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24/06/2010 | FRANCE | N°09/05569

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juin 2010, 09/05569


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------



PP





ARRÊT DU : 24 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/5569

















La compagnie EUROPEENNE DE PAPETERIE

agissant par son représentant légal



c/



Monsieur [Z] [G]



















Nature de

la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :



D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 24 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/5569

La compagnie EUROPEENNE DE PAPETERIE

agissant par son représentant légal

c/

Monsieur [Z] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2009 (R.G. n°F09/147) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2009,

APPELANTE :

La compagnie EUROPEENNE DE PAPETERIE agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

Représentée par Maître Stéphanie DELMAS, SCP FLICHY & GRANGE, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4],

Représenté par Maître Bernard CONDAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1984, monsieur [Z] [G] a été engagé par la société Compagnie européenne de papeterie (CEPAP) en qualité de régleur.

Le 27 septembre 2006, la société a présenté au comité central de l'entreprise un plan de réorganisation en vue de faire face à des difficultés économiques et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Le plan prévoyait, notamment, outre des suppressions d'emploi, un accroissement du temps de travail annuel sans hausse des rémunérations.

En raison de la modification du contrat de travail résultant de ces dispositions, l'employeur a, le 17 novembre 2006, adressé à chaque salarié un courrier leur demandant s'ils acceptaient ces modifications.

M. [G] les a refusées.

De même, il n'a pas accepté les offres de reclassement qui lui ont été faites le 6 mars 2007.

Par lettre du 7 avril 2007, il a été licencié pour motif économique.

Contestant cette décision, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 septembre 2009, le conseil, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur d'une part, à payer au salarié, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 33.256,32 euros à titre de dommages et intérêts et d'autre part, à verser à pôle emploi le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois.

La société CEPAP a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, déboute M.[G] de l'intégralité de ses demandes, le condamne à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et autorise monsieur le bâtonnier à lever séquestre et à lui restituer la somme de 34.256,32 euros consignée.

Dans le dernier de ses écritures, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer, M. [G] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle

et sérieuse et, à titre subsidiaire, prononce la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, et le réforme pour le surplus et lui alloue la somme de 99.768,96 euros, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

Selon l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

M. [G] soutient, en premier lieu, que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies en l'absence dans la lettre de licenciement de chiffres récents et précis sur la situation financière de l'entreprise et du groupe et au regard des résultats du groupe qui étaient en amélioration en 2006 par rapport à 2005. En second lieu, il prétend que la lettre de licenciement ne précise pas les conséquences des difficultés économiques sur son emploi et que l'employeur ne démontre pas, à cet égard, la réalité de la suppressions des postes de travail. Enfin, il estime que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement est, ainsi, rédigée :

Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux institutions représentatives du personnel lors des procédures d'information et de consultation qui se sont achevées le 22 février 2007, et qui sont les suivantes :

Le marché de l'enveloppe est en baisse depuis plusieurs années, tant en termes de volume que de-prix, en Europe et en France.

Cette baisse est liée à plusieurs évolutions structurelles du marché. Parmi celles-ci, il convient de souligner l'impact de la baisse de la consommation d'enveloppes, due notamment au développement d'Internet, à la quasi disparition de

la consommation épistolaire, à la crise publicitaire du marketing direct, et au développement d'envois sous films.

D'autres facteurs structurels expliquent également les difficultés rencontrées par les producteurs d'enveloppes, tels que la concentration des grands clients (grands fournituristes internationaux, banques, télécommunications, vépécistes) qui ont fortement accru leur puissance d'achat face à notre industrie, le développement des méthodes de négociation et d'achat (appels d'offres globaux), et la surcapacité productive du marché, qui génèrent de fortes pressions à la baisse sur les prix de vente.

Dans ces circonstances, de nombreux producteurs d'enveloppes sont en difficulté sur le marché et le phénomène de concentration européen, initié par Tompla et par Bong dans les années 90, s'est accéléré en 2004/2005 sous l'impulsion du groupe Hamelin et Mayer.

Nos principaux concurrents de taille internationale ont ainsi déployé des efforts importants pour réduire leurs structures de coûts afin de faire face à la réduction des volumes et des marges. D'autres producteurs ont misé leur survie sur des prix très bas qui entraînent l'ensemble des prix des grands marchés bancaire ou entreprises vers des niveaux insupportables pour notre Société.

S'agissant du Groupe Tompla, auquel notre Société appartient, -celui-ci a subi l'impact de la détérioration du marché et a connu une érosion continue de ses ventes sur les marchés directs qui constituent historiquement son principal débouché. Les difficultés rencontrées par le Groupe sur ses marchés, ajoutées à la baisse générale des prix en Europe, ont ainsi conduit- à une forte baisse du chifEre d'affaires- et du bénéfice du groupe Tompla. Au niveau européen; les résultats ne permettent pas, dans un marché européen en dégradation -et avec une concurrence accrue, de constituer des marges de manoeuvre suffisantes pour sauvegarder la compétitivité de l'ensemble du Groupe.

Parmi les sociétés françaises du Groupe, notre Société a mené depuis plusieurs années un ensemble d'actions défensives pour réduire ses coûts, améliorer son positionnement par rapport à la nouvelle domo du marché, tout -en s'adaptant et en. se concentrant sur les marchés les plus rentables, au délainent des grandes séries vendues à des niveaux de prix non accessibles pour CEPAP. Toutefois, l'ensemble de ces actions privilégiant au départ un arbitrage favorable aux marges s'est traduit par des pertes de volumes qui ont touché directement les équilibres économiques de CEPAP, confrontée alors à un choix difficile entre volume et prix.

La dégradation des résultats de CEPAP, qui impacte sa capacité d'autofinancement, est importante et s'est accélérée en 2005 et 2006 par des pertes significatives. Elle a en outre grevé de plus de so% les résultats nets du Groupe en 2005, amputant ainsi directement sa capacité à investir dans le futur.

Dans la mesure où les multiples actions menées dans notre Société pour redresser la situation se sont avérées insuffisantes, il est apparu nécessaire, pour faire face aux difficultés économiques de CEPAP et pour sauvegarder la compétitivité du Groupe dans son ensemble, de mettre en place un projet de réorganisation de CEPAP.

Ce projet de réorganisation (« le projet Brio ») vise à replacer CEPAP au coeur du potentiel du marché de l' enveloppe; c'est-à-dire à l'orienter vers la conquête des grands clients européens et des marchés les plus disputés du fait des volumes qu'ils représentent, pour assurer à CEPAP un fond de carnet indispensable -à sa taille. Mais cela signifie que ces ventes ne doivent plus comme aujourd'hui être génératrices de fortes pertes.

Le succès du projet Brio repose donc sur la mise en oeuvre de plusieurs volets qui doivent contribuer chacun à améliorer la structure des coûts et donc à restaurer la compétitivité de la Société, tout en améliorant l'efficacité de son organisation.

C'est ainsi qu'en premier lieu, les accords collectifs relatifs à la durée du travail ont été révisés avec les partenaires sociaux et que des propositions individuelles de modifications de contrats de travail ont été adressées par courrier recommandé en date du 17 novembre 2006 aux salariés.

Or, par courrier du 18/12/2006, vous avez refusé la modification de contrat de travail pour motif économique qui vous était proposée.

Malgré les difficultés rencontrées, CEPAP a activement recherché un poste à pourvoir susceptible de permettre votre reclassement.

Dans ce contexte, nous avons affiché le 26 février la liste des emplois à pourvoir dans les différentes entreprises de notre Groupe.

Il vous a de plus été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2007 une proposition de reclassement sur des postes de Régleur à Alcala ou Palencia (Espagne) comportant toutes -indications utiles sur les conditions contractuelles et les modalités d'accompagnement de ce reclassement, telles. qu'elles -résultent du Plan de Sauvegarde de l'Emploi débattu avec les instances représentatives du personnel.

Nous-vous avons précisé que vous disposiez d'un délai de 30 jours pour manifester par écrit votre intérêt pour un de ces postes.

Vous n'avez pas donné-suite à cette mesure de reclassement.

Nous avons le regret de vous informer que, malgré nos efforts, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste.

Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis, d'une durée de 2 mois, commencera à courir à compter de la date de première présentation, par les services postaux, de cette lettre à votre domicile. Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis.

Nous vous informons que, si vous le désirez, vous pourrez bénéficier d'un congé de reclassement. D'une durée maximale de 6 mois, le congé de reclassement a pour objet de permettre au personnel de bénéficier d'actions de formation et des prestations de l'Antenne Emploi Reclassement, notamment en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience ou la reconversion professionnelle.

Vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour nous faire connaître votre accord concernant cette proposition (vous trouverez un coupon réponse en annexe). L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai équivaut à un refus du congé de reclassement.

En cas d'acceptation du congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de huit jours mentionné ci-dessus.

Par ailleurs, durant l'année qui suivra la cessation de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans la Société, à condition de nous avoir informés, par écrit, pendant la durée d'application de -cette priorité de réembauchage, de votre désir de- vous prévaloir de cette priorité. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification que vous auriez acquise, sous réserve de nous l'avoir fait connaître.

Conformément aux articles L. 933-1 et suivants du Code du travail relatifs au droit individuel à la formation, nous vous informons par la présente que votre droit individuel à la formation s'élève à 54 heures. Ainsi, sous réserve que vous nous fassiez parvenir une demande d'exercice de votre droit individuel à la formation avant la date d'expiration de votre période de préavis, vous pourrez bénéficier, pendant cette période, soit d'une action de formation, soit d'un bilan de compétences, soit d'une action de validation des acquis de l'expérience.

Nous vous informons également que, conformément à l'article L. 321-16 du Code du travail, toute contestation de la régularité ou de la validité de votre licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci. $gt;$gt;.

- sur les difficultés économiques

Les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

En l'espèce, la société CEPAP appartient au groupe espagnol Tompla, spécialiste européen de la fabrication de l'enveloppe. La société CEPAP fabrique des enveloppes. Son activité n'étant pas distincte de celle du groupe, c'est, donc, au niveau du groupe que les difficultés économiques doivent être évaluées.

Le projet de réorganisation de l'entreprise est fondé, selon la lettre de licenciement, sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe.

Il résulte des pièces versés aux débats que le marché de l'enveloppe s'est réduit de 11,2% entre 2002 et 2005 en Europe et de 19% en France sous l'influence du développement d'internet et des transactions électroniques, qu'il existe une surproduction d'enveloppes dans l'Europe occidentale, que la concentration des grands consommateurs d'enveloppes (banques, télécommunications, vépécistes..) a eu pour effet une baisse significative des prix, que l'évolution des technologies a, depuis 2000, réduit les activités de découpe qui étaient porteuses d'une forte valeur ajoutée, que, dans ce contexte, le groupe Tompla a connu une baisse du chiffre d'affaires de 12% et des bénéfices de 66% entre 2000 et 2005, que si le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser en 2006 (+ 1,6%), le résultat net est, en revanche, en baisse et que cette situation s'explique par des cessions exceptionnelles en 2006 et que la société CEPAP représente près de 50% des pertes du groupe.

L'ensemble de ces éléments repris, pour l'essentiel, dans la lettre de licenciement, imposait à l'entreprise de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence et sauvegarder la compétitivité du groupe.

C'est, donc, à tort que les premiers juges ont estimé que les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées.

- sur la suppression du poste de M.[G]

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ce moyen est sans fondement dés lors que le licenciement est motivé par le refus de M.[G] d'accepter la modification de son contrat de travail et non par la suppression de son poste de travail.

- sur la nullité du plan de sauvegarde

Selon le salarié, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société CEPAP est nul du fait d'une absence de mesures concrètes et précises permettant d'éviter des licenciements, dés la première réunion des comités d'entreprise, du non respect de l'ordre des licenciements et de l'absence de propositions sérieuses de reclassement.

Mais la société CEPAP fait valoir, à juste titre, que l'accord conclu le 23 février 2007 avec les représentants syndicaux de l'entreprise prévoyait des mesures diverses en faveur du reclassement des salariés (aménagement du temps de travail, aide à la mobilité dans le groupe, mise en place d'une bourse de l'emploi, aides à la mobilité externe, aide à la création d'entreprise... ) et que ces mesures ont été évoquées lors des premières réunions des réunions des instances de concertation avec le personnel (CE, CCE).

S'agissant de l'ordre des licenciements, la procédure prévue à l'article L 1233-5 du code du travail, ne s'applique que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Or, tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisque le licenciement est motivé par le refus du salarié de procéder à la modification de son contrat. Au demeurant, le non respect éventuel de l'ordre des licenciements ne peut être sanctionné par la nullité du plan de sauvegarde. En tout état de cause, le plan de sauvegarde comporte des dispositions relatives à l'ordre des licenciements pour les salariés dont le poste est supprimé. Il est indiqué, notamment, qu'en l'absence de précisions dans la convention collective des industries de fabrication des papiers, cartons et cellulose, il sera tenu compte des critères légaux prévus à l'article L 1233-5 du code du travail. Ces dispositions ont été soumises aux CE et CCE qui les ont approuvées.

En ce qui concerne les mesures de reclassement, l'employeur a proposé au salarié, par courrier individualisé du 6 mars 2007, deux offres d'emploi de régleur situées en Espagne avec un niveau de rémunération équivalent.

Ces offres ont été refusées par le salarié qui ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une violation de l'obligation de reclassement.

Il résulte de ce qui précède que le motif économique du licenciement est justifié et que le plan de sauvegarde a été mis en oeuvre conformément aux articles 1233-61 et suivants du code du travail.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres chefs de demande

M. [G] ayant été débouté de l'intégralité de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu d'autoriser monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux à lever le séquestre et à restituer à la CEPAP la somme de 34.256,32 euros consignée en exécution de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 novembre 2009.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

Autorise monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux à lever le séquestre et à restituer à la société CEPAP la somme de 34.256,32 euros consignée en exécution de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 novembre 2009.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/05569
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/05569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.05569 ?
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