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25/05/2010 | FRANCE | N°09/03437

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 mai 2010, 09/03437


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03437









La S.A.S. Lancry Protection Sécurité



c/



Monsieur [S] [T]

















Nature de la décision : AU FOND










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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03437

La S.A.S. Lancry Protection Sécurité

c/

Monsieur [S] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2009 (R.G. n° F 08/00256) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2009,

APPELANTE :

La S.A.S. Lancry Protection Sécurité, prise en la personne de son

Président Monsieur [M] [Y] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Nathalie Massart, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 2] 1952, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Christine Malaussanne, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2010 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [S] [T] a été engagé en qualité d'agent de sécurité le 2 février 2000 par la société Lancry Protection. Il était affecté sur le site de la cité administrative.

A la suite de la reprise du chantier par la société Ferssa, au mois d'octobre 2007, M. [T] refusait son transfert dans cette entreprise. Il était alors affecté par la société Lancry Protection au site Cofinoga, affectation qu'il refusait car elle n'aurait pas été conforme à sa qualification.

Il était licencié pour faute grave le 17 décembre 2007 pour faute grave.

Le 1er décembre 2008, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et former les réclamations suivantes :

- rappel de salaire du mois de novembre 2007 soit 1.395,89 euros

- congés payés afférents soit 139,58 euros

- salaire de décembre 2007 soit 558,16 euros

- congés payés afférents soit 55,81 euros

- indemnité compensatrice de préavis soit 2.999,06 euros

- congés payés afférents soit 299,90 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 17.999,76 euros.

Par jugement en date du 27 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lancry Sécurité à payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire du mois de novembre 2007 soit 1.395,89 euros

- congés payés afférents soit 139,58 euros

- salaire de décembre 2007 soit 558,16 euros

- congés payés afférents soit 55,81 euros

- indemnité compensatrice de préavis soit 2.999,06 euros

- congés payés afférents soit 299,90 euros

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 10.500 euros.

La société Lancry Protection a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 15 février 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement, et elle soutient que le licenciement pour faute grave de M. [T] était justifié.

Par conclusions déposées le 29 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse reprenant sa demande initiale.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement adressée le 17 décembre 2007 à M. [T] dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [T] d'avoir refusé le poste qui lui était proposé sur le site Cofinoga à la suite du transfert du chantier auquel il était affecté et de son refus d'être transféré dans la nouvelle entreprise.

La société lui rappelait que la législation qui prévoyait des qualifications spéciales pour les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public avaient changé et que dorénavant, s'appliquait la réglementation des agents de sécurité incendie et aide aux personnes.

Il aurait bénéficié de cette qualification à Cofinoga et aurait eu un outre une une augmentation de salaire de plus de 100 euros.

Il lui était reproché son absence depuis le 8 novembre et l'employeur retenait l'existence d'une faute grave.

En l'espèce, il est exact que M. [T] pouvait refuser de voir son contrat de travail transféré.

Cependant, contrairement à ce qu'il a affirmé, il ne peut sérieusement soutenir que cette situation obligeait son employeur à le licencier.

En effet, les dispositions de l'accord interprofessionnel applicable en matière d'entreprises de sécurité permettent aux salariés affectés à un site et remplissant certaines conditions de voir leur contrat de travail transféré auprès de l'entreprise entrante. Cependant, si comme en l'espèce, ils ne souhaitent pas bénéficier de ce transfert, ils demeurent au sein de leur entreprise d'origine avec la quelle le contrat de travail est maintenu.

Si l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002 dispose que le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante, et que l'entreprise sortante le licenciera pour cause réelle et sérieuse fondée sur une modification non substantielle de son contrat de travail, d'une part cette disposition n'a pas été étendue et d'autre part, si elle parait créer une possibilité pour l'employeur de licencier un salarié, elle ne peut nullement mettre à la charge de ce dernier une obligation de licencier.

Il s'en déduit que le simple refus de son transfert ne peut constituer un motif de licenciement, en dehors d'un transfert dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

Dès lors, il y a lieu de vérifier si le refus de continuer la relation de travail avec la société Lancry Sécurité manifesté par M. [T] était justifié par le fait qu'il ne lui était pas proposé un poste correspondant à sa qualification.

En réalité, il ressort des pièces du dossier que dès que M. [T] a fait part de son refus d'être transféré à la société Ferssa, sur le site d'un parking de Cofinoga.

Il est exact que suite aux observations du salarié qui a indiqué que ce poste n'était pas conforme à sa formation et à ses qualifications, la société Lancry Sécurité a reconnu son erreur et l'a affecté à un poste de sécurité Incendie sur le site de Cofinoga. Compte tenu des brefs délais dont dispose la société sortante pour connaître la position de la société entrante, de ses salariés, il ne peut être tiré argument de cette erreur d'appréciation du poste proposé à M. [T].

De même, il ne peut sérieusement soutenir que son affectation à un poste de commandement Incendie ne respectait pas ses qualifications alors qu'il bénéficiait effectivement de diplômes attestant de ses formations particulières mais que la société Lancry Protection justifie elle aussi de ce que les intitulés de postes et de diplômes avaient été modifiés.

Il est manifeste que ce poste correspondait à sa qualification et lui garantissait sa rémunération, le refus pour une simple modification des tranches horaires ne pouvant être légitime.

Il n'est pas contesté que M. [T] a refusé de rejoindre ce poste et de ce fait, le licenciement pour faute grave était justifié, la poursuite du contrat de travail étant rendue impossible par la faute du salarié.

Le jugement qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera réformé, le licenciement pour faute grave étant justifié.

De même, il n'est pas contesté qu'à partir du 8 novembre, il ne s'était plus présenté au travail et de ce fait, le salaire n'avait pas à être payé.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. [T] sera également confirmé.

L'équité commande de ne pas allouer d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré dans toutes ses décisions,

et statuant à nouveau :

' déboute M. [T] de ses demandes,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que M. [T] gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03437
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03437 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;09.03437 ?
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