La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09/03682

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 juin 2010, 09/03682


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 08 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

FC



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03682











L'I.U.T. Michel Montaigne Bordeaux 33



c/



Monsieur [D] [H]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

FC

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03682

L'I.U.T. Michel Montaigne Bordeaux 33

c/

Monsieur [D] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2009 (R.G. n° F 07/02187) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2009,

APPELANT & INTIMÉ :

L'I.U.T. Michel Montaigne Bordeaux 33, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représenté par Maître Sandra Portron loco Maître Gérard Boulanger, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ & APPELANT : suivant déclaration d'appel du 7 juillet 2009,

Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Pierre Santi, avocat au barreau de Pau,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 avril 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [D] [H] a été engagé par l'IUT Michel Montaigne 33 comme technicien régie vidéo le 10 juin 2003 dans le cadre d'un 'emploi consolidé' 30 heures par semaines sur 5 jours par semaines.

Le contrat a été renouvelé 2 fois puis Monsieur [H] a poursuivi son travail, le 24 mai 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, 35 heures par semaine, du 10 juin 2006 au 9 juin 2007.

En mars 2007 l'IUT a informé le salarié qu'elle ne renouvellerait pas le contrat faute de crédits, au mois de juin suivant.

Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 septembre 2007 pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif 75.000 euros, des heures supplémentaires 12.794 euros, des dommages et intérêts pour paiement tardif (10.000 euros) une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de requalification.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans sa décision du 18 mai 2009 a estimé que l'intéressé avait été en réalité employé pour pourvoir un emploi permanent relevant du fonctionnement normal de l'entreprise et que dès lors la relation contrac-tuelle depuis l'origine devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Par contre le conseil de prud'hommes a écarté, faute de justificatif, les demandes relatives à l'existence d'heures supplémentaires.

Monsieur [H] a donc obtenu une indemnité de requalification de 1.605 euros et 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les deux parties sont toute deux régulièrement appelantes.

L'IUT au soutien de l'infirmation du jugement considère qu'aucun élément ne permet de voir requalifier cette relation contractuelle laquelle serait inscrite dans un processus déterminé et régulier ; contestant pour le surplus les demandes du salarié.

Monsieur [H] reprend pour partie ses demandes initiales s'appuyant à la fois sur l'absence de formation professionnelle dans le cadre de ces contrats aidés et sur l'affectation de celui-ci à un emploi permanent ; mais en subsidiaire de la nullité du licenciement qui serait discriminatoire, car lié à l'état de santé du salarié, parce qu'il aurait été licencié en concomitance avec un arrêt maladie due a une surcharge de travail ; l'allégation d'heures supplémentaires effectuées non payées étant maintenue avec les conséquences qui s'y rattachent.

Très précisément il demande à la Cour :

'de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 18 mai 2009 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [H] devait être requalifié en contrat de travail indéterminé, et déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

de l'infirmer cependant quant au quantum des sommes allouées et en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés.

A titre principal, de requalifier la prétendue rupture du contrat d'accompagnent dans l'emploi en licenciement nul car discriminatoire comme étant lié à l'état de santé ;

A titre subsidiaire, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée aidés dont Monsieur [H] a fait l'objet en un contrat à durée indéterminée, et dire que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

de condamner l'IUT Michel Montaigne à lui verser les sommes suivantes :

- 75.000 euros à titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ou pour absence de cause réelle et sérieuse,

- 5.572 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (102 jours),

- 12.794 euros à titre de règlement des heures supplémentaires, outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires,

- 1.279 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires (10%)

- 9.552 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire brut),

- 4.776 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2007,

de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.

de condamner l'IUT Michel Montaigne aux dépens.'

Motifs de la décision :

- sur la relation contractuelle :

Celle-ci repose sur 3 contrats dit 'contrats emploi consolidés' auxquels a fait suite un 'contrat d'accompagnement dans l'emploi' dont les statuts sont fixés par les ancien articles L 322-4-7 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.

En considération de ces textes il apparaît tout à fait possible d'affecter le bénéficiaire de ces dispositions qui constituent des contrats aidés par l'Etat, à un poste de travail qui relève de l'activité normale du service d'accueil, ces contrats ayant un statut spécifique par rapport au contrat à durée déterminée de droit communcompte tenu de la nature de la politique de l'emploi décidée en l'espèce par les pouvoirs publics que synthétisent, sur le plan formel, les dispositions rappelées ci-dessus.

Ceci étant, si la durée de la relation contractuelle de ce salarié dans le même emploi dans ce cadre a pu être relevée par le premier juge elle n'est compatible en droit positif qu'en harmonie avec le processus de formation professionnelle qui se rattache à l'institution de ces dispositions relatives à la politique de l'emploi en question.

Or tel n'a pas été le cas en l'espèce ; aucune justification relative à la formation de ce salarié et au contenu de ses bilans de compétence n'ayant été apportée par l'employeur ; par voie de conséquence cette situation conduit à requalifier effectivement la relation contractuelle en relation de droit commun générale c'est à dire relative à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI),

Sur ce point la décision des premiers juges sera confirmée par substitutions de motifs.

La rupture d'une relation de cette nature obéit à des règles légales qui n'ont pas été observées par l'employeur ce qui conduit à appliquer les dispositions des articles L 1235-3 du code du code du travail.

Ceci étant aucune relation n'est mise en évidence à la lecture des pièces du dossier entre cette rupture et le fait que Monsieur [H] ait des soucis de santé.

Il était médicalement apte à l'embauche en 2003 et apte après arrêt de travail pour maladie en 2007.

Dès lors l'allégation selon laquelle Monsieur [H] aurait été licencié à raison de son état de santé doit être écartée et les conséquences juridiques ou financières que le salarié en tire rejetées.

Aucun élément ne permet d'ailleurs de dire que sur ce point l'attitude de l'employeur a été fautive dans le déroulement de la relation contractuelle.

Il s'établit que la rupture étant qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 actuel du code du travail. Monsieur [H] est en mesure de solliciter une indemnité adequate que la Cour estime pourvoir fixer à la somme de 13.000 euros.

La décision du premier juge sur le quantum alloué sera donc réformée.

Le surplus des demandes du salarié à ce titre seront écartées.

L'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail implique celles de l'article L 1235-4 comme il sera précisé au dispositif (d'autant que Monsieur [H] a été indemnisé par l'Assedic à l'époque) par réformation partielle de la décision entreprise.

Sur le demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires :

A l'appui de sa demande formée à ce titre Monsieur [H] fournit des relevés d'heures supplémentaires signés par son supérieur hiérarchique, chef du service auquel il appartenait.

L'invocation de l'IUT selon laquelle des erreurs ( à raison de ratures notamment) amoindriraient ces documents ne résiste à l'examen, notamment dans la mesure où l'employeur ne fournit pas copie de ses propres exemplaires de ce type de relevé 'ad hoc' dont il était par définition destinataire.

L'ensemble des pièces versées aux débats démontre que Monsieur [H] peut donc justifier d'éléments de nature à étayer sa demande.

L'employeur pour sa part invoque une disposition non établie, selon laquelle les heures supplémentaires seraient en réalité compensées par l'octroi d'un droit à repos au fond équivalent, car selon lui les heures supplémentaires ne seraient par réglées mais comme il l'est dit ci-dessus compensées.

Cette indication est pour le moins inexacte car de nombreux bulletins montrant que des heures supplémentaires ont été réglées au salarié de manière quasi forfaitaire d'ailleurs (13 heures de manière systématique) ce qui démontre d'une part l'existence d'heures supplémentaires reconnues par l'employeur et d'autres part l'inanité de cette allégation en défense.

En considération de ces éléments, la Cour a pu former sa conviction au sens de l'article L 3171-4 du code du travail que le salarié justifiait de ses demandes sur ce point et, par voie de conséquence, il convient de lui allouer le quantum des sommes réclamées, l'employeur n'ayant d'ailleurs pas pris la peine d'analyser dans leur ensemble les justifications fournies, sauf à relever une durée élevée sur une date déterminée que le salarié justifie aisément en cause d'appel, ni de contester sérieusement les chiffres qui leur étaient sur ce point opposés.

Dans ces conditions la décision entreprise sera infirmée sur ce point et satisfaction sera donnée à Monsieur [H].

Ceci étant l'intéressé n'apporte aucun élément conduisant à considérer qu'il subirait un préjudice supplémentaire pour défaut de paiement en son temps puisqu'il n'a jamais établi avoir réclamé ce qu'il considère comme son dû et que ce n'est qu'en justice que sa situation été réglée et le sera sur ce point particulier par l'allocation d'intérêts moratoires.

Sur ce point particulier l'intéressé doit être débouté de ses demandes faute de substrat juridique établie.

- Sur le problème des congés payés non pris :

Aucun élément au dossier ne permet d'écarter la réalité d'une prise de congés, par le salarié de l'ordre de 77 jours à compter d'un entretien avec son employeur puisque justement il s'en prévaut pour considérer qu'il a été écarté de ses fonctions parce que l'employeur lui aurait demandé de prendre lesdits congés pour l'évincer de l'entreprise.

Aucun élément non plus ne permet de considérer que les congés non pris portant sur les 28 jours de congés qu'il réclame en sus ne seraient pas justifiés en cause d'appel, puisqu'il résulte de la 'synthèse mensuelle RTT Agent [D] [H]' de septembre 2004 à février 2007 fournie par l'employeur que Monsieur [H] bénéficiait de 29,5 jours de congés à l'édition du dit document ce qui n'est pas contesté utilement par l'IUT, et qui, toute cause confondues, conduit à pouvoir allouer à Monsieur [H] la somme de 1.600 euros en considération de sa méthode de calcul ( page 21 des conclusions écrites) qui n'est pas contestée non plus par l'employeur.

- Sur la demande portant sur une indemnité au titre du travail dissimulé :

La gestion anarchique de cet institut qui résulte de sa position devant la Cour et de l'indigence des pièces qu'il a versées aux débats permet de considérer que cette structure n'avait pas l'intention de dissimuler les conditions de travail de Monsieur [H] sur lesquelles elle est à la peine d'ailleurs de définir quel en était le statut juridique ; par voie de conséquence l'élément intentionnel exigé pour l'application d'une allocation pour travail dissimulé n'est pas remplie et cette demande de Monsieur [H] doit être rejetée.

La solution du litige est ainsi dégagée il n'y a pas lieu de statuer en surplus.

Les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 1153-1 du code civil ; par définition l'application de l'article 1154 du code civil étant de droit, il n'y a lieu à statuer spécifiquement sur ce point acquis en droit positif.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chacune des parties succombent sur des demandes portant sur le fond du droit, elles supportent donc, chacune, la charge des dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour,

Statuant sur l'appel principal de l'IUT Michel Montaigne Bordeaux 3 et sur l'appel incident de Monsieur [D] [H],

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a' requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,

Jugé que Monsieur [D] [H] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alloué une indemnité de requalification du contrat noué entre les parties de 1.600 euros ; dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail devraient être appliquées ;

Statué sur les dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile à la suite',

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne l'IUT Michel Montaigne à payer à Monsieur [D] [H] :

- la somme de 13.000 euros en application de l'article 1235-3 du code du travail,

- la somme de 12.794 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires,

- la somme de 1.279 euros à titre de congés payés sur la somme ci-dessus,

- la somme de 1.600 euros à titre de paiement pour congés payés non pris,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, en cause d'appel,

Ordonne le remboursement par l'IUT Michel Montaigne Bordeaux 3 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L 1235-4 du code du travail.

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 5].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03682
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;09.03682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award