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24/06/2010 | FRANCE | N°09/01930

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juin 2010, 09/01930


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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BG





ARRÊT DU : 24 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/01930





















Monsieur [G] [R]



c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

La société FORCLUM AQUITAINE LIMOUSIN










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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

BG

ARRÊT DU : 24 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/01930

Monsieur [G] [R]

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

La société FORCLUM AQUITAINE LIMOUSIN

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2009 (R.G. n°2007/305) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 3 avril 2009,

APPELANT :

Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Romain BOUVET, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉES :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Nedjma ABDI, loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

La société FORCLUM AQUITAINE LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Faits, Procédure et Prétentions des Parties :

Monsieur [G] [R] né en 1931 a de mai 1954 au 11 avril 1975 été salarié en qualité de monteur électricien des sociétés Forclum, Forclum Aquitaine, Forclum Aquitaine Limousin, entreprises d'électricité, (la SAS).

Le 2 mai 2006 Monsieur [G] [R] a fait l'objet d'un premier diagnostic de plaques pleurales calcifiées antérieures et bilatérales, alors qu'il était âgé de 75 ans ;

le 18 juillet 2006 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau 30 « plaques pleurales »;

une rente sur la base d'un taux d'IPP de 10 puis de 20 % lui a été attribuée.

Le 1er mars 2007 Monsieur [G] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la SAS a commis à son égard une faute inexcusable.

Par jugement du 20 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Monsieur [G] [R] de ses demandes.

Monsieur [G] [R] a interjeté appel de cette décision ;

Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience demande à la cour de :

« Déclarer recevable et bien fondée le recours de Monsieur [G] [R] :

Infirmer le jugement entrepris

Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] [R] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société Forclum Aquitaine Limousin.

En conséquence,

'Ordonner la majoration maximum de la rente allouée à Monsieur [G] [R] en application de l'article L 452.2 du code de la sécurité sociale ;

' Dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ;

' Fixer la réparation des préjudices comme suit :

* Préjudice causé par les souffrances physiques : .....................20 000 euros

* Préjudice causé par les souffrances morales : ........................ 30 000 euros

* Préjudice d'agrément : ............................................................20 000 euros

soit un total de : .........................................................................70 000 euros

' Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle Monsieur [G] [R] a invoqué la faute inexcusable auprès de l'organisme de sécurité sociale, soit à compter du 20 septembre 2006.

' Condamner la société Forclum Aquitaine Limousin à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [G] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

De son côté la SAS par conclusions écrites et développées oralement à l'audience demande à la cour de :

« Donner acte à la société Forclum Aquitaine Limousin qu'elle vient aux droits de la société Forclum Aquitaine,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

A titre subsidiaire :

Dire que la CPAM de la Gironde ne justifie pas avoir préalablement à sa décision du 18 juillet 2006, informé la société Forclum Aquitaine Limousin de son droit de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.

En conséquence

Dire que la décision de prise en charge du 18 juillet 2006 est inopposable à la société Forclum Aquitaine Limousin ,

Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'elle sera le cas échéant amenée à régler à Monsieur [G] [R]

Dire en tout état de cause que les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle et partant, les conséquences de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable, seront inscrites sur un compte spécial.

A titre plus subsidiaire :

1) Sur les souffrances physiques alléguées :

Dire que Monsieur [G] [R] ne démontre pas la réalité du préjudice physique qu'il allègue.

En conséquence, débouter Monsieur [G] [R] de sa demande.

Subsidiairement, réduire à de plus juste proportions les prétentions de Monsieur [G] [R].

2) Sur les souffrances morales alléguées :

Dire que Monsieur [G] [R] ne démontre pas la réalité et l'imputabilité du préjudice qu'il allègue à la présence de plaques pleurales.

En conséquence, débouter Monsieur [G] [R] de sa demande.

Subsidiairement, dire que les souffrances morales alléguées ne pourraient être indemnisées que globalement avec les souffrances physiques alléguées si elles étaient retenues, et réduire à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [G] [R].

3) Sur le préjudice d'agrément allégué :

Dire que Monsieur [G] [R] n'établit ni la réalité du préjudice allégué, ni son imputabilité à la présence de plaques pleurales,

En conséquence, débouter Monsieur [G] [R] de cette demande.

Subsidiairement, réduire à de plus juste proportions les prétentions de Monsieur [G] [R].

4) Sur la majoration de rente :

Dire et juger que l'éventuelle évolution de la majoration du taux d'IPP sera inopposable à l'employeur.

Débouter Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre superfétatoire,

Fixer le point de départ des intérêts en ce qui concerne la société Forclum Aquitaine Limousin à la date de l'arrêt à venir,

Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par conclusions écrites et développées oralement à l'audience fait valoir :

« A) SUR LE PRINCIPE DE LA FAUTE INEXCUSABLE :

la 'faute inexcusable' est prévue par les articles L 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sur ce point, la Caisse s'en remet à justice.

B) SUR LES REPARATIONS :

Si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] [R] était due à la faute inexcusable de la société Forclum Aquitaine, elle devrait en tout état de cause :

' d'une part, PRECISER le montant le quantum de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [G] [R] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,

' d'autre part, FIXER le montant des sommes à allouer au demandeur en réparation des préjudices limitativement énumérés à l'article L 452.3 (1° alinéa) du code de la sécurité sociale (réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle).

Conformément aux dispositions du 3° alinéa de ce même texte, c'est la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui fera l'avance des sommes ainsi allouées.

En l'espèce, les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été imputées au compte spécial des employeurs. »

Discussion :

Par application des articles 1147 du code civil, L 230.2 du code de la sécurité sociale devenu les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;

le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu'il allègue, et en particulier :

- de la conscience du danger auquel il était exposé, et cela in abstracto,

- de l'absence des mesures nécessaires à préserver sa santé.

La conscience du danger auquel le salarié était exposé doit s'apprécier pendant la période ou il a été salarié de Forclum jusqu'à la date de son départ en 1975 ;

Monsieur [G] [R] invoque la loi des 12 juin 2003 relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, le décret du 20 novembre 2004, prévoyant la propreté des emplacements affectés au travail, la loi du 26 novembre 2006 réglementant les conditions d'hygiène et de sécurité, le décret du 10 juillet 2003 prévoyant l'évacuation des poussières des locaux de travail, la loi du 11 juillet 2003, le décret du 13 décembre 1948 poursuivant à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mise en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés, le décret du 6 mars 1661 mettant en oeuvre les mêmes prescriptions ;

il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait aux employeurs une protection contre les poussières,

il ajoute que la reconnaissance du danger lié à l'amiante a été admise par l'ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25, par le décret du 3 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à l'asbestose qui précise que parmi les travaux visés à titre indicatif figure « le calorifugeage au moyen de produits d'amiante » ;

Toutefois la société Forclum Aquitaine Limousin fait justement valoir :

- que les premiers décrets spécifiques relatifs à l'utilisation de l'amiante datés des 17 août et 29 novembre 1977 sont postérieurs au départ de l'entreprise de Monsieur [G] [R] en 1975,

- qu'elle a pour activité l'électricité, ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, n'utilisait pas ce produit comme matière première,

- que s'il est certain qu'au cours de ses fonctions de 'monteur, électricien', Monsieur [G] [R] a dû être exposé à l'amiante dans des locaux revêtus ou contenant une telle matière, pendant la période incriminée il n'est justifié d'aucune restriction spécifique à cet égard, en dehors des textes généraux relatifs aux poussières ;

il n'est donc pas établi qu'elle avait connaissance du danger auquel était exposé ses salariés occupés dans les mêmes conditions jusqu'en 1975.

Le jugement doit donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Donne acte à la société Forclum Aquitaine Limousin qu'elle vient aux droits de la société Forclum Aquitaine ;

Confirme le jugement ;

Déboute Monsieur [G] [R] de ses demandes.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/01930
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/01930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.01930 ?
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