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04/05/2010 | FRANCE | N°09/04720

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 mai 2010, 09/04720


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/04720











Madame [Z] [T]



Monsieur [S] [T]



Madame [Y] [T]



c/



La Société SC Agora



Le Groupe Humanis Prévoyance









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©cision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/04720

Madame [Z] [T]

Monsieur [S] [T]

Madame [Y] [T]

c/

La Société SC Agora

Le Groupe Humanis Prévoyance

Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 mai 2009 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème Chambre Sociale - Section 2 en date du 22 décembre 2006, suite à un jugement rendu le 26 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine en date du 03 août 2009,

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [Z] [T], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]

(43200), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8],

Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],

Madame [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6],

Représentés par la S.C.P. Claire le Barazer & Laurène d'Amiens, avoués à la Cour et assistés de la S.C.P. Alain Baudet & Gilbert Aupin, avocats au barreau de Carcassonne,

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

La Société SC Agora, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9],

Représentée par la S.C.P. Daniel Fournier, avoué à la Cour et assistée de Maître Claude Segall, avocat au barreau de Paris,

Le Groupe Humanis Prévoyance, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par Maître M.C. Langermann-Honnet, avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [B] [T] était engagé par la société Agora comme technicien d'exploitation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2003.

Après une prolongation de la période d'essai, l'employeur mettait fin au contrat de travail le 28 janvier 2004.

Fin janvier 2004, M. [T] entamait des démarches pour être travailleur indépendant, le début de l'activité étant fixé au 1er mars 2004.

La société Agora et M. [T] signaient une convention de prestation de service le 4 mars 2004, le contrat rentrant en application à partir du 8 mars.

M. [T] décédait accidentellement le [Date décès 5] 2004.

Ses ayant-droits ont demandé à bénéficier d'un capital décès qui était servi en application d'un contrat d'assurance souscrit par la société Agora auprès de la compagnie d'assurance Humanis Prévoyance.

La compagnie d'assurance a refusé de délivrer ce capital en relevant qu'au moment de son décès M. [T] n'était plus salarié de la société.

Le 22 novembre 2004, Melle [Z] [T], M. [S] [T] et Melle [Y] [T] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande de requalification du contrat de prestation de service entre M. [B] [T] et la société Agora, en contrat de travail.

Par jugement en date du 26 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a déclaré recevable l'action intentée par les consorts [T].

Sur le fond, il a débouté les parties de leurs demandes, en estimant que n'était pas caractérisée l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et la société Agora au moment de son décès.

Sur appel des consorts [T], la Cour d'Appel de Toulouse, par arrêt en date du 22 décembre 2006, a relevé que M. [T] n'avait fait aucune action de requalification de son contrat en contrat de travail avant son décès et que dès lors, les demandes formées par les consorts [T] étaient irrecevables.

Sur un pourvoi formé par les consorts [T], la Cour de Cassation par arrêt en date du 13 mai 2009 a rappelé que la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail était entrée dans le patrimoine du défunt et que les ayant-droits de M. [T] étaient donc saisis de plein droit de cette action, en leur qualité d'héritiers, le bénéfice d'un contrat d'assurance étant un accessoire du contrat de travail.

Il a cassé l'arrêt susvisé sur ce point.

Les consorts [T] ont saisi la Cour d'Appel de Bordeaux, cour de renvoi.

Par conclusions déposées le 10 février 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, ils demandent la requalification du contrat de prestation de service en date du 4 mars 2004 liant la société Agora à M. [T] en contrat de travail.

Ils demandent solidairement la condamnation de la Société Agora et de la société Humanis Prévoyance à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.500 euros.

Par conclusions déposées le 4 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Groupagora ne conteste pas le droit à agir des consorts [T].

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat en contrat de travail et subsidiairement qu'elle ne doit pas être condamnée à une indemnité de procédure.

Par conclusions déposées le 8 mars 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Vauban Humanis Prévoyance, anciennement CGRCR Prévoyance soutient que si l'action des consorts [T] est recevable, elle est infondée et elle conclut à l'inexistence d'un contrat de travail entre la société Agora et M. [T].

Subsidiairement, si l'existence d'un contrat de travail était établie, la société d'assurance demande que la société Agora assume la totale responsabilité de cette action.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'action intentée par les consorts [T] agissant aux droits de M. [B] [T] n'est plus discutée devant la juridiction de renvoi.

Il y a lieu de rechercher si au moment de son décès le [Date décès 5] 2004 M. [T] était ou non engagé dans le cadre d'un contrat de travail avec la société Agora.

Sur la période du 4 septembre 2003 au 28 janvier 2004, M. [B] [T] était salarié de la société Agora en vertu d'un contrat de travail écrit en qualité de technicien d'exploitation et il était prévu une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.

L'employeur décidait du renouvellement de la période d'essai d'une même durée par un courrier en date du 19 novembre 2003.

Par un courrier en date du 28 janvier 2004, il était mis fin à la période d'essai et le préavis débutait le 5 février pour se terminer le 5 mars 2004.

M. [T] qui devait décéder le [Date décès 5] 2004, avait vu son contrat de travail rompu à compter du 5 mars.

En l'absence de contrat de travail apparent , il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements.

La participation à un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Il se déduit du rappel de ces règles qu'il appartient aux consorts [T] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société Agora et M. [T], postérieurement au 5 mars 2004.

Les consorts [T] produisent des documents relatifs à la fin du contrat de travail de M. [B] [T], attestation ASSEDIC, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, comportant tous la date du 5 mars 2004 comme fin du contrat.

Ils versent le contrat de prestation de service qui précise le contenu de la prestation demandée à M. [T] et les modalités de la facturation de cette prestation Ce contrat fait état d'un paiement sous forme d'honoraires établis chaque mois par M. [T].

Ce contrat signé par les deux parties ne démontre pas à lui seul qu'il s'agirait d'un contrat de travail.

Ils produisent enfin, la facture de paiement des honoraires à la suite du décès de M. [T].

Les consorts [T] se fondent uniquement sur le fait que la relation contractuelle se serait prolongée après la rupture du contrat de travail de M. [T] et ils en déduisent que la société Agora a agi dans une perspective de fraude.

Cependant, ils n'apportent aucun élément qui permet de caractériser que M. [T] aurait bien été engagé dans un nouveau contrat de travail.

De son côté, la société Agora produit la déclaration de création d'activité non salariée, faite par M. [T], le 1er mars 2004 et ce dernier a signé le contrat de prestation de service après avoir fait cette démarche administrative.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les consorts [T] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] [T] et la société Agora en cours au moment du décès de M. [B] [T].

Le jugement qui avait débouté les consorts [T] de leurs demandes de ce chef, sera confirmé.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société Vauban Humanisme Prévoyance à l'encontre de la société Agora.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

' déclaré recevable l'action des consorts [T],

' dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [T] et la société Agora au moment du décès de M. [B] [T],

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' met les dépens de la procédure à la charge des consorts [T].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/04720
Date de la décision : 04/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/04720 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-04;09.04720 ?
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