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20/07/2010 | FRANCE | N°09/03356

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 juillet 2010, 09/03356


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 20 JUILLET 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03356











La S.A.S. Guigard & Associés (en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 21 juillet 2009)



c/



Monsieur [O] [I]



La S.E.L.A.R.L. Bauland - Gladel - Martine

z, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Guigard & Associés



Maître [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. Guigard & Associés



Le C.G.E.A. de [Localité 6], mandataire de l'A.G...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUILLET 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03356

La S.A.S. Guigard & Associés (en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 21 juillet 2009)

c/

Monsieur [O] [I]

La S.E.L.A.R.L. Bauland - Gladel - Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. Guigard & Associés

Maître [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. Guigard & Associés

Le C.G.E.A. de [Localité 6], mandataire de l'A.G.S. du Sud-Est

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2008 (R.G. n° F 08/00200) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2009,

APPELANTE :

La S.A.S. Guigard & Associés, en redressement judiciaire par jugement

du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 21 juillet 2009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Sophie Gaucherot loco Maître Florence Bachelet, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Marie-Laure Agostini, avocat au barreau de Bordeaux,

INTERVENANTS :

La S.E.L.A.R.L. Bauland - Gladel - Martinez, ès qualités d'adminis-

trateurs judiciaires de la S.A.S. Guigard & Associés, demeurant [Adresse 4],

Maître [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. Guigard & Associés, demeurant [Adresse 5],

Représentés par Maître Sophie Gaucherot loco Maître Florence Bachelet, avocats au barreau de Bordeaux,

Le C.G.E.A. de [Localité 6], mandataire de l'A.G.S. du Sud-Est, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7],

Représenté par Maître Philippe Duprat, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

*

M. [O] [I] était embauché depuis le 1er août 1998 par la S.A.S. Guigard et associés, ex Guigard et Rives Discostanzo ; il était responsable d'exploitation ;

Il a été licencié le 24 juillet 2007 pour faute grave (il aurait désigné un cariste non titulaire de l'habilitation adéquate nécessaire pour remplacer un salarié titulaire du certificat 'ad'hoc') ;

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 18 mai 2009, saisi du litige, a retenu un motif réel et sérieux mais a écarté la faute grave ; il a donc alloué au salarié les indemnités de préavis et de licenciement en considérant que l'intéressé aurait pu 'se méprendre sur les compétences de la personne désignée, mais qu'il n'avait pas jugé opportun de vérifier son habilitation'.

***

Au soutien d'un appel régulier la société Guigard et associés, depuis placée en redressement judiciaire puis en plan de continuation, demande à la Cour de retenir la faute grave du salarié, invoquant la violation de règles de sécurité commise par l'intéressé ; elle demande expressément à la Cour :

'De réformer le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et dire que le licenciement de M. [I] repose bien sur une faute grave ;

De débouter M. [I] de toutes ses demandes ;

De le condamner à verser à 'la société' la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

***

Le C.G.E.A. se réfère à ces conclusions, expliquant que la société est dans le cadre d'un plan de continuation, donc redevenue 'in bonis', le 23 mars 2010, la SE.L.A.R.L. Baulan - Gladel - Martinez, étant commissaire à l'exécution du plan ; il rappelle les limites de sa garantie légale, à toutes fins ;

***

Le salarié sollicite pour sa part la 'fixation de créances' (34.500 euros au principal à titre de dommages intérêts et demande donc à la Cour :

'De dire que la procédure de licenciement est irrégulière ;

En conséquence :

De fixer au passif de la société Guigard et associés une somme de 1.920 euros ;

De dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

De fixer au passif de la société Guigard et associés les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : ................................ 5.761,95 euros ;

- indemnité de congés payés sur préavis : ............................. 576,20 euros ;

- indemnité de licenciement : ............................................... 6.144,00 euros ;

- indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : ..... 34.500,00 euros ;

- indemnité procédure irrégulière (p. 3 conclusions) : ........ 1.920,00 euros ;

- indemnité due au titre de la non proposition d'un DIF : ..... 1.920,00 euros ;

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail modifié, d'une attestation Pôle Emploi modifiée ;

- et d'ordonner la remise des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2007 ;

A titre subsidiaire :

de convoquer M. [M] et M. [E] et Mme [R] aux fins d'être entendus en qualité de témoins sous serment ;

de fixer au passif de la société Guichard et associés une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner aux éventuels dépens d'exécution.'

Il estime en effet que la procédure serait irrégulière, que le licenciement reposerait sur un motif supposé, car de pratique courante les employés de l'entreprise conduiraient des chariots élévateurs sans détention du 'permis' adéquat ;

Il aurait fait l'objet d'une proposition transactionnelle avant même le licenciement ; subsidiairement il propose à la Cour de faire entendre deux témoins, ceci aux fins de justifier la décision qu'il avait prise à l'époque et qui lui est reprochée au soutien du licenciement intervenu.

Motifs de la décision :

Pour faciliter la lecture de l'analyse qui va suivre, la lettre de licenciement est reproduite in extenso comme suit :

'Groupe Guigard et associés

M. [O] [I]

[Localité 8] le 24 juillet 2007

Lettre recommandée avec AR

Objet : licenciement pour faute grave

Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 27 juin 2007.

En effet, en date du 15 juin 2007, vous avez mis à la conduite d'un chariot élévateur sur le site du salon 'Vinexpo' un salarié n'ayant aucune qualification ni CACES pour effectuer cette prestation, alors qu'il y avait un salarié 'dûment agréé' que vous avez 'sorti' de cette conduite pour le remplacer par le salarié non qualifié.

Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations car votre conduite irresponsable aurait pu mettre en cause la responsabilité pénale de la société en cas d'accident.

Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.

La rupture de votre contrat sera effective dès la présentation de cette lettre. Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et pour recevoir votre bulletin de paie, votre certificat de travail et l'attestation d'emploi destinée aux Assedic.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Signé : la direction'

En considération du droit positif applicable au licenciement ;

1°) cette lettre fixe les limites du litige ;

2°) l'employeur s'étant placé sur le terrain de la faute grave il assume seul la charge de la preuve du fait en considération duquel il a prononcé ledit licenciement.

- au soutien de sa décision, l'employeur verse aux débats une attestation censée émaner d'un salarié (celui qui aurait été remplacé) et celle de la responsable d'agence, responsable du site au travail sur le contenu de, laquelle il conviendra de revenir, puisqu'il sera procédé d'abord par une analyse des faits, lesquels seront confrontés aux termes de la relation contractuelle en question.

- l'attestation attribuée à M. [L], qui est dénuée de signature, explique qu'il y a eu 'une altercation', que l'entreprise s'est permis de le faire remplacer 'qu'on utilisait son identité' qu'il a rendu compte à un supérieur, 'et a quitté (son) lieu de travail 'dû à notre désaccord', 'qu'il dénie toute responsabilité'.

Il convient de noter que cette attestation doit être prise avec réserve puisqu'elle ne met pas en cause expressément M. [I] et exprime en évidence des faits qui ne relèvent pas seulement de la sécurité invoquée au soutien du licenciement ; enfin faute pour l'employeur de fournir le livre d'entrée et de sortie du personnel, la situation de cet attestant, presque anonyme, resté floue en droit processuel ;

L'autre attestation est de Mme [A], responsable d'agence (qui est du 28 octobre 2008) ; elle mérite d'être reproduite pour la loyauté des débats ; sa formulation est la suivante :

'Je soussigné Mme [A] [H], responsable d'agence, atteste que le soir où nous avons fait Vinexpo M. [I] a pris tout seul la décision de remplacer M. [S] [V] par M. [M] [W] et ce sans en avoir parlé à qui que ce soit.

N'étant pas dans son équipe, je ne l'ai su que trop tard et j'ai exprimé mon mécontentement car il y avait une autre personne qui était habilitée à conduire les chariots élévateurs (à savoir M. [C]) ; de plus, les responsables de Vinexpo avaient bien insisté sur le fait que toute personne utilisant un chariot élévateur devait avoir son CACES.

Enfin, M. [I] aurait très bien remplacé lui-même M. [S] car il est détenteur de ce CACES.

Pour faire valoir ce que de droit.

Bordeaux, le 28 octobre 2008.

Signé : le responsable d'agence

N. [A]'

Même si ces attestations doivent être examinées avec un esprit critique, elles ne peuvent être écartées par principe ; ceci étant, M. [I] fournit aux débats deux attestations de M. [B] (qui est représentant du personnel), selon lesquelles il apparaît que l'employeur s'exonère volontiers de l'obligation qui lui serait faite sur les lieux du travail de ne confier la conduite des chariots élévateurs qu'à des personnes titulaires d'une habilitation 'ad'hoc'.

Ces attestations sont critiquées par la société Guigard et associés (à tort sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, la preuve en droit du travail étant libre), mais force est de constater qu'elles ne sont pas arguées de faux dans des conditions processuelles adéquates ni contredites par des attestations convaincantes portant sur les mêmes faits.

Dès lors, en considération de la situation soumise à la Cour dans son ensemble, doit être déterminée la position de M. [I] dans le déroulement du fait, objet du licenciement ;

En lecture du contrat de travail de l'intéressé il n'apparaît à aucun moment que M. [I] ait une quelconque responsabilité sur l'appréciation des qualités techniques des salariés que l'employeur lui demande d'encadrer.

Bien au contraire le contrat en question, (même si l'intéressé est mieux rémunéré dans le dernier état de sa situation passant à une position cadre) le définit comme un véritable subalterne du chef d'agence (cf. également l'attestation ci-dessus rappelée à cet effet) ;

Aucun élément ne permet de considérer qu'il ait connaissance des dossiers personnels de ses collaborateurs ou qu'il soit chargé spécialement de la sécurité, en relation avec une possibilité d'appréciation des compétences de ces derniers.

Aucune fiche de poste n'est versée aux débats sur les compétences précises de M. [I].

Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, aucun élément provenant du donneur d'ordres (le client Vinexpo) ne justifie d'une détermination technique particulière des salariés devant évoluer sur le site ;

Aucune consigne précise de l'entreprise n'est produite, ni en ce qui concerne le travail à accomplir, qui restera pour la Cour inconnu dans son fondement exact, ni sur les instructions que M. [I] devaient appliquer ;

Dans cette incertitude dans laquelle s'inscrit ce licenciement force est de rappeler qu'en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans l'entreprise au sens que la loi définit dans les dispositions ainsi développées par les textes susvisés ;

Et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur il doit prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires (article L.4121-4 du code du travail) ; les obligations du travailleur, définies par les dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, sont conditionnées par 'les instructions de l'employeur' ; à ce sujet il appartient à ce dernier de veiller aux conditions de sécurité applicables dans l'entreprise en considération des textes applicables à l'activité de cette dernière ;

Ce n'est que dans le cadre d'une délégation de pouvoir expresse (assortie de l'autorité nécessaire pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur à un salarié pourvu de la compétence adéquate) que l'employeur peut mettre en cause la respon-sabilité du salarié en question ; en effet le salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur n'engage pas sa responsabilité car il ne peut se voir reprocher une faute dans l'accomplissement de la mission d'organisation et de surveillance qui lui est confiée lorsque le chef d'entreprise ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques supervise le déroulement des tâches (comme tel est le cas en l'espèce) en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l'autonomie d'initiative inhérente à toute délégation effective serait-elle d'usage ou ponctuelle.

En l'espèce, il appartenait à la responsable de l'agence dont il est fait état ci-dessus de prendre les dispositions adéquates plutôt que de tenter d'engager la responsabilité de M. [I] ;

Aucun élément susceptible de mettre en cause la responsabilité personnelle et surtout contractuelle de M. [I] n'est établi à l'issue de l'analyse qui précède, l'employeur échouant dans la démonstration qui lui incombe d'établir une faute du salarié ; par voie de conséquence, c'est à tort que le premier juge a relevé que ce salarié aurait pu méconnaître ses obligations en matière de sécurité en ne procédant pas à des investigations, lesquelles, en réalité, ne relevaient pas du ressort de ce dernier ;

Enfin compte tenu des incertitudes liées à cette situation le doute doit à 'fortiori' profiter au salarié ;

La décision entreprise doit donc être réformée sur le fond du licenciement, ce dernier n'étant pas justifié.

Dès lors l'intéressé est en droit sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail d'obtenir une indemnité de 23.000 euros ;

Il est à noter que l'application de l'article susvisé implique légalement celle de l'article L.1235-4 du code du travail, comme cela sera précisé au dispositif ci-après, (remboursement partiel des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à toutes fins) ;

Sur les conséquences liées au licenciement :

La décision entreprise doit être confirmée sur les allocations prononcées relatives au licenciement qui doivent en tout état de cause être accordées (préavis - congés payés y afférents - indemnités de licenciement) ;

Restent à examiner en considération des appels soutenus, l'indemnité allouée au titre de l'irrégularité de procédure (toujours demandée, hors dispositif de ses conclusions, par le salarié, page 3 de ses écritures) allouée par le premier juge, et une éventuelle indemnité résultant de l'absence d'indication sur le DIF (application de l'article L.6323-18 du code du travail) ;

- sur le premier point, il est établi que la convocation à l'entretien préalable n'est pas conforme aux prescriptions législatives en matière de procédure de licenciement (elle s'est exonérée de toute obligation adéquate), c'est à tort que le conseil de l'employeur par erreur de droit invoque les dispositions applicables au seul contentieux disciplinaire hors licenciement (cf. article L.1333-3 du code du travail) ;

cependant, compte tenu de l'analyse faite par la Cour du licenciement, M. [I] ne peut prétendre à cette indemnité ;

- sur le second point, (indemnité sollicitée à raison d'un défaut d'indication des droits du salarié en matière de 'droit individuel à la formation dit 'DIF' - article L.6323-18) il convient de constater que l'employeur se fondant sur une faute grave non établie, s'est donc à tort exonéré dans la lettre de licenciement de l'information correspondante ; cette attitude occulte les droits à la formation du salarié notamment à la suite du licenciement, ce qui par essence constitue un préjudice pour ce dernier qui a été privé du droit d'agir immédiatement dans son intérêt prévu par les textes en vigueur ;

Ceci étant ces dispositions étant du domaine du partenariat social auquel le salarié est associé, la responsabilité de leur échec relatif relève d'une co-responsabilité, ce qui relativise le droit à indemnité du salarié consécutif au manquement de l'employeur ; la réparation à ce titre du salarié ne peut excéder la somme de 150 euros, montant auquel elle sera fixée ;

Il va de soit que l'employeur doit établir les documents consécutifs à la rupture en conformité avec les dispositions du présent arrêt.

Sur les conséquences complémentaires :

Il n'est pas contesté en cause d'appel que, par suite d'un plan de continuation, la société Guigard et associés est redevenue 'in bonis' ; cette situation a pour effet de lui permettre de faire face directement à ses obligations ; il en sera dont tenu compte dans le dispositif ci-après ;

La garantie du C.G.E.A. suspendue à l'évolution de la procédure collective d'apurement du passif est devenue effectivement subsidiaire, comme il sera précisé également au dispositif ;

La solution du litige étant dégagée il n'y a lieu de statuer en surplus sur l'économie des relations entre les parties ; celles-ci seront donc déboutées du surplus de leurs demandes corrélatives, notamment de celles tendant à voir procéder des auditions inutiles à la solution du litige ;

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable à la hauteur 1.500 euros en faveur du salarié ;

La société Guigard et associés supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant sur l'appel principal de la S.A.S. Guigard et associés en présence des organismes concernés par son plan de continuation en matière de procédure collective d'apurement du passif et du C.G.E.A. de [Localité 6], et sur l'appel incident de M. [I] ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

'Condamné la S.A.S. Guigard et associés à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :

- 5.761,95 euros (cinq mille sept cent soixante et un euros et quatre vingt quinze centimes) au titre de l'indemnité de préavis ;

- 576,20 euros (cinq cent soixante seize euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 6.144,00 euros (six mille cent quarante quatre euros) au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la S.A.S. Guigard et associés aux dépens de première instance et frais éventuels d'exécution' ;

Le réforme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Dit et juge que le licenciement de M. [O] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la S.A.S. Guigard et associés à lui payer la somme de 23.000 euros (vingt trois mille euros) en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité distincte pour procédure irrégulière.

Condamne également la S.A.S. Guigard et associés à lui payer la somme 150 euros (cent cinquante euros) pour préjudice subi en matière d'information retenue relativement au droit individuel à la formation des salariés à l'occasion d'un licen-ciement injustifié ;

Ordonne à la S.A.S. Guigard et associés de remettre à M. [O] [I] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et les derniers bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai de deux mois suivants notification de la présente décision de la Cour ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Ordonne le remboursement par la S.A.S. Guigard et associés aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnité en application de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 9] ;

Dit que le présent arrêt est opposable au C.G.E.A. de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, en l'état subsidiaire ;

Condamne la S.A.S. Guigard et associés à payer à M. [O] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la S.A.S. Guigard et associés supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03356
Date de la décision : 20/07/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03356 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-20;09.03356 ?
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