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24/06/2010 | FRANCE | N°09/06051

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juin 2010, 09/06051


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP





ARRÊT DU : 24 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/6051















Monsieur [T] [J]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES POLE IARD

prise en la personne

de son représentant légal

Monsieur [L] [E]

















Nature de la décision : Irrecevabilité de l'appel



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 24 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/6051

Monsieur [T] [J]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES POLE IARD

prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [L] [E]

Nature de la décision : Irrecevabilité de l'appel

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2009 (R.G. n°2008/849) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2009,

APPELANT :

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 7],

Représenté par Maître François CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1°)La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

Représentée par Maître Delphine THIERY loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

2°)Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES POLE IARD, prises en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1],

représentés par Maître Nadine DESSANG, SCP R. MAXWELL, F. MAXWELL, J.J. BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

3°)Monsieur [L] [E], exerçant sous l'enseigne Entreprise [E], demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Marie-Odile BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2010, en audience publique, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

M. [J], salarié de la société DSTPE depuis le 23 septembre 2002, habilité électrique B2T lui permettant d'intervenir sur les lignes sous tensions, est employé en qualité de chargé de travaux. Le 22 juin 2006, le responsable de la société DSTPE, M. [E] a commis M. [J] et son binôme, M. [Y], sur un chantier, sis à [Localité 3], à l'angle de la [Adresse 8] pour effectuer, pour le compte d'EDF, un branchement entre une maison individuelle et le réseau électrique public.

A 14 heures 15, une échelle double a été positionnée contre le pylône pour effectuer ce branchement. M. [Y] a vu M. [J] monter sur cette échelle et rester à une hauteur d'environ 8 mètres. M. [Y] est entrée dans la maison et vers 14 heures quarante cinq, a vu M. [J] étendu sur le sol, blessé.

M. [J] a été transporté à l'hôpital [6] où il a été constaté qu'il présentait une tétraplégie post traumatique, des fractures et luxation C4-C5 et une fracture T6.

Le certificat médical initial a été établi le 23 juin 2006 et joint à la déclaration d'accident du travail établi et envoyé, le même jour, par l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], ci-après la CPAM.

L'enquête diligentée par la police a été classée sans suite par le parquet le 21 novembre 2008.

La CPAM a fait de son côté diligenté une enquête effectué par Mme [R], inspectrice assermentée, qui a déposé son rapport le 23 août 2006.

Le 24 août 2006, la CPAM a notifié aux parties la clôture de l'instruction du dossier et imparti un délai de 10 jours à la société DSTPE pour consulter le dossier et présenter ses observations, et a pris l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle le 4 septembre 2006.

Le 23 avril 2008, M. [J] a saisi le tribunal des affaires sociales de [Localité 5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [E].

Par jugement contradictoire, du 4 septembre 2009 et notifié le 12 octobre 2009, le tribunal des affaires sociales de [Localité 5] a débouté M. [J] de sa demande, dit les décisions de la CPAM opposables à la société DSTPE et à son gérant M. [E], condamné la société DSTPE à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, débouté les parties de leurs autres demandes, dit le jugement commun à la CPAM et opposable à la MMA ASSURANCES-POLE IARD.

SUR QUOI

Vu l'appel de M. [J] formé par lettre , en date du 16 octobre 2009, adressée à la cour administrative d'appel de Bordeaux , transmise par ce greffe à celui de la cour ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre par M. [J] qui, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour de dire que M. [E], gérant de la société DSTPE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et commis une faute inexcusable, de dire qu'il eut lui même bénéficier des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, de fixer la majoration de la rente au maximum, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer l'étendue de son préjudice et de lui allouer une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice et de condamner la société DSTPE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 € ;

Vu les conclusions , déposées et soutenues à la barre, de M. [E], gérant de la [E] qui, contestant en premier lieu la recevabilité de l'appel, sollicite à défaut la confirmation du jugement, à défaut demande à la cour de dire que M. [J] a également commis une faute inexcusable, de réduire la majoration de la rente et de moitié le droit à indemnisation de M. [J] ;

Vu les conclusions, déposées et soutenues à la barre, de la société [E] et des Mutuelles du Mans ASSURANCES qui, contestant en premier lieu la recevabilité de l'appel, sollicitent à défaut la confirmation du jugement , sauf à supprimer la condamnation de la société DSTPE à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, à défaut, demandent à la cour de déclarer la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM, inopposable à l'entreprise [E], à défaut , dire que M. [J] a commis une faute d'imprudence de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, dans tous les cas, condamner M. [J] à leur verser une indemnité de procédure de 2.000 € ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre de la CPAM qui, contestant la recevabilité de l'appel, déclare à défaut s'en remettre à justice sur le principe de la faute inexcusable et, à défaut sollicite la confirmation du jugement;

SUR QUOI

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel

Considérant que l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L.143-11-6, L.351-31 et L.351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurités sociale. $gt;$gt; ;

Considérant que l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, précise que

l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales est formé

par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. $gt;$gt; ;

Considérant que dans ces conditions l'appel de M. [J] par lettre de son conseil, en date du 16 octobre 2009, adressée au greffe de la cour administrative d'appel est irrecevable ;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel de M. [J] irrecevable,

Constate le caractère définitif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n° 1842 du 4 septembre 2009,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/06051
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/06051 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.06051 ?
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