 € à titre de rappel de salaire et 540,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [IK] [AY], épouse [JJ] : 3.453,69 € à titre de rappel de salaire et 345,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [Y] [A] : 6.839,38 € à titre de rappel de salaire et 683,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [OA] [R] : 3.569,76 € à titre de rappel de salaire et 356,97 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [FT] [W] : 2.297,88 € à titre de rappel de salaire et 229,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [YG] [J] : 6.869,97 € à titre de rappel de salaire et 686,99 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [L] [DH], épouse [FG] : 11.765,98 € à titre de rappel de salaire et 1.176,59 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [VI] [LV], épouse [D] : 2.718,81 € à titre de rappel de salaire et 271,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [C] [H] : 1.674,28 € à titre de rappel de salaire et 167,42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [B] [OZ] : 3.042,78 € à titre de rappel de salaire et 304,27 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [IE] [N], épouse [SX] : 4.732,86 € à titre de rappel de salaire et 473,28 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [Z] [V] : 2.891,50 € à titre de rappel de salaire et 289,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [GI] [K] : 3.574,65 € à titre de rappel de salaire et 357,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [I] [T], épouse [O] : 1.933,95 € à titre de rappel de salaire et 193,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [XU] [F] : 4.226,43 € à titre de rappel de salaire et 422,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [YT] [LI] : 4.880,71 € à titre de rappel de salaire et 488,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [JD] [FP], épouse [IR] : 1.724,38 € à titre de rappel de salaire et 172,43 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- Mme [SK] [AG] : 2.721,61 € à titre de rappel de salaire et 272,16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- M. [FZ] [X] : 5.920,78 € à titre de rappel de salaire et 592,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit du 29 juillet 2008 pour l'ensemble des appelants, excepté pour M. [X] à compter du 7 août 2008,

y ajoutant :

' déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts,

' condamne la Fondation [20] à payer à chacun des appelants une somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne la Fondation [20] aux entiers dépens.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03163
Date de la décision : 07/09/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03163 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;09.03163 ?
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