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25/05/2010 | FRANCE | N°09/01556

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 mai 2010, 09/01556


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 25 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/01556











Monsieur [C] [F]



c/



Le G.I.E. Gestion et Services Groupe Cofinoga













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/01556

Monsieur [C] [F]

c/

Le G.I.E. Gestion et Services Groupe Cofinoga

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2009 (R.G. n° F 07/01966) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2009,

APPELANT :

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1965 à

[Localité 4], de nationalité Française, profession enquêteur, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Sylvain Galinat de la S.E.L.A.R.L. François Tosi & Anne Tosi, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Le G.I.E. Gestion et Services Groupe Cofinoga, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par Maître Georges Tonnet, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [C] [F] a été engagé le 15 juillet 1987 par le G.I.E. GSG Cofinoga dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'enquêteur itinérant.

Par avenant en date du 6 décembre 2000, le montant de son salaire minimum garanti était modifié.

Il a été désigné comme représentant syndical CFDT, au mois de septembre 2006.

Le 21 décembre 2007, M. [F] faisait l'objet d'un avertissement motivé notamment par l'envoi de mails irrespectueux à sa responsable hiérarchique.

M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 septembre 2007 pour obtenir des dommages-intérêts pour mesures discriminatoires, faire constater la modification unilatérale de son contrat de travail, obtenir l'annulation d'un avertissement en date du 21 décembre 2007.

Il sollicitait également le paiement de rappel de salaire, la réparation du préjudice matériel du fait de l'absence de commissionnement, le paiement d'heures de délégation, des dommages-intérêts pour mauvaise foi et réticence abusive concernant les heures de délégation, la remise de bulletins de paie rectifiés.

Il demandait à ce que soit constaté le caractère illégal de rémunération des absences et à ce que soit mis en place un système de compensation conforme.

De son côté le G.I.E. GSG Cofinoga réclamait des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 30 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs réclamations.

M. [F] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 18 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement déféré.

Il soutient qu'il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail.

Il demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été adressé le 21 décembre 2007.

Il réclame la condamnation de la société Cofinoga à lui verser un rappel de salaire de 1.379 714,44 euros soit :

- 1.226 634,48 euros au titre du préjudice lié à l'application d'un plafond

- 153 079,96 euros au titre du préjudice lié aux décommissions.

Il demande que les bulletins de paie soient rectifiés et des dommages-intérêts pour préjudice matériel d'un montant de 70.000 euros.

Sur les heures de délégation, il demande la somme de 2.664,84 euros au titre des heures de délégation non payées du mois de septembre 2006 au mois de décembre 2007, la somme de 5.733,04 euros au titre des heures de délégation non payées du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2008, la somme de 20.336,67 euros au titre des heures de délégation non payées du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2009, la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non paiement des heures de délégation.

Il réclame également 15.555 euros euros au titre de la revalorisation du barème des commissions.

Enfin il demande que soit mis en place un système de nature à obtenir une compensation par rapport aux exigences légales et conventionnelles.

A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise aux fins de rechercher les bases du calcul des commissions versées à M. [F] depuis la signature du contrat et de donner des éléments pour évaluer le préjudice subi par l'appelant.

Par conclusions déposées le 15 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le G.I.E. Cofinoga demande la confir-mation du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses réclamations mais il soutient sa demande d'indemnité pour procédure abusive et il réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évolution des relations contractuelles entre le G.I.E. Cofinoga et M. [F]

Il sera tout d'abord observé que le contrat de travail de M. [F] avec le G.I.E. Cofinoga est toujours en cours.

Le contrat de travail de M. [F] était conclu le 30 juin 1987 avec effet au 15 juillet 1987 ; il était Enquêteur Extérieur, c'est à dire chargé de se rendre chez des particuliers aux fins de les convaincre d'apurer leur situation envers Cofinoga.

Ce contrat prévoyait :

'Vos appointements mensuels ne sauraient être inférieurs au salaire minima de la catégorie 180 pour un horaire moyen de 169 heures, soit 5.070 francs.

De plus si vos commissions sont supérieures à ce salaire minimum vous en percevrez la différence.

Nous vous garantissons un salaire minimum jusqu'au 31 octobre 1987 égal à votre salaire actuel soit 5.882 francs.

Un treizième salaire mensuel en décembre vous sera également versé.

Pendant toute la durée du contrat, vous serez soumis au règlement intérieur et à la convention collective des Etablissements Financiers.'

Le 6 décembre 2000, il était signé un avenant contractuel selon lequel M. [F] devenait conseiller recouvrement itinérant. Son poste était positionné en classe 6 et le coefficient du salarié était de 310.

Il était rappelé que M. [F] recevait un salaire minimum de 10.584

francs et le reste des dispositions contractuelles restait inchangé.

Il y a lieu de constater que rien n'est dit dans le contrat de travail ou dans l'avenant à ce contrat sur la fixation de la partie variable des rémunérations.

M. [F] soutient quant à lui que de nombreuses modifications ont été imposées aux salariés par leur employeur dans le mode de calcul de leur partie variable et que c'est à tort que le premier juge a considéré que les salariés ne s'étant pas opposés à la mise en oeuvre de ces modifications, les avaient acceptées.

De son côté, le G.I.E. Cofinoga estime que les salariés ont été parfaitement associés aux règles fixant leur rémunération, règles qui ont effectivement évolué dans le temps et que dès lors, M. [F] ne peut chercher à revenir sur ces dispositions.

Lors de la conclusion du contrat de travail, M. [F] percevait 10 % de l'ensemble des sommes qu'il rapportait à la société, lorsqu'il obtenait le paiement de leurs dettes par des débiteurs de la société Cofinoga.

M. [F] fait reproche à la société d'avoir peu à peu mis en oeuvre des mesures de décommissionnement, afin de soustraire de la base de calcul des commis-sions, un certain nombre de sommes.

Le G.I.E. Cofinoga de son côté soutient que ce type d'activité induit que le salarié ne soit commissionné que sur les sommes qui sont effectivement récupérées par l'entreprise et non sur les promesses de remise d'argent ou sur des chèques qui finalement n'étaient pas provisionnés. Il indique qu'il s'est rendu compte que des commissionnements avaient été appliqués par erreur et qu'en accord avec l'ensemble des salariés, il a modifié les règles en la matière.

M. [F] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux au mois de septembre 2007, il ne peut venir réclamer de salaires antérieurement au mois de septembre 2002 mais en revanche, il peut dénoncer des modifications de son contrat de travail qui lui auraient été imposées avant cette date.

Des éléments du dossier, il ressort que si M. [F] n'avait pas de clause particulière dans le contrat d'engagement pour fixer sa rémunération, en revanche, il produit plusieurs contrats de collègues de travail dans lesquels les dispositions sur la rémunération étaient détaillées.

Si les dispositions contractuelles étaient quelque peu différentes, en revanche, elles calculaient toutes les commissions sur les encaissements effectivement réalisés.

Dès lors le salarié ne peut pas conserver une commission avancée sur des promesses de règlement non réalisées.

Cette pratique du décommissionnement ne peut donc sérieusement être critiquée car elle est la seule à correspondre au concept d'une rémunération corres-pondant à un travail réellement effectué.

De même, si l'on peut critiquer le fait que le G.I.E. Cofinoga n'ait pas clairement récapitulé les modes de rémunération au fur et à mesure de l'évolution des produits proposés à la clientèle, en revanche, il ne peut être sérieusement soutenu comme le fait M. [F] qu'aucune adaptation ne devait être faite des calculs de commissionnement.

Enfin, pour ce qui est du plafonnement de ses commissions, M. [F] soutient qu'il serait le seul des enquêteurs à avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail sur ce point.

Cependant, comme le premier juge l'a, à juste titre, relevé, M. [F] n'a émis de réclamations précises et individualisées qu'à partir de 2007 tout en considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail.

Le premier juge a également rappelé que les éléments du dossier permettaient de vérifier que le G.I.E. Cofinoga avait entamé des procedures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposé à plusieurs salariés.

Il est donc manifeste que M. [F] en sa qualité de délégué syndical est associé à ces procédures.

Enfin, M. [F] ne peut prétendre à répercuter sur le calcul de ses commissions, les augmentations moyennes appliquées aux salariés payés uniquement au fixe, ces deux modes de rémunération étant totalement différents dans leur fondement et dans leur appréciation.

Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi par les deux parties, si effectivement il peut être fait reproche au G.I.E. Cofinoga de ne pas avoir proposé des avenants contractuels en termes clairs à son salarié pour prendre en compte les évolutions indispensables des taux de commissionnement en fonction de la diver-sification des produits, un salarié ne peut valablement soutenir qu'alors qu'il a déjà une rémunération mensuelle de 11.000 euros environ, il devrait recevoir sur sept ans, un rappel de salaire de 1.379 000 euros, soit une moyenne mensuelle de pratiquement 15.2000 euros. Le caractère déraisonnable d'une telle réclamation la prive de tout fondement.

Le premier juge a, avec raison, débouté M. [F] de ses réclamations de rappel de commissions et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'avertissement délivré à M. [F], le 21 décembre 2007

Cet avertissement précédé d'un entretien préalable et qui était donc une

sanction disciplinaire, était motivé par les termes de courriers électroniques rédigés par M. [F] à l'intention de Mme [Y], sa supérieure hiérarchique. Ces mails fréquents et irrespectueux et diffusés largement dans l'entreprise étaient vécus comme très déstabilisants par Mme [Y] et avaient motivé de sa part une lettre à sa direction où elle faisait part de ses doléances. En outre, Mme [Y] était en arrêt maladie depuis l'envoi de son courrier.

Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a rappelé que l'avertissement sanctionnait un certain nombre de propos tenus par M. [F] à l'égard de Mme [Y] qui dépassaient largement la liberté de parole d'un cadre vis à vis de sa direction et que cette manière de s'exprimer et de diffuser tant auprès de ses collègues que de la hiérarchie, le contenu de ses critiques devrait s'analyser comme un fait fautif.

Le jugement qui n'a pas annulé l'avertissement délivré à M. [F] le 21 décembre 2007 sera confirmé.

Sur les heures de délégation

M. [F] a formé une demande au titre des heures de délégation réclamant le paiement de sommes non réglées sur les années 2006, 2007, 2008 et 2009

Il ressort des dispositions légales que les heures de délégation doivent être rémunérées dans un premier temps avant que son utilisation soit éventuellement contestée par l'employeur.

En l'espèce, le G.I.E. Cofinoga et M. [F] ont échangé de nombreuses correspondances sur le paiement de ces heures de délégation et la position adoptée par l'employeur aboutit à en réalité effectuer un contrôle a priori de l'usage des heures de délégation du salarié, la situation de M. [F] étant particulière en raison du caractère indéfini de son temps de travail.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a débouté M. [F] de ses demandes, l'employeur devant payer les heures demandées, à charge pour lui de contester par la suite la réalité de l'utilisation faite par le salarié de ce crédit d'heures, la pratique mise en oeuvre à la suite d'un accord au sein de l'entreprise, des bons de délégation ne pouvant avoir pour effet de priver un représentant du personnel du paiement de ces heures.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [F] de ce chef, à charge pour le G.I.E. Cofinoga de contester l'utilisation de ces heures et de demander par la suite restitution d'une partie d'entre elles.

Cette réclamation n'étant pas critiquée dans son quantum par l'employeur, il y sera fait droit.

Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement de ces sommes, et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

De même, il sera débouté de sa demande de rappel de rémunération sur les heures de délégation, M. [F] ayant été débouté de sa demande principale de ce chef.

M. [F] étant reçu dans une de ses demandes, la thèse du G.I.E. Cofinoga selon laquelle la procédure menée par le salarié aurait été abusive, sera rejetée.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de paiement d'heures de délégation et statuant à nouveau condamne le G.I.E. Cofinoga à lui verser la somme de :

- 2.664,84 euros (deux mille six cent soixante quatre euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des heures de délégation non payées du mois de septembre 2006 au mois de décembre 2007,

- 5.733,04 euros (cinq mille sept cent trente trois euros et quatre centimes) au titre des heures de délégation non payées du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2008,

- 20.336,67 euros (vingt mille trois cent trente six euros et soixante sept centimes) au titre des heures de délégation non payées du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2009,

' confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en charge par le G.I.E. Cofinoga.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/01556
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/01556 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;09.01556 ?
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