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07/09/2010 | FRANCE | N°09/00077

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 septembre 2010, 09/00077


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00077













Fondation John Bost



c/



Madame [H] [Z] épouse [C]















Nature de la décision : AU FOND










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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00077

Fondation John Bost

c/

Madame [H] [Z] épouse [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 (R.G. n° F 08/00136) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2009,

APPELANTE :

Fondation John Bost, agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 1],

Représentée par Maître Arnaud Pilloix loco Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [H] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 2],

Représentée par Monsieur Luc Cadillon, délégué syndical C.G.T. muni

d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [H] [Z], épouse [C] a été engagée par la Fondation John Bost du 1er août 1971 au 31 juillet 1974, puis à compter du 1er novembre 1976, en qualité de stagiaire rémunérée, puis d'aide-soignante.

La convention collective nationale applicable du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif a été modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, d'application au 1er juillet 2003, qui a modifié la nomenclature des emplois et le système de la rémunération des salariés.

Mme [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bergerac le 29 juillet 2008, ainsi que 23 autres salariés dans des procédures distinctes, pour voir statuer sur une disposition de cet avenant relative à la définition de l'ancienneté, se voir attribuer la prime fonctionnelle de 11 points et obtenir des rappels de salaire.

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes.

La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement sur le rappel de la prime fonctionnelle de 11 points, de débouter Mme [C] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, de la condamner à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne la prime fonctionnelle de 11 points, sauf à réactualiser le montant alloué au titre de l'année 2009, de condamner la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 2.200,33 € au titre de la prime d'ancienneté, de 1.774.46 € au titre de la prime de 11 points de janvier 2007 à décembre 2009 dont a déduire la somme déjà perçue, outre congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de dire que la Fondation John Bost doit continuer à payer la prime d'ancienneté en fonction de son ancienneté réelle acquise dans cet établis-sement, ainsi que la prime fonctionnelle de 11 points.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où deux juridictions ne peuvent connaître de la même demande, par l'effet dévolutif de l'appel, celui-ci n'étant pas limité, il y a lieu de statuer sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté, l'ensemble du litige étant dès lors soumis à la Cour, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Sur la prime fonctionnelle de 11 points

Mme [C] soutient que la prime spécifique de 11 points est accordée à certains personnels travaillant en maison d'accueil spécialisée (MAS) et en foyer de vie, pour les aides-soignantes depuis janvier 2007, qu'elle travaille sur un groupe de vie où 4 résidents sur 9 ont un agrément MAS, elle prend en charge indistinctement tous les patients du groupe, que dans la mesure où l'agent prend en charge des résidents ayant un agrément MAS la prime doit être payée dans son entier.

Aux termes des dispositions de l'article 1 de l'avenant du 17 janvier 2007 instituant une prime fonctionnelle pour la filière soignante, 'l'aide-soignant exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d'une prime fonctionnelle de 11 points'.

S'il ressort des deux bulletins de salaire de juin et juillet 2003 que Mme [C] percevait la prime fonctionnelle de 11 points, il convient de constater qu'elle se contente d'affirmer qu'elle travaille dans un 'groupe de vie' où 4 résidents ont un agrément MAS sur 9, sans plus de précision, ce qui, selon elle, lui ouvrirait le droit de percevoir la prime en cause.

Or, la Fondation John Bost précise que Mme [C] travaille au sein du Pavillon Bellevue, maison de santé pour maladie mentale (MSMM) et soutient que cette catégorie de structures n'est pas visée par le texte conventionnel, que la prime, qui ne peut être proratisée, est attribuée en fonctions de la réglementation et du rattachement du poste à l'agrément, que la salariée n'est donc pas éligible à cette prime de 11 points.

Dès lors, il convient de constater que Mme [C] n'établit pas qu'elle remplissait, et remplit à ce jour, les conditions pour prétendre à l'octroi de la prime fonctionnelle de 11 point. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée et le jugement réformé de ce chef.

Sur la prime d'ancienneté

Il est constant qu'avant le 1er juillet 2003, date d'application de l'avenant du 25 mars 2002, les salariés étaient classés dans des catégories et groupes d'emplois auxquels étaient rattachées des grilles indiciaires qui ont subi des évolutions par avenants successifs, que l'avenant du 25 mars 2002 susvisé a prévu leur remplacement par une classification par groupes de métiers et métiers répartis en cinq filières et par un système de rémunération reposant, non plus sur les grilles, mais sur des coefficients définis au niveau des groupements de métiers dans chaque filière.

Or, pour mette en oeuvre la nouvelle classification et la rémunération subséquente, la Fondation John Bost a considéré que les salariés devaient être et ont été repositionnés dans la nouvelle classification avec l'ancienneté acquise avec l'ancienne grille ne correspondant plus automatiquement à l'ancienneté totale acquise depuis l'embauche.

Mme [C] conteste le fait que pour connaître l'ancienneté de chaque agent au moment du reclassement, la FEHAP a pris en compte uniquement l'ancienneté acquise dans l'ancienne grille de rémunération, c'est-à-dire l'ancienneté théorique calculée, alors qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté totale réelle, ainsi que la Cour de cassation a statué dans deux arrêts en date des 11 juillet 2007 et 10 mars 2010.

La Fondation John Bost réplique que l'ensemble du nouveau dispositif repose sur le principe des niveaux de rémunération au moment de la réforme, mais également pour l'avenir, globalement plus favorable, tel que rappelé dans l'article II, paragraphes 6 et 7, qu'il convenait de prendre en considération la situation réelle telle qu'elle ressortait du classement des salariés avant le 1er juillet 2003, que c'est dans ce sens que s'est prononcé le Comité de Suivi prévu par l'article 14 de l'avenant, que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du classement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupaient au 30 juin 2003, qu'elle a fait application de la circulaire du 25 mars 2003 rédigée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP).

Or, l'article III de l'avenant du 25 mars 2002, mentionne que le nouveau système de rémunération qui se substitue donc à l'ancien comporte, notamment au paragraphe 3, 'une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %'.

Il en ressort que la durée d'ancienneté à prendre en compte n'est pas celle déterminée par la position des salariés dans l'ancienne grille au 30 juin 2003, mais l'ancienne réelle telle que figurant sur les bulletins de salaire et les fiches individuelles de reclassement précisant la première date d'embauche et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés depuis leur 'entrée' dans l'entreprise, y compris les contrats à durée déterminée effectués, même en qualité de stagiaire.

Par ailleurs, l'avis émis le 19 mai 2004 par la Comité de Suivi mis en place par l'article 14 de l'avenant du 25 mars 2002 pour établir les tableaux de reclassement des personnels en poste et émettre des avis en cas de difficultés liées à l'application des nouvelles dispositions conventionnelles, n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective nationale et ne s'impose donc pas au juge, pas plus que la circulaire adressée par la fédération FEHAP à ses adhérents.

Dès lors, la prime d'ancienneté doit être calculée en tenant compte de la durée d'ancienneté effective et réelle.

Sur les rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté

Sur le décompte présenté par Mme [C], la Fondation John Bost observe seulement, sans discuter le montant des sommes demandées, qu'il est inexact de soutenir que la prime d'ancienneté devrait être calculée sur le salaire de base conventionnel auquel s'ajouteraient la prime fonctionnelle de 11 points prévue pour certaines catégories de collaborateurs et éventuellement l'indemnité de carrière ou l'indemnité différentielle.

Si l'assiette de calcul est le strict salaire de base, comme le soutient l'employeur sans le démontrer, il ne précise pas quels sont les éléments constituant cette assiette. Or, au regard des dispositions de la convention collective et de l'avenant du 25 mars 2002, substituant le nouveau système de rémunération, celui-ci comprend, comme précisé à l'article III paragraphe 3, une prime d'ancienneté constitutive d'une majoration pour ancienneté de 1 % par année, et doit donc être considérée comme un élément du salaire de base, comme apparaît l'indiquer, notamment, l'article III paragraphe 9 en ce qui concerne la prime décentralisée.

Au vu des documents produits, et notamment, des bulletins de salaire, du 'classement dans la convention 51 rénovée' et de la fiche individuelle de Mme [C], de son décompte détaillé, il convient de faire droit à sa demande ainsi justifiée et arrêtée au 30 décembre 2008, soit la somme de 1.981,20 € au titre de la prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, en en excluant les intérêts légaux calculé sur les années 2003 à 2009.

En effet, les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, en application de l'article 1153 du Code Civil. Or, Mme [C] ne saurait valablement demander les intérêts au taux légal à compter d'août 2003 et inclure dans le total de la somme réclamée des intérêts et ensuite calculer l'indemnité de congés payés afférents sur le total de ces sommes, c'est-à-dire y compris sur les intérêts. Dès lors, le montant des intérêts doit être retranché de la somme demandée. Toutefois, les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes susvisées à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Sur la demande dommages-intérêts

Mme [C] sollicite, en appel, une somme de 1.000 € pour préjudice moral sans plus d'explication.

Toutefois, il convient de constater qu'elle n'allègue, ni ne démontre la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail résultant de l'application inexacte de l'avenant en cause, alors que ce texte a fait l'objet de controverse et de discussion jusque devant la Cour de cassation.

En outre, il n'est pas justifié d'un préjudice qui serait distinct de celui réparé par les intérêts de droit. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La Fondation John Bost qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Mme [C] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la Fondation John Bost contre le jugement du Conseil de

Prud'hommes de Bergerac en date du 19 décembre 2008,

' réforme le jugement en ce qui concerne la prime fonctionnelle de 11 points,

et statuant à nouveau :

' déboute Mme [C] de sa demande au titre de la prime fonctionnelle de 11 points,

' vu l'effet dévolutif de l'appel et y ajoutant,

' condamne la Fondation John Bost à payer à Mme [H] [Z], épouse [C] les sommes de :

- 1.981,20 € au titre de la prime d'ancienneté,

- 198,12 € à titre d'indemnité de congés payés afférents à la prime d'ancienneté,

' dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit du 29 juillet 2008,

' déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' condamne la Fondation John Bost à payer à Mme [C] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne la Fondation John Bost aux entiers dépens.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/00077
Date de la décision : 07/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;09.00077 ?
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