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29/06/2010 | FRANCE | N°09/03509

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 juin 2010, 09/03509


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 29 JUIN 2010



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03509











La S.A.R.L. TBCS



c/



Monsieur [D] [Y]















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2010

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03509

La S.A.R.L. TBCS

c/

Monsieur [D] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2009 (R.G. n° F 08/01069) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 juin 2009,

APPELANTE & INTIMEE :

La S.A.R.L. TBCS, agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Nahira-Marie Mouliets loco Maître Christophe Bayle, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2009,

Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1967 au Portugal, de

nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Pascale Henriquet-Camus, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame AM Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] était embauché en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la S.A.R.L. TBS par contrat à durée indéterminée en date du 6 novembre 2000.

En mars 2007, le salarié était en arrêt maladie pendant une durée de 3 mois et demi et lors de la seconde visite de reprise effectuée auprès de la médecine du travail, il était déclaré apte à reprendre son poste sans restriction.

Le salarié ne se présentait toutefois pas à son travail et l'employeur récupérait le camion au domicile de l'intéressé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2007, M. [Y] écrivait à son employeur que ce dernier le privait de son emploi puisqu'il n'avait plus de camion.

Il mettait en demeure la S.A.R.L. TBCS de lui fournir du travail et de lui régler son salaire de septembre.

Finalement, en novembre 2007, M. [Y] reprenait son emploi avant que d'être de nouveau en arrêt maladie à compter d'avril 2008.

Lors de la visite de reprise le 30 septembre 2008, le médecin du travail notifiait une inaptitude au poste de conducteur d'engins ainsi que l'absence de porte de charges lourdes ou le travail nécessitant une vigilance soutenue et prolongée.

Invoquant l'impossibilité de le reclasser, M. [Y] était licencié pour inaptitude le 4 décembre 2008.

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des rappels d'heures supplémentaires, de maintien de salaire sur l'arrêt maladie de 2007, des indemnités de déplacements et de panier et de non respect de la procédure de licen-ciement.

Si le Conseil de Prud'hommes, dans son jugement en date du 6 mai 2009, déboutait M. [Y] de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et de maintien du salaire sur arrêt maladie, en revanche, il faisait droit aux principales autres demandes du salarié au titre desquelles, des dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse estimant que l'attitude de l'employeur avait eu une influence néfaste sur la santé du salarié.

La S.A.R.L. TBCS a relevé appel de cette décision.

M. [Y] en a relevé appel incident.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

La S.A.R.L. TBS estime qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir un comportement discriminatoire de sa part à l'égard de son salarié qui permettrait de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en conséquence réformation du jugement sur ce point et débouté de M. [Y] pour l'ensemble de ses autres demandes outre la condamnation de ce dernier à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Y] sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes relatives au paiement du salaire d'octobre 2007, au rappel d'indemnités de panier et de déplacement, et augmentation du quantum alloué au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le reste, il sollicite réformation du jugement entrepris.

Il expose qu'il a effectué pendant de nombreux mois des heures supplémentaires payées 'au noir' par son employeur , que celui-ci a finalement réduit sensiblement les heures de ses salariés, que le rythme de travail imposé lui avait causé un infarctus et que lors de son absence, l'employeur avait embauché un autre salarié de telle sorte qu'à son retour de l'entreprise, M. [E], gérant de la S.A.R.L, cherchait à le faire démissionner au point de venir lui retirer son camion.

Ses différents courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception courant octobre restaient tous sans réponse de sorte que, lorsqu'il reprenait son travail en novembre 2007, les conditions de son emploi étaient telles qu'elles entraînaient une grosse dépression.

Il invoque en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence :

* confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué :

- 3.200,00 € au titre de salaire d'octobre 2007

- 225,66 € pour indemnités de panier

- 154,32 € d'indemnités de déplacement

* réformation en ce qu'il a été débouté des demandes suivantes :

- 4.145,28 € à titre de rappel de salaire sur 2006

- 2.512,26 € à titre de rappel de salaire sur 2007

- 2.573,47 € pour maintien de son salaire sur arrêt maladie en 2007

- 3.200,10 € de salaire pour novembre 2008

- 19.200,00 € pour travail dissimulé.

* réformation sur les quantum alloués sur les demandes suivantes :

- 6.400,00 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 640,20 € au titre des congés payés afférents

- 32.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

outre condamnation de la S.A.R.L. TBCS à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Il convient en préambule de rappeler que lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur, même si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation de contrat de travail était justifiée.

Dès lors, la Cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de résiliation judiciaire alors que les demandes de M. [Y], tant en première instance qu'en cause d'appel, se limitent à cette analyse.

Il convient donc de circonscrire le débat à cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour n'étant pas saisie, en subsidiaire, de demandes du salarié sur le licenciement pour inaptitude, celui-ci n'étant pas manifestement pas contesté par M. [Y] lequel s'est contenté de relever que l'inobservation des règles de forme prévues à l'article L.1226-11 du Code du Travail justifiait le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Au terme de l'article 1184 du code civil, une partie peut demander la résolution judiciaire d'un contrat en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

En matière de droit du travail, la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Y] argue de la réduction unilatérale et volontaire de ses heures de travail par l'employeur et , de fait, de son salaire, pour invoquer la modification substantielle de son contrat de travail sans son accord justifiant de sa demande de résiliation judiciaire.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que M. [Y] ne produit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande.

En effet, l'employeur rapporte la preuve de ce que la réduction des heures de travail a été effectuée en raison du passage aux 35 h et qu'il a maintenu le salaire de son salarié augmenté des heures supplémentaires que M. [Y] effectuait.

M. [Y] soutient que les heures supplémentaires effectuées au delà des 169 h auraient en réalité été payées 'au noir', son employeur cherchant ainsi à échapper au paiement des cotisations salariales subséquentes.

Toutefois, il résulte des débats et des pièces versées au dossier, que non seulement M. [Y] ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'heures supplémentaires mais au surplus, la S.A.R.L. TBCS produit un contrôle de l'URSSAF qui n'a jamais décelé de telles pratiques.

Par ailleurs, pour justifier de différents chèques reçus par le salarié et dont celui-ci prétend qu'ils seraient justement la preuve du paiement de ces heures supplémentaires, la S.A.R.L. TBCS rapporte la preuve que ces chèques correspondent en réalité à des remboursements de matériaux achetés par le salarié pour le compte de son employeur ou de remboursement de frais de gas oil.

Il est par ailleurs difficilement concevable que l'employeur, s'il avait souhaité payer des heures 'au noir' pour échapper, comme le soutient le salarié, au paiement de cotisations sociales et salariales supplémentaires, ait pris le risque de régler son salarié par chèque alors même qu'un paiement en liquide aurait été en la matière plus adapté.

M. [Y] ne saurait davantage imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. TBCS au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été réglé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque là.

En effet, non seulement le salarié a été absent de l'entreprise tout au long du mois d'octobre sans en justifier auprès de son employeur mais au surplus, la Cour relève que le salarié a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée par les parties.

Il apparaît en réalité que M. [Y] et le dirigeant de la S.A.R.L. TBCS entretenaient des rapports amicaux lesquels se sont manifestement détériorés à compter d'octobre 2007, date à laquelle l'employeur a demandé à son salarié de régler des travaux qui avaient été effectués pour son compte.

A ce titre, les parties sont convenues sur audience qu'une instance était en cours pour paiement de sommes.

Dès lors, M. [Y] ne saurait sérieusement invoquer une attitude discriminatoire de son employeur qui aurait conduit à un état dépressif, la preuve du lien entre cette pathologie évoquée et ses conditions de travail n'étant pas établie.

A cet égard, la Cour relève que M. [Y] n'a jamais saisi ni l'Inspection du Travail ni la Médecine du travail pour faire reconnaître sa maladie en maladie professionnelle.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la Cour déboutera M. [Y] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur le licenciement pour inaptitude

Il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1226-11 du Code du Travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que l'entretien préalable a eu lieu le 3 novembre alors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail est en date du 30 septembre 2008.

Le licenciement pour inaptitude de M. [Y] n'a été signifié à ce dernier par l'employeur que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2008.

La S.A.R.L. TBCS est en conséquence redevable à l'égard de M. [Y] de la somme de 3.200,10 € qui correspond au salaire du 30 septembre au 4 décembre 2008 et en jugeant le contraire, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause.

La Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande sur la base des articles L.1232-2 et 1232-6 du Code du Travail alors qu'aucune demande n'était formulée sur cette base et qu'il convenait de statuer sur le fondement de l'article L.1226-11 du Code du Travail.

Par ailleurs, en relevant que les premiers juges avaient statué sur une demande de requalification du licenciement pour inaptitude du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'aucune demande n'était formulée de ce seul chef, la S.A.R.L. TBCS fait une analyse exacte des faits de la cause.

En effet, et dans la mesure où M. [Y] ne soutient , en cause d'appel comme en première instance, que des demandes de dommages et intérêts dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui justifierait d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Cour a débouté M. [Y] de sa demande en résiliation judiciaire, qu'aucune contestation n'est invoquée par le salarié au titre du licenciement pour inaptitude, seules les règles de forme justifiant de la condamnation de la S.A.R.L. TBCS à lui payer la somme de 3.200,10 € en application de l'article L.1226-11 du Code du Travail , la Cour ne peut que réformer le jugement entrepris lequel en allouant à M. [Y] la somme de 15.000 € au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents a statué hors limite du champ légal qui lui était dévolu.

Sur les autres demandes

En cause d'appel, la Cour constate que la S.A.R.L. TBCS se contente de solliciter réformation du jugement entrepris sur les demandes présentées par M. [Y] au titre des indemnités de déplacement, du paiement du salaire d'octobre 2007 et de la prime de paniers mais sans apporter aucun élément particulier.

Or, si la Cour a pu juger que le non paiement du salaire d'octobre 2007 ne pouvait constituer, au vu des éléments de fait et de droit, une cause suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire sollicitée, il n'en demeure pas moins que la relation de travail n'ayant jamais été rompue à cette époque, l'employeur ayant toléré l'absence injustifiée de M. [Y] et la relation de travail s'étant à compter de novembre 2007 poursuivie, il s'en déduit que le paiement du salaire d'octobre 2007 et les demandes afférentes sont parfaitement justifiées.

La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. TBCS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 3.200,10 € au titre de salaire d'octobre 2007

- 225,66 € pour indemnités de panier

- 154,32 € d'indemnités de déplacement.

Concernant les demandes formulées au titre du travail dissimulé, la Cour ne pourra, eu égard à la solution apportée au litige et compte tenu du débouté de M. [Y] sur le paiement des heures supplémentaires lesquelles n'ont pu être établies à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail, que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

Il en sera de même concernant les demandes formulées au titre du maintien du salaire sur l'arrêt maladie de 2007, la preuve étant rapportée que M. [Y] a été indemnisé sur l'exercice 2007 d'une somme brute de 2.429 € comme en atteste la déclaration annuelle établie par l'organisme BTP Prévoyance.

Une analyse similaire sera faite de la demande relative au reliquat de salaire pour novembre 2008, la société rapportant la preuve de ce que le bulletin de salaire de novembre 2008 ne porte trace d'aucune retenue particulière.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution apportée au litige, l'équité commande de débouter les parties des demandes formulées par elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. TBCS qui succombe sur une partie des demandes sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes Bordeaux en date du 6 mai 2009,

' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. TBCS à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 3.200,10 € (trois mille deux cents euros et dix centimes) au titre de salaire d'octobre 2007

- 225,66 € (deux cent vingt cinq euros et soixante six centimes) pour indemnités de

panier

- 154,32 € (cent cinquante quatre euros et trente deux centimes) d'indemnités de

déplacement

' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes afférents à des rappels de salaire sur heures supplémentaires, du maintien du salaire sur l'arrêt maladie en 2007 et du reliquat de salaire de novembre 2008,

' réforme le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau :

' dit qu'il n'y lieu à prononcer résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y],

' déboute en conséquence M. [Y] des demandes afférentes à ce chef au titre desquelles des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés sur préavis,

' condamne la S.A.R.L. TBCS à payer à M. [Y] la somme de 3.200,10 € (trois mille deux cents euros et dix centimes) à titre d'indemnité pour non respect des dispositions de l'article L.1226-11 du Code du Travail,

y ajoutant :

' déboute les parties des demandes formulées par elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la S.A.R.L. TBCS aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03509
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.03509 ?
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