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20/07/2010 | FRANCE | N°09/06579

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 juillet 2010, 09/06579


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 JUILLET 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/06579











Monsieur [S] [G]



c/



La S.E.L.A.R.L. [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Batiservice



Le C.G.E.A. de [Localité 4], mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest

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Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de significati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUILLET 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/06579

Monsieur [S] [G]

c/

La S.E.L.A.R.L. [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Batiservice

Le C.G.E.A. de [Localité 4], mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2009 (R.G. n° F 09/01473) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2009,

APPELANT :

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

(Algérie), de nationalité Algérienne, profession ouvrier du bâtiment, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Catherine Carmouse, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

La S.E.L.A.R.L. [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Batiservice, demeurant [Adresse 3],

Le C.G.E.A. de [Localité 4], mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6],

Représentés par la S.C.P. Philippe Duprat - Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2010 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Engagé à compter du 2 mai 2007 par la SARL Batiservice, M. [S] [G] a pris d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2007.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a fait droit à la demande de rappel de salaire et ordonné la remise sous astreinte des document de rupture. Cette ordonnance n'a pas été exécutée.

La SARL Batiservice a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2008, converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2008, la SELARL [T] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 5 décembre 2008 devenu définitif, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la SARL Batiservice. Il a, en outre, ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et un certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte et l'exécution provisoire du jugement.

Les documents ont été remis le 8 mars 2009 à M. [G] par la SELARL [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Batiservice.

Le 11 mai 2009, M. [G] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour voir liquider l'astreinte à la somme de 8.000 €.

Par jugement du 16 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes a liquidé l'astreinte et fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batiservice à la somme de 2.000 €, outre 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4].

M. [S] [G] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande de réformer le jugement, de liquider l'astreinte à la somme de 8.000 € à la charge de la la SELARL [X], de dire le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], de condamner la SELARL [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, la SELARL [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Batiservice et le Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 4] demandent de constater que tous les documents et sommes ont été remis à M. [G], de débouter M. [G] de sa demande de liquidation d'astreinte, subsidiairement de dire qu'elle sera limitée à 1 € symbolique, le CGEA se référant aux arguments de la SELARL [T] [X] rappelant qu'il ne garantit pas le montant des astreintes.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Il n'est pas discuté que le jugement a été notifié le 9 décembre 2008 et que l'astreinte a couru du 18 décembre 2008 au 5 mars 2009, date à laquelle les documents ont été remis.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte prononcée par le premier juge est nécessairement une astreinte provisoire.

La SELARL [T] [X], ès qualités et le CGEA font valoir que le jugement a été exécuté en totalité, que pour exécuter la décision, le mandataire n'était pas en mesure de rédiger les documents rectifiés tant qu'il n'était pas destinataire des fonds garantis par le CGEA à transmettre au salarié, que n'étant pas employeur, les délais peuvent être plus longs, le délai étant raisonnable.

En premier lieu, il ne saurait être tenu compte des arguments de M. [G] qui fait grief au mandataire liquidateur d'un retard de dix-huit mois, alors qu'il n'était pas présent au cours de la procédure de référé et que ce n'est que par jugement du 5 décembre 2008 que le premier juge a statué sur les demandes de M. [G]. Celui-ci ne peut donc invoquer un préjudice pour voir fixer la liquidation d'astreinte à la somme maximum, étant rappelé que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts que le salarié peut solliciter distinctement, ce qu'il ne fait pas, et a pour objet de contraindre le débiteur de l'obligation à s'exécuter.

Toutefois, il convient de constater que le mandataire liquidateur ne justifie pas de difficultés particulières à remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail qui peuvent être établis indépendamment de la créance salariale garantie par le CGEA, que si effectivement, il ne dispose pas des mêmes moyens que l'employeur lui-même pour établir ces documents de rupture, le délai, en l'espèce, de près de trois mois ne peut être considéré comme un délai raisonnable, alors que ces documents sont nécessaires au salarié pour faire valoir ses droits notamment auprès de l'ASSEDIC ou pour rechercher un nouvel emploi.

En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1.000 €. Le jugement sera donc réformé sur le montant fixé.

L'AGS représentée par le C.G.E.A. revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-3 du Code du Travail.

Dès lors que tant l'astreinte liquidée que l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, mais en exécution de la décision de première instance ou d'appel, les sommes fixées à ces titres dans le jugement du Conseil de Prud'hommes et au présent arrêt ne sont pas garanties par l'AGS.

La créance en cause n'étant pas garantie par l'AGS, il y a seulement lieu de déclarer le présent arrêt au CGEA de [Localité 4].

En outre, sauf à engager la responsabilité personnelle de la SELARL [T] [X], ce qui n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale et qui n'est pas demandé, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du mandataire liquidateur, les créances pouvant seulement être fixées au passif de la liquidation judiciaire. Dès lors, la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est irrecevable.

M. [G] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens

et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [S] [G] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 16 octobre 2009,

' confirme le jugement, excepté en ce qui concerne le montant de l'astreinte liquidée,

' le réforme de ce chef,

et statuant à nouveau :

' liquide l'astreinte à la somme de 1.000 € (mille euros),

' fixe la créance de M. [S] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batiservice à la somme de 1.000 € (mille euros),

' déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4],

' déclare irrecevable la demande de M. [S] [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la SELARL [T] [X],

' condamne M. [S] [G] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/06579
Date de la décision : 20/07/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/06579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-20;09.06579 ?
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