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15/06/2010 | FRANCE | N°09/01046

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale-section a, 15 juin 2010, 09/01046


CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2010
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président) (PH)

PRUD'HOMMES
No de rôle : 09/ 01046
La S. A. Suturex et Renodex
c/
Madame Sylvette X... épouse Y...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Décision déférée à la Cou

r : jugement rendu le 12 février 2009 (R. G. no F 06/ 00065) par le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section I...

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JUIN 2010
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président) (PH)

PRUD'HOMMES
No de rôle : 09/ 01046
La S. A. Suturex et Renodex
c/
Madame Sylvette X... épouse Y...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2009 (R. G. no F 06/ 00065) par le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 février 2009,
APPELANTE :
La S. A. Suturex et Renodex, prise en la personne de son Président Directeur Général M. Jacques Z... domicilié en cette qualité au siège social, zone de Vialard Carsac-24200 Sarlat,

Représentée par Maître Roger Denoulet, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame Sylvette X... épouse Y..., demeurant ...-24190 Saint-Germain du Salembre,
Représentée par Maître Marie-Claude Plisson, avocat au barreau de Périgueux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Sylvie Y... a été engagée le 27 août 1973 par la société par actions simplifiée Suturex et Renodex en qualité d'opératrice professionnelle.
Par courrier en date du 20 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique. Par la suite elle a sollicité en vain, le bénéfice de la priorité de réem-bauchage auprès de son ancien employeur.
Le 2 mars 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement et faire constater que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés eu égard aux dispositions de la convention collective.
Elle soutenait également que son employeur n'avait pas rempli son obligation en matière de recherche de reclassement et elle demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, statuant sous la présidence du juge départiteur a dit que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a condamné l'employeur à lui verser une indemnité de 35. 000 euros à ce titre.
Il a également constaté la violation de la priorité de réembauchage et a condamné la société à verser 2. 882 euros à ce titre.
Il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC d'une partie des indemnités chômage versées pour le compte de Mme Y....
La société Suturex et Renodex a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle conclut à titre principal à ce que Mme Y... soit déboutée de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, elle demande une diminution des dommages-intérêts alloués.
Mme Y... de son côté demande la confirmation du jugement déféré dans son principe mais elle forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués et elle présente les demandes suivantes :
-50. 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2. 882 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement adressée le 20 avril 2005 à Mme Y... dont les termes fixent les limites du litige fait référence aux éléments d'information contenus dans une note adressée au comité d'entreprise pour un licenciement collectif et elle rappelle que le reclassement n'a pas été possible ni dans la société ni dans le groupe.
La note annexée faisait état d'une baisse très importante des commandes, obligeant à diminuer l'activité de fabrication, ce qui motivait la suppression de neuf postes d'agents de production.
Sur le reclassement, la note mentionnait : " La réduction d'effectifs a pour but de mieux adapter l'effectif Ouvriers Employés à la baisse des commandes et de réduire le nombre de jours de chômage coûteux pour la société.
Aucun reclassement n'est possible dans la société, le nombre des postes dits de structure ayant été réduit au strict minimum et aucun poste n'étant à pourvoir ".
Enfin, était rappelé à la fin de la lettre de licenciement le délai d'un an ouvert au salarié pour saisir le Conseil de Prud'hommes, aux fins de contester le motif du licenciement.
Sur la prescription d'un an
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, le salarié dispose d'un délai d'un an pour contester la validité de son licenciement pour motif économique, le délai étant d'un an à compter de la notification du licenciement à condition que le rappel de ce délai ait été mentionné dans la lettre, ce qui est le cas en l'espèce.
La lettre de licenciement étant datée du 20 avril 2005, Mme Y... qui a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 mars 2006, a agi dans le délai de la prescription.
La société Suturex et Renodex soutient que Mme Y..., en raison des dispositions de l'article 1 235-7 du code du travail, ne pouvait pas invoquer de moyens nouveaux pour contester le motif économique du licenciement une fois passé le délai d'un an.
Il est exact que dans la saisine initiale de la juridiction du premier degré, Mme Y... ne formulait aucune critique sur l'existence de la cause économique du licenciement ou sur l'incidence de la situation économique sur la suppression de son poste, se bornant à soutenir que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage et que les critères pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été correctement appliqués.
C'est d'ailleurs sur ce seul terrain que s'est situé le juge départiteur.
Ce n'est que par des conclusions déposées au mois de mars 2010 que Mme Y... critique la cause économique du licenciement et soutient que la lettre de licenciement n'est pas motivée conformément aux dispositions légales.
Mme Y... de son côté, estime que l'ensemble de ses arguments avaient déjà été développés devant le premier juge.
L'article L 1235-7 dispose que " toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement (pour motif économique) se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement ".
Il ressort clairement des termes de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Périgueux que la contestation de la validité du licenciement économique dont elle avait fait l'objet a été présentée dans des conditions très précises et limitées et les termes de l'article L.235-7 interdisent de soutenir d'autres arguments au soutien de la contestation de la validité du licenciement économique qui seraient présentés pour la première fois au-delà du délai de douze mois fixé par la loi.
Il s'en déduit que Mme Y... ayant limité sa demande dans le délai de douze mois à la question de la priorité de réembauchage, de l'obligation de reclassement et de la validité des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, est irrecevable dans ses demandes tendant à faire constater que la lettre de licenciement est insuf-fisamment motivée ou que la cause économique du licenciement n'est pas démontrée.
Sur l'obligation de reclassement
Le premier juge a très exactement rappelé les dispositions législatives qui régissent l'obligation de reclassement et le périmètre dans lequel doit s'exercer cette obligation.
Il a également analysé les courriers adressés par l'employeur le 4 avril 2005 aux diverses sociétés du groupe Sofilab auquel appartient la société Suturex et Renodex.
Il a, avec justesse, relevé que compte tenu de l'importance du groupe et du nombre d'emplois de la même catégorie que Mme Y..., la simple production des courriers de refus de ces sociétés sans que soient versés aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel, ne permettaient pas de vérifier que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation.
En cause d'appel, il est exact que la société Suturex et Renodex a également versé des registres du personnel de sociétés du groupe et des DADS pour d'autres.
Il en ressort que certes, si Mme Y... ne pouvait être engagé dans des emplois faisant appel à une haute technicité, ces sociétés ont eu très souvent recours à des contrats d'intérim ou à des contrat à durée déterminée sur des postes qui ressortaient parfaitement des compétences de Mme Y....
Cette dernière fait remarquer que l'employeur a déclaré devant le comité d'entreprise qu'aucun reclassement n'était possible, alors que cette déclaration était faite avant que les lettres dont il tire argument, soient envoyées, ce qui confirme le caractère formel de la recherche.
Mme Y... a également relevé que certaines salariées avaient été engagées dans le cadre de missions d'intérim ou de contrat à durée déterminée sur des postes qu'elle aurait pu parfaitement occuper, ces salariées ayant ensuite été engagées en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute enfin que dans les mois qui ont suivi son licenciement elle a été amenée à revenir travailler en intérim dans l'entreprise, ceci démontrant qu'il existait bien des possibilités de reclassement.
Le premier juge a par d'exacts motifs que la Cour fait siens, la production de pièces faites en appel devant la Cour, ne permettant pas de modifier son analyse considéré que l'employeur n'avait pas sérieusement rempli son obligation de reclas-sement et le jugement qui a considéré que le licenciement devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
De même en allouant à Mme Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35. 000 euros, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.
Sur la priorité de réembauchage
Le premier juge a retenu avec justesse que la société Suturex et Renodex avait violé la priorité de réembauchage dans la mesure où sur la période d'un an durant laquelle pouvait s'exercer la priorité de réembauchage la société avait eu recours de manière très importante sur des postes correspondant à la qualification de la salariée à du personnel intérimaire.
Il ressort des écritures même de la société que sur la période considérée, les missions d'intérim ont représenté 159 jours de travail.
Si effectivement, cette période ne correspond pas à une année complète, elle correspond à plus de sept mois de travail salarié et le recours aussi fréquent à la main d'oeuvre intérimaire qui a déjà été mis en exergue dans l'obligation de recherche de reclassement, permet de considérer que la société n'a pas respecté la priorité de réembauchage de Mme Y....
Le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi par Mme Y... et le jugement sera confirmé sur cette disposition.
En cause d'appel Mme Y... ne reprend pas ses demandes sur la violation des critères d'ordre des licenciements.
L'équité commande d'allouer à Mme Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
condamne la société Suturex et Renodex à verser à Mme Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 500 euros (mille cinq cents euros),
dit qu'elle gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale-section a
Numéro d'arrêt : 09/01046
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09.01046 ?
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