La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°09/01616

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 mai 2010, 09/01616


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 18 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/01616







L'Association ADAPEI de la Gironde



c/



Madame [I] [M]

Madame [S] [W]

Madame [UH] [N]

Madame [EM] [E]

Monsieur [PD] [X]

Madame [P] [Z]

Madame [IL] [B]

Madame [JH] [A]


Madame [H] [U]

Madame [SF] [R]

Madame [IG] [O]

Madame [YL] [K]

Madame [RJ] [G]

Madame [XP] [T]

Madame [P] [D]

Madame [XF] [ZH]

Madame [V] [AI]

Madame [LE] [JM]

Madame [FA] [WJ]

Monsieur [JS]

Monsieur [IR] [TL]

Monsieur [D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/01616

L'Association ADAPEI de la Gironde

c/

Madame [I] [M]

Madame [S] [W]

Madame [UH] [N]

Madame [EM] [E]

Monsieur [PD] [X]

Madame [P] [Z]

Madame [IL] [B]

Madame [JH] [A]

Madame [H] [U]

Madame [SF] [R]

Madame [IG] [O]

Madame [YL] [K]

Madame [RJ] [G]

Madame [XP] [T]

Madame [P] [D]

Madame [XF] [ZH]

Madame [V] [AI]

Madame [LE] [JM]

Madame [FA] [WJ]

Monsieur [JS]

Monsieur [IR] [TL]

Monsieur [DD] [GJ]

Madame [FW] [OH]

Madame [F] [PN]

Monsieur [AY] [CL]

Madame [FA] [VN]

Madame [Y] [NR]

Monsieur [LJ] [VD]

Madame [L] [BP]

Madame [C] [BU]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2009 (R.G. n° F 07/02898) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2009,

APPELANTE :

L'Association ADAPEI de la Gironde, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10],

Représentée par Maître Hugues Lapalus, avocat au barreau de Clermont-Ferrand,

INTIMÉS :

Madame [I] [M], née le [Date naissance 11] 1968, demeurant [Adresse 59],

Madame [S] [W], née le [Date naissance 4] 1949, demeurant [Adresse 17],

Madame [UH] [N], née le [Date naissance 19] 1962, demeurant [Adresse 55],

Madame [EM] [E], née le [Date naissance 32] 1971, demeurant [Adresse 12],

Monsieur [PD] [X], né le [Date naissance 8] 1944 à Hammam Lif (Tunisie), demeurant [Adresse 7],

Madame [P] [Z], née le [Date naissance 41] 1959, demeurant [Adresse 42],

Madame [IL] [B], née le [Date naissance 39] 1942, demeurant [Adresse 49],

Madame [JH] [A], née le [Date naissance 30] 1978, demeurant [Adresse 54],

Madame [H] [U], née le [Date naissance 37] 1951, demeurant [Adresse 46],

Madame [SF] [R], née [Date naissance 15] 1976, demeurant [Adresse 28],

Madame [IG] [O], née le [Date naissance 25] 1966, demeurant [Adresse 16],

Madame [KN] [FA] [K], née le [Date naissance 38] 1969, demeurant [Adresse 20],

Madame [RJ] [G], née le [Date naissance 23] 1954, demeurant [Adresse 13],

Madame [XP] [T], née le [Date naissance 35] 1949, demeurant [Adresse 48],

Madame [P] [D], née le [Date naissance 5] 1972, demeurant [Adresse 33],

Madame [XF] [ZH], née le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 57],

Madame [V] [AI], née le [Date naissance 31] 1964, demeurant [Adresse 6],

Madame [LE] [JM], née le [Date naissance 26] 1957, demeurant [Adresse 50],

Madame [FA] [WJ], née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 44],

Monsieur [HF] [SP] [J], né le [Date naissance 21] 1956, demeurant [Adresse 58],

Monsieur [IR] [TL], né le [Date naissance 18] 1964, demeurant [Adresse 51],

Monsieur [DD] [GJ], né le [Date naissance 29] 1965, demeurant [Adresse 47],

Madame [FW] [OH], née le [Date naissance 40] 1960, demeurant [Adresse 36],

Madame [F] [PN], née le [Date naissance 14] 1954, demeurant [Adresse 27],

Monsieur [AY] [CL], né le [Date naissance 45] 1960, demeurant [Adresse 34],

Madame [FA] [VN], née le [Date naissance 31] 1957, demeurant [Adresse 53],

Madame [Y] [NR], née le [Date naissance 24] 1965, demeurant [Adresse 56],

Monsieur [LJ] [VD], né le [Date naissance 3] 1953, demeurant [Adresse 56],

Madame [L] [BP], née le [Date naissance 22] 1957, demeurant [Adresse 43],

Madame [C] [BU], née le [Date naissance 9] 1953, demeurant [Adresse 52],

Représentés par Maître Marie-José Caubit, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

*

Trente salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 20 décembre 2007 pour réclamer à leur employeur, l'association ADAPEI de la Gironde, des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale.

Ils exposaient qu'ils étaient affectés à des postes dans des unités d'héber-gement ou dans des maisons d'accueil spécialisé, postes qui fonctionnaient en continu et que leur temps de travail était annualisé.

Ils disaient être en désaccord avec l'ADAPEI sur la manière de compenser les jours fériés travaillés, correspondant à des jours de semaine.

Ils estimaient que depuis 2003, les dispositions de l'article 23 de la convention collective de 1966 n'étaient plus correctement appliquées et qu'ils devaient bénéficier d'un jour de repos d'égale durée pour tout jour férié travaillé.

L'ADAPEI soutenait de son côté que les jours fériés étaient déjà décomptés dans le calcul du temps de travail et que faire droit à la demande des salariés aboutirait à leur donner deux jours de repos par jour férié travaillé.

Par jugement en date du 23 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a joint les instances concernant les trente salariés de l'ADAPEI et il a ensuite fait droit à la demande des salariés en se fondant sur l'application des disposition des l'article 23 de l'accord collectif.

L'ADAPEI de la Gironde a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 2 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que l'article 23 de la convention collective ne s'applique pas aux salariés annualisés et que l'article 23 bis a déjà été respecté dans le calcul du temps de travail en raison des dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 30 juin 1999.

Elle demande que les salariés soient déboutés de leurs réclamations.

Par conclusions déposées le 18 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, les salariés intimés demandent confir-mation du jugement en son principe et forment appel incident aux fins de réactualiser leurs demandes depuis le jugement.

Motifs de la décision :

Les dispositions conventionnelles qui doivent être mises en oeuvre pour les salariés intimés, faisant l'objet d'une annualisation de leur temps de travail sont les suivantes :

- l'article 23 de la convention collective de 1966 qui traite de la situation des salariés dont le temps de travail n'est pas annualisé est ainsi rédigé :

'Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales (la liste) sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche à un repos compensateur d'égale durée : quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son jour de repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement un dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.'

- l'article 3 de l'accord du 12 mars 1999 définit la durée annuelle du travail des salariés annualisés de la manière suivante :

'L'horaire collectif du travail peut s'apprécier sur une base ...annuelle.

On retient :

la loi : nombre de jours par an : 365

nombre de jours de repos hebdomadaire par an 104

nombre de jours ouvrés de congés payés 25

nombre de jours fériés légaux par an 11

soit 225 jours/5 soit 45 semaines de 39 heures soit 1 755 heures de travail.'

Sont ensuite examinées toutes les hypothèses en terme de jours de congés payés supplémentaires.

- l'article 23 bis de la convention collective de 1966 introduit par l'accord collectif du 12 mars 1999, prévoit que :

'En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.'

Depuis 2003, les salariés font reproche à l'ADAPEI de prendre en compte les jours fériés prévus pour calculer leur temps de travail et de ne les faire bénéficier de temps de repos que sur des périodes qui n'auraient pas été normalement travaillées.

Pour critiquer le jugement, l'ADAPEI rappelle qu'il existe une différence entre le repos compensateur et le repos d'égale durée, le repos compensateur étant rémunéré et le repos d'égale durée étant neutre, c'est à dire n'étant pas spécifiquement rémunéré mais ne diminuant pas la rémunération du salarié

Il est constant que les salariés dont s'agit sont affectés à des services nécessitant par leur contenu une présence permanente. Leur temps de travail est donc annualisé dans le cadre d'un accord conventionnel du 12 mars 1999 et s'appliquent à eux les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective introduit par cet accord conventionnel dont le texte a été rappelé ci-dessus.

En estimant comme le fait l'ADAPEI 33 qu'elle fait une application complète des dispositions conventionnelles en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé, les onze jours fériés légaux et qu'elle ne prend aucune disposition particulière par rapport aux salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal, sur les jours de semaine, en réalité l'employeur prive de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective et leur donne le même traitement qu'à ceux qui ne sont pas amenés à travailler sur un jour férié, sur un jour de semaine.

Ce texte conventionnel a entendu donner une compensation spécifique aux salariés annualisés qui sont amenés par le planning à travailler sur un jour férié légal en semaine et dès lors ils doivent bénéficier d'un jour de repos d'égale durée, ce jour de repos devant être pris sur leur temps normal de travail, seule interprétation permettant de respecter les dispositions conventionnelles concernées.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes des salariés qui correspondaient au paiement des jours de repos non pris sur du temps de travail et le jugement sera confirmé dans toutes ces dispositions sur ce point sauf à élever les sommes qui leur sont dues, pour tenir compte des jours fériés travaillés en semaine jusqu'au 8 mai 2010, étant observé que les demandes chiffrées ne sont pas critiquées en elles-mêmes.

Les dommages-intérêts dus pour ces jours de repos compensateurs non pris, ont à juste titre inclus le montant du salaire du et les congés payés afférents.

En revanche, il ne peut être fait droit à la demande d'intérêts légaux sur le total de la somme due à partir du jugement mais le montant de ces dommages-intérêts étant modifié, les intérêts légaux partiront du prononcé de l'arrêt.

C'est à tort que le premier juge a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 300 euros à chaque salarié et l'équité commande d'allouer pour tenir compte des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, une indemnité de procédure de 50 euros pour chaque salarié.

Le jugement sera réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui ont fait droit aux demandes indemnitaires des salariés sauf à porter aux montants suivants les sommes devant être versées aux salariés prenant en compte leur situation jusqu'au 10 mai 2010 :

- à Mme [M], la somme de 2.305 euros (deux mille trois cent cinq euros)

- à Mme [W] la somme de 1.924 euros (mille neuf cent vingt-quatre euros)

- à Mme [N] la somme de 3.013 euros (trois mille treize euros)

- à Mme [E] la somme de 1.377 euros (mille trois cent soixante dix-sept euros)

- à M. [X] la somme de 5.609 euros (cinq mille six cent neuf euros)

- à Mme [Z] la somme de 1.648 euros (mille six cent quarante huit euros)

- à Mme [B] la somme de 2.613 euros (deux mille six cent treize euros)

- à Mme [A] la somme de 2.388 euros (deux mille trois cent quatre vingt huit euros)

- à Mme [U] la somme de 2.894 euros (deux mille huit cent quatre-vingt- quatorze euros)

- à Mme [R] la somme de 3.281 euros (trois mille deux cent quatre-vingt un euros)

- à Mme [O] la somme de 3.388 euros (trois mille trois cent quatre-vingt huit euros)

- à Mme [K] la somme de 2.672 euros (deux mille six cent soixante-douze euros)

- à Mme [G] la somme de 3.499 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros)

- à Mme [T] la somme de 3.555 euros (trois mille cinq cent cinquante cinq euros)

- à Mme [D] la somme de 1.753 euros (mille sept cent cinquante trois euros)

- à Mme [ZH] la somme de 3.242 euros (trois mille deux cent quarante deux euros)

- à Mme [AI] la somme de 4.544 euros (quatre mille cinq cent quarante quatre euros)

- à Mme [JM] la somme de 3.024 euros (trois mille vingt quatre euros)

- à Mme [WJ] la somme de 2.298 euros (deux mille deux cent quatre-vingt dix huit euros)

- à Mme [FN] [J] la somme de 2.610 euros (deux mille six cent-dix euros)

- à M. [TL] la somme de 3.810 euros (trois mille huit cent dix euros)

- à M. [GJ] la somme de 3.794 euros (trois mille sept cent quatre-vingt quatorze euros)

- à Mme [OH] la somme de 3.057 euros (trois mille cinquante sept euros)

- à Mme [PN] la somme de 1.923 euros (mille neuf cent vingt-trois euros)

- à M. [CL] la somme de 1.968 euros (mille neuf cent soixante-huit euros)

- à Mme [VN] la somme de 4.551 euros (quatre mille cinq cent cinquante et un euros)

- à Mme [NR] la somme de 4.023 euros (quatre mille vingt trois euros)

- à M. [VD] la somme de 3.214 euros (trois mille deux cent quatorze euros)

- à Mme [BP] la somme de 3.681 euros (trois mille six cent quatre vingt et un euros)

- à Mme [BU] la somme de 2.542 euros (deux mille cinq cent quarante deux euros)

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

' réforme le jugement déféré en ses dispositions sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

' condamne l'ADAPEI 33 à verser à chaque salarié une indemnité de procédure de 50 euros (cinquante euros) pour chaque salarié, pour les frais irréptibles en première instance et en appel,

' dit que l'ADAPEI 33 gardera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame [F] Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/01616
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/01616 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award