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11/05/2010 | FRANCE | N°09/02242

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 mai 2010, 09/02242


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/02242











Monsieur [H] [Z]



c/



La S.A.S. Lejaby













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/02242

Monsieur [H] [Z]

c/

La S.A.S. Lejaby

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2009 (R.G. n° F 07/01809) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2009,

APPELANT :

Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1954, demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6],

Représenté par Maître Patrick Roesch, avocat au barreau de Clermont- Ferrand,

INTIMÉE :

La S.A.S. Lejaby, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Yann Boisadam, avocat au barreau de Lyon,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [H] [Z] a été engagé par la S.A.S. Lejaby par contrat en date du 12 octobre 1987 en qualité de VRP. L'objet de la société est la commercialisation et la distribution de lingerie féminine.

Le 18 novembre 1996 et le 18 janvier 2000, deux avenants contractuels modifiaient le secteur géographique.

Le 7 juillet 2007, M. [Z] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de demander la résiliation du contrat de travail en soutenant qu'il avait été porté atteinte aux clauses de son contrat de travail, ce qui avait entraîné une diminution importante de ses commissions.

Il réclamait un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle.

Par jugement en date du 6 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Lejaby.

M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient que la mise en place de secteurs de distribution par d'autres réseaux ou la mise en place de boutiques ont porté atteinte aux commissions qu'il aurait dû percevoir.

Il en déduit que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur et il demande la ondamnation de la société Lejaby au paiement des sommes suivantes :

- 33.288,00 euros au titre du rappel de commissions Orcanta jusqu'au 30 juin 2007

- 3.328,80 euros au titre des congés payés afférents

- 60.000,00 euros de rappel de commissions à titre forfaitaire

- 6.000,00 euros de congés payés afférents

- 272.976,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

- 17.061,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1.706,00 euros au titre des congés payés afférents

- 166.946,00 euros au titre de l'indemnité de clientèle

- 20.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des revenus en raison de la prescription quinquennale.

Par conclusions déposées le 26 février 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Lejaby demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état des relations contractuelles entre M. [Z] et la société Lejaby

M. [Z] était dans un premier temps engagé comme VRP exclusif et

initialement, il travaillait sur le secteur de l'Aisne, du Pas de Calais et de la Somme. Il avait un fixe garantie et un taux de commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des détaillants et des grands magasins.

En 1990, son secteur géographique était modifié sur les départements de la Dordogne, les Landes, la Gironde, le Lot et Garonne et les Pyrénées Atlantique. Le mode de rémunération était inchangé.

Le 18 septembre 1996, son secteur était encore redéfini . Il prospectait sur les départements suivants, Corrèze, Dordogne, Lot, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Gers, Landes Pyrénées Atlantique et Hautes Pyrénées.

Ses modes de rémunération étaient modifiées quant à la détermination du salaire fixe. L'article 2 précisait qu'il était chargé de la distribution des marques Lejaby et Rasurel, la société Lejaby se réservant de distribuer les autres marques en recourant ou non à l'intermédiaire de M. [Z].

Le taux de commissionnement était calculé sur les commandes facturées et encaissées réalisées sur le secteur.

En janvier 2000, suite à un nouvel avenant il avait un secteur composé des départements suivants : le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne, les Pyrénées Atlantique, les Haures Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne.

Parallèlement au travail effectué par ses VRP exclusifs, la société Lejaby a créé un réseau de boutiques Orcanta installées sur les secteurs d'activité et approvisionnées directement par l'entreprise.

Ces boutiques sont passée en nombre de une à 61 fin 2001.

Enfin au mois d'octobre 2000, la société Lejaby demandait à ses VRP de favoriser les clients grands comptes au détriment des petits clients.

Le 17 octobre 2006, il était proposé à M. [Z], un nouvel avenant à son contrat de travail. Il s'agissait notamment de chercher des commandes pour des articles de lingerie de grande taille sous la marque Elixir auprès des détaillants et après plusieurs échanges de correspondances entre les parties, M. [Z] refusait cet avenant et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la résilation de son contrat de travail. En revanche, M. [Z] acceptait de voir le département de l'Aveyron accolé à son secteur.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z]

M. [Z] a dénoncé les réseaux de ventes Orcanta dont l'employeur s'était engagé à dédommager les VRP, ce qu'il n'a pas fait par rapport à M. [Z].

Il dénonce également les distributions par les réseaux de ventes par correspondance, la société Lejaby exposant de son côté, que confrontée à une concurrence de plus en plus dure, elle a dû diversifier ses modes de distribution, tant auprès des grands magasins que par des sites comme vente-privée.com ou les ventes réalisées par des soldeurs...

Les termes de l'article 2 de l'avenant établi en 1996 permettent de retenir que pour les marques Leajaby et Rasurel, M. [Z] avait l'exclusivité de leur distribution sur son secteur puisque, a contrario, la société Lejaby se réservait le droit de diffuser les autres marques selon ses choix.

Très rapidement, à partir d'un rachat de la société Lejaby par le groupe Warnako, des conflits sont apparus entre les VRP et la direction sur l'évolution des techniques de ventes par la société Lejaby.

Il est établi et non discuté sérieusement par les parties que le réseau de ventes des boutiques Orcanta s'approvisionnait directement auprès de la société Lejaby et il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire déposé dans un litige semblable à celui mené par M. [Z] que, lors de la création de ce réseaau, la société Lejaby a par l'intermédiaire de son directeur, proposé aux VRP impactés par l'implantation de ce réseau un mode de compensation financière pour quelques salariés, deux versements ont eu lieu l'un en mars 1998 et l'autre en septembre 1998 et il ressortait d'un courrier versé par un ancien directeur de Lejaby, M. [L], que ce dernier avait mis en oeuvre ce système de compensation courant 1997, à savoir 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Orcanta et que ces conditions n'étaient pas limitées dans le temps.

La société Lejaby a estimé ne pas devoir par la suite continuer ces versements et de même, elle n'a jamais proposé aucune modalité pour compenser les pertes subies du fait de ces divers autres modes de distribution.

L'échange des correspondances entre M. [Z] et son employeur démontre que le salarié a fait au cours des années de nombreuses réclamations en ce sens qui n'ont pas été suivies d'effet et les pièces produites par l'appelant établissent également que d'autres VRP ont présenté les mêmes revendications.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il lui appartient, alors de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque et dans ce cas, la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est manifeste que le contrat de travail initial de M. [Z] lui garantissait la distribution des marques Lejaby et Rasurel sur son secteur géographique. Il est constant que par la suite, et notamment à partir de 1996, d'autres systèmes de distribution concernant ces marques ont été mis en oeuvre par la société Lejaby, et notamment par le réseau des boutiques Orcantha qui se fournissaient directement auprès de la société Lejaby, plusieurs boutiques de ce type ayant été implantées sur le secteur de M. [Z].

L'employeur ayant eu conscience de ce que la mise en place de ce réseau modifiait les conditions de rémunération de ses VRP, a instauré en 1997 et 1998 une rémunération de substitution qu'il n'a pas maintenue par la suite. Il a dans ces conditions imposé une modification du contrat de travail à son salarié dans des conditions telles qu'elles justifient qu'il soit fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. [Z], la circonstance que le salarié n'aurait pas eu de baisse de commissions, étant inopérante sur le bien fondé de la résiliation.

Sur les sommes dues à M. [Z] du fait de la rupture de son contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] prendra effet sauf meilleur avis des parties à la date du prononcé du présent arrêt.

De ce fait, la société Lejaby devra verser à M. [Z] :

- une indemnité de préavis d'un montant de 17.061 euros dont le montant n'est pas en lui même contesté par l'employeur

- des congés payés afférents soit 1.706,10 euros

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en raison de l'ancienneté, des éléments du dossier et des circonstances de la rupture devra être évaluée à 105.000 euros

- une indemnité de clientèle.

Aux termes de l'article L.751-9 du Code du Travail, l'employé a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que les diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du salarié.

En l'espèce, M. [Z] remplit parfaitement les conditions pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de clientèle, celui-ci étant salariée depuis plus de vingt ans de la société Lejaby, percevant une rémunération moyenne mensuelle de 5.687 euros.

La Cour dispose des éléments pour fixer le montant de l'indemnité de cllientèle en retenant pour partie les paramètres proposés par M. [Z], soit une base mensuelle diminuée du fixe et des frais de vie, ceci sur une base de vingt quatre mois,ce qui donne une somme arrondie à 75.000 euros.

Sur les demandes de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour perte de chance

M. [Z] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 7 juillet 2007, alors qu'un certain nombre de ses collègues avaient fait la démarche beaucoup plus tôt, est prescrit dans ses demandes tendant à obtenir des rappels de commissions antérieurement au 1er juillet 2002 et il ne peut prétendre à des dommages-intérêts sur la période antérieure que s'il établit un préjudice autre que celui résultant de la perte des commissions.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

Il présente ses demandes de la manière suivante :

- une demande de 33.288 euros au titre des commissions sur le réseau Orcantha

jusqu'au 30 juin 2007

- 3.328,80 euros au titre des congés payés afférents

- une somme de 60.000 euros au titre des autres ventes effectuées par les autres réseaux de distribution

- 6.000 euros au titre des congés payés afférents

- une somme restant à déterminer sur la période postérieure au 30 juin 2007, à charge pour la société Lejaby de verser les éléments de calcul.

Il ressort des écritures de la société Lejaby que n'ont pas à entrer en ligne de compte, les opérations de liquidation de stocks faites avec des soldeurs qui n'étaient pas dans les attributions d'un VRP, les opérations commission affiliation qui ne se sont faites que sur la Rochelle, en dehors du secteur de M. [Z].

Le domaine d'activité de M. [Z] étant dans son secteur géographique, les détaillants et les grands magasins, il ne peut tirer argument des opérations dites ventes privées ventes par Internet qui n'entrent pas dans son domaine d'activité et de même, les vépécistes qui par vocation, ne vendent qu'auprès des particuliers ne peuvent être considérés comme ayant empiété sur le secteur d'activité de M. [Z].

Enfin, il sera rappelé que le contrat de vente réservait à M. [Z] l'exclusivité de la distribution des marques Rasuret et Lejaby, seuls ces produits pouvant ouvrir droit à commissions et notamment, il ne peut venir faire de réclamations pour la marque Elixir alors qu'il a refusé de la commercialiser.

Pour ce qui est des commissions dues sur le réseau des boutiques Orcanta sur les marques Lejaby et Rasurel, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] doit percevoir 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxe effectué sur le secteur dont il était titulaire.

Les pièces qu'il produit sont relatives aux magasins Orcanta de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] et se rapportent aux seules marques Lejaby et Rasurel et justifient du bien fondé de ses demandes sur la période de juin 2002 à juin 2007 et il sera fait droit à sa réclamation de 33 288 euros ainsi qu'aux congés payés afférents de 3.328,80 euros.

La société Lejaby sera invitée à calculer les commissions devant revenir à M. [Z] sur les produits des marques Lejaby et Rasurel distribués par les boutiques Orcanta dans son secteur sur la période du 1er juillet 2007 au jour du prononcé de cet arrêt et à verser ainsi les sommes dues majorées des congés payés afférents, dans les trois mois du présent arrêt.

En cas de difficulté la partie la plus diligente saisira la Cour.

En revanche, pour le surplus de ses demandes, M. [Z] n'apporte pas assez d'éléments au soutien du bien fondé de ses réclamations et en tenant compte des explications fournies par la société Lejaby, il y a lieu de débouter M. [Z] du surplus de ses réclamations.

L'équité commande d'allouer à M. [Z] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros et le jugement qui avait mis à sa charge une indemnité de procédure sera réformé, la société Lejaby ne pouvant prétendre à une telle demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ,

' réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions

statuant à nouveau :

- prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de l'employeur, prenant effet au 11 mai 2010, jour du prononcé de l'arrêt,

' condamne la société Lejaby à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- une indemnité de préavis d'un montant de 17.061 euros (dix sept mille soixante et un euros),

- des congés payés afférents soit 1.706,10 euros (mille sept cent six euros et dix centimes),

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 105.000 euros (cent cinq mille euros),

- une indemnité de clientèle d'un montant de 75.000 euros (soixante quinze mille euros),

- un rappel de commissions sur le réseau Orcanta de juin 2002 au mois de juin 2007, soit la somme de 33.288 euros (trente trois mille deux cent quatre vingt huit euros),

- les congés payés afférents soit 3.328,80 euros (trois mille trois cent vingt huit euros et quatre vingt centimes),

' dit que la société Lejaby versera à M. [Z] 2 % du chiffre d'affaires hors taxe des boutiques Orcanta de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] de juillet 2007 au 11 mai 2010, sur les articles de marque Lejaby et Rasurel ainsi que les congés payés afférents,

' dit qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira la Cour à nouveau du litige,

' condamne la société Lejaby à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros (mille euros) à M. [Z],

' dit que la société Lejaby gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C Tamisier M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/02242
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/02242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.02242 ?
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