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18/05/2010 | FRANCE | N°09/01981

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mai 2010, 09/01981


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/01981











Madame [E] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/3938 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



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Le Collège [6]





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Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/01981

Madame [E] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/3938 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

Le Collège [6]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2009 (R.G. n° F 08/00967) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2009,

APPELANTE :

Madame [E] [W], née le [Date naissance 2] 1965 à l'[Localité 5], de

nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Le Collège [6], pris en la personne de son Principal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8],

Représenté par Maître Dominique Delthil, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mlle [E] [W] a été engagée à compter du 1er mars 2007 par le collège [6] au [Localité 4] par contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) d'un an à temps partiel, en qualité d''emploi de vie scolaire', le lieu de travail étant fixé à l'école élémentaire du [3] à le [Localité 9].

Son contrat prenait fin à son terme du 28 février 2008.

Le16 avril 2008, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes, d'une part, pour voir requalifier son contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, invoquant n'avoir pas reçu la formation et l'accompagnement vers l'emploi prévus, dire en conséquence la rupture abusive et irrégulière et demander le versement d'une indemnité de requalification, des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, d'autre part, pour obtenir le paiement d'heures complémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 9 mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que la modulation du temps de travail prévue au contrat de travail a été régulièrement appliquée, que la salariée a reçu une rémunération lissée sur toute l'année et que la convention avec l'A.N.P.E. prévoyait une formation interne 'd'adaptation au poste', a débouté Mlle [W] de l'ensemble de ses demandes.

Mlle [E] [W] a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d'infirmer le jugement, sur l'exécution du contrat de travail, de condamner le Collège [6] à lui payer les sommes de 573,24 € au titre des heures complémentaires au taux normal, de 716,55 € au titre des heures complémentaires au taux majoré de 25 %, outre congés payés afférents, de 5.847,06 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de 1.000 € à titre d'indemnité de requalification du CAE en contrat à durée indéterminée.

Sur la rupture du contrat de travail devant être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, elle sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 974,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 974,51 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes sur l'ensemble des condamnations, ainsi qu'à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter prononcé de l'arrêt, une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, le Collège [6] demande à la Cour de se déclarer incompétente concernant un éventuel manquement à l'obligation de l'employeur, en tout état de cause, de confirmer le jugement, de débouter Mlle [W] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Le Collège [6] invoque en premier lieu l'incompétence de la présente juridiction pour juger de la légalité de la convention tripartite, acte administratif, signée entre le collège [6], l'A.N.P.E. du [Localité 4] et Mlle [W].

Cependant, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, signé entre les seuls employeur, le Collège [6], et salariée, Mlle [W], à la suite de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle la salariée n'a pas participé, étant un contrat de droit privé en vertu de l'article L.5124-24 du Code du Travail, la contestation relative à l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi en ce qui concerne la formation devant être dispensée relève par conséquent du droit privé.

Dès lors, la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur n'est pas en cause. Il n'y a donc pas lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et de renvoyer Mlle [W] à mieux se pourvoir.

Sur le rappel de salaire

Mlle [W] soutient qu'elle a été rémunérée sur la base de 20 heures, alors qu'elle effectuait 24 heures hebdomadaires, qu'aucune annualisation ne pouvait être légalement appliquée, faute de disposition conventionnelle le prévoyant, que le paiement des heures complémentaires de la 20 à 24 heures lui sont dues est dû, selon tableau et décompte produit.

Le Collège [6] réplique que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail atypique, à durée déterminée, prévoyant un nombre d'heures maximal (26 heures) faisant l'objet de dispositions particulières, que s'agissant d'une activité professionnelle dans un établissement scolaire connaissant des périodes de fermetures longues, la modulation hebdomadaire des horaires de Mlle [W] lui a permis d'effectuer 918 heures annuellement.

Aux termes des articles 5 et 6 du contrat d'accompagnement dans l'emploi, 'Mlle [W] est rémunérée sur la base du S.M.I.C. horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée, soit 26 heures maximum. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 20 heures'. Les horaires de travail sont ensuite précisés, représentant 24 heures par semaine réparties sur quatre jours, étant précisé 'en tout état de cause, les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies à l'article 5'.

Or, Mlle [W] ne saurait valablement invoquer l'absence d'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé, en faisant abstraction des modalités prévues au contrat de travail, des périodes de congés scolaires et des dispositions de l'article L5134-27 du Code du Travail, pour réclamer le paiement de 142 heures complémen-taires, de fait non effectuées.

En effet, il est spécifié à l'article L.5134-27 (L.322-4-7 ancien) du Code du Travail que 'sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies'. Il convient de constater que seul le nombre global d'heures de travail effectué est à prendre en considération pour la détermination du salaire.

Dès lors, il apparaît que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est nécessairement un contrat à temps partiel, dérogeant pour partie au droit commun des contrats à durée déterminée, que le contrat de Mlle [W] prévoit expressément une répartition de la rémunération égale sur toute l'année, que les périodes soient ou non travaillées et que le décompte produit par la salariée elle-même porte mention d'un nombre d'heures effectivement travaillées de 918 heures pour un totale de 948 heures payées et de 940 heures théoriques à accomplir. Il s'ensuit qu'aucune heure complémentaire n'est due à Mlle [W]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

Aux termes des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volon-tairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué. Il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.

La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé repose sur l'existence d'un nombre d'heures complémentaires effectuées, non mentionnées sur les bulletins de salaire et non payées. Dès lors que l'existence des heures complémentaires alléguées n'est pas établie, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la requalification du contrat de travail

Mlle [W] soutient que la formation prévue au contrat d'accompagnement dans l'emploi ne lui a pas été dispensée, que l'employeur ne peut être considéré comme dédouané de ses obligations contractuelles au motif qu'elle aurait présenté des qualités professionnelles certaines et dans le même temps bénéficier des aides de l'Etat, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Or, la convention entre l'Etat et l'employeur prévoit au titre de la formation, une formation programmée, l'adaptation au poste, de type interne, accom-pagnement vers l'emploi confié à un tuteur, M. [L], pendant le temps de travail, étant exclu une formation confié à un organisme extérieur.

Comme seul élément à l'appui de ses allégations, Mlle [W] produit l'attestation, datée du 10 avril 2008, de la directrice de l'école élémentaire [7] qui déclare 'Mademoiselle [E] [W] n'a pas suivi de formation professionnelle sur le temps de travail pendant la durée de son contrat du 01/03/07 au 28/02/08'.

Toutefois, ce seul document dont le libellé apparaît ambigu dans la mesure où l'on peut comprendre qu'il s'agit d'une formation externe à l'établissement, et non dispensé au sein de l'établissement, ne saurait être suffisant à établir un manquement de l'employeur, dès que la formation devait porter sur l'adaptation au poste, et qu'il n'est même pas soutenu par Mlle [W] qu'elle ne s'était pas adaptée à celui-ci. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

Dès lors que le contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée a pris fin normalement à l'arrivée de son terme le 28 février 2008, et que sa requalification en contrat à durée indéterminée a été rejetée, les demandes au titre d'une rupture abusive et irrégulière d'un contrat à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que celle relative à la remise de documents sociaux. Le jugement déféré sera donc confirmé sur leur rejet.

Sur les demandes accessoires

Mlle [W] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de le Collège [6] ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mlle [E] [W] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 9 mars 2009,

' rejette l'exception d'incompétence,

' confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne Mlle [E] [W] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/01981
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/01981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.01981 ?
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