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04/05/2010 | FRANCE | N°09/03158

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 mai 2010, 09/03158


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 MAI 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



N° de rôle : 09/03158











Monsieur [N] [B]



c/



La Société S.N.C.M.















Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION











Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à





Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 MAI 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

N° de rôle : 09/03158

Monsieur [N] [B]

c/

La Société S.N.C.M.

Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence - 18ème chambre en date du 18 octobre 2005, suite à un jugement rendu le 27 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de Marseille, suivant déclaration de saisine en date du 29 mai 2009,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]

(Madagascar), demeurant [Adresse 4],

Représenté par Maître Jean-Marc Montanaro, avocat au barreau de Marseille,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

La Société S.N.C.M. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Louis Lefevre de la S.C.P. Christian Maillard & Louis Lefevre, avocats au barreau de Marseille,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [N] [B] a saisi le Tribunal d'Instance de Marseille le 21 mars 2001 en disant avoir conclu dix-huit contrats à durée déterminée avec la S.N.C.M. sur les années 1997, 1998 et 1999.

Il aurait été amené à remplacer des salariés absents en qualité d'officier radio.

Il demandait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et réclamait outre l'indemnité de requalification, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 27 janvier 2003, le Tribunal d'Instance de Marseille a estimé que la S.N.C.M. justifiait le bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée et il déboutait M. [B] de ses demandes.

Sur appel formé par M. [B], la Cour d'Appel d'Aix en Provence par arrêt en date du 18 octobre 2005, a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi formé par M. [B], par arrêt en date du 13 novembre 2008, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions en retenant qu'en raison des dispositions de la convention collective qu'elle se devait d'interpréter et des dispositions des articles 10 et 10-7 du code du travail maritime elle aurait du rechercher si M. [B] qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement pendant plus de trente mois auprès du même armateur n'avait pas en réalité été affecté à un emploi permanent. De même elle faisait grief à l'arrêt d'appel de n'avoir pas recherché sir M. [B] qui avait été directement engagé dans une fonction supérieur à celle de lieutenant, officier mécanicien ou radio électricien, n'aurait pas dû être titularisé immédiatement.

M. [B] a saisi à nouveau la Cour d'Appel de Bordeaux, Cour de renvoi par un courrier recommandé en date du 29 mai 2009, reçu le 3 juin 2009.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et formule les réclamations financières suivantes :

- 2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 518,29 euros au titre des congés payés afférents

- 5.182,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 80.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement illégitime

- 3.000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.N.C.M. rappelle qu'elle a une activité saisonnière et que M. [B] a toujours été affecté à des postes de remplacement.

Elle demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la relation de travail

Il est constant que du 17 mai 1997 au 30 novembre 1999, M. [B] a travaillé pour le compte de la S.N.C.M. dans le cadre de 18 contrats à durée déterminée

Ces contrats tels que produits au dossier se présentent de la manière suivante :

- du 17 mai 1997 au 15 juin 1997, pour remplacer M. [J] en qualité de chef radio

- du 24 juin au 11 septembre 1997, dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio

- du 5 octobre 1997 au 1er novembre 1997 pour remplacer M. [J] en qualité de chef radio

- du 30 novembre 1997 au 27 décembre 1997, pour remplacer M. [D], en qualité de chef radio

- du 9 mars 1998 au 25 avril 1998, pour remplacer M. [D] en qualité d'officier radio

- du 26 avril 1998 au 10 mai 1998 pour remplacer M. [D] en qualité d'officier radio

- du 22 juin 1998 au 12 septembre 1998 dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio

- du 29 septembre 1998 au 30 octobre 1998 pour remplacer M. [J] en qualité d'officier radio

- du 1er décembre 1998 au 20 décembre 1998 pour remplacer M. [J] en qualité d'officier radio

- du 27 décembre 1998 au 24 janvier 1999 pour remplacer M. [S] en qualité d'officier radio

- du 16 février 1999 au 1er mars 1999 dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio

- du 2 mars au 15 mars 1999, afin de remplacer M. [T] en qualité d'officier radio

- du 16 mars au 21 mars 1999 pour remplacer M. [T] en qualité d'officier radio

- du 30 mars au 16 avril 1999 pour remplacer M. [S] en qualité d'officier radio

- du 16 avril 1999 au 17 mai 1999 pour remplacer M. [V] en qualité d'officier radio

- du 17 mai au 30 mai 1999 pour remplacer M. [Z] en qualité d'officier radio

- du 18 juin 1999 au 19 septembre 1999 dans le cadre d'une activité saisonnière en qualité d'officier radio

- du 2 octobre 1999 au 30 novembre 1999 pour remplacer M. [X] en qualité d'officier radio.

Chacun de ces contrats a été visé par l'Autorité Maritime de Marseille conformément à l'article 13 du code du travail maritime.

Il est également constant que les fonctions de M. [B], chef radio ou officier radio correspondent par définition à du travail embarqué.

Le recours au contrat à durée déterminée est légal s'il n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise.

En l'espèce, M. [B] a été affecté à des postes afin soit de remplacer des salariés absents, soit en raison du caractère saisonnier de l'activité.

En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des dispositions du code du travail maritime et de la convention collective.

Aux termes des dispositions de l'article 10-6 du code du travail maritime, 'lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus, de quelque nature qu'ils soient, ont lié un armateur pour au moins dix huit mois de service dont neuf mois d'embarquement effectif, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période entre le marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée ....Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin...'

L'article 10-7 prévoit que les dispositions de l'article 10-6 ne sont pas applicables aux contrats conclus : pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu et pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.

Il appartient à l'employeur qui décide de recourir à un contrat à durée déterminée de démontrer qu'il était bien dans les conditions pour le faire.

En l'espèce, le premier contrat a été conclu pour assurer le remplacement de M. [J]. Il est justifié que ce salarié sur le premier contrat de remplacement était en congé puis travaillait comme formateur. Dès lors comme le fait remarquer M. [B], lorsqu'il travaillait comme formateur, il n'était pas absent et son contrat n'était pas suspendu.

De même, les relevés de fonctions pour M. [D] ne permettent pas de vérifier qu'il ait été en absence sur de courtes périodes coïncidant avec les engagements à brève durée de M. [B] pour le remplacer mais que ses périodes d'absence avaient été beaucoup plus longues, ne permettant pas de justifier son remplacement sur quelques semaines par M. [B].

Pour les autres remplacements effectués sur les postes de M. [Z] ou de M. [K], il sera fait droit aux observations de M. [B] qui là aussi fait remarquer qu'il a été amené à les remplacer alors qu'ils n'étaient ni absents ni en suspension de contrat mais affectés à d'autres tâches dans l'entreprise et pris en compte dans les effectifs.

Dès lors, il se déduit de ces observations que dès le début de la relation contractuelle entre M. [B] et la S.N.C.M., l'employeur n'a pas recouru de manière légale au contrat à durée déterminée et que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à partir du 17 mai 1997.

Ce motif étant suffisant pour faire droit à la demande de M. [B], et ce dernier ne formant pas de demande de rappel de salaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres arguments de M. [B] tirés de l'article 10-6 du code du travail maritime et de l'article 8 de la convention collective nationale des officiers, sur la notion de titularisation appliquée dans certaines circonstances aux officiers.

Sur les sommes devant revenir à M. [B]

La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne automatiquement le paiement d'une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.

La rupture du contrat de travail étant intervenue en raison du terme du

dernier contrat à durée déterminée, la relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de considérer que M. [B] a fait l'objet d'un licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de procédure de licenciement et en l'absence de tout autre motif que la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée qui en réalité a été requalifié.

Dès lors, il y a lieu d'allouer à M. [B] :

- 2.591,40 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 5.182,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 518,29 euros au titre des congés payés afférents

- 5.182,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement

ces sommes n'étant pas critiquées en leur quantum.

Pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu des éléments de la cause, de la durée de la relation contractuelle et de l'age de M. [B], la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 18.000 euros l'indemnité due à M. [B] de ce chef.

L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur renvoi de cassation,

' réforme le jugement déféré dans tous ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

' requalifie la relation contractuelle entre la S.N.C.M. et M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997,

' condamne la S.N.C.M. à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 2.591,40 euros (deux mille cinq cent quatre vingt onze euros et quarante centimes)

au titre de l'indemnité de requalification,

- 5.182,93 euros (cinq mille cent quatre vingt deux euros et quatre vingt treize

centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 518,29 euros (cinq cent dix huit euros et vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents,

- 5.182,93 euros (cinq mille cent quatre vingt deux euros et quatre vingt treize

centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 18.000,00 euros (dix huit mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'indemnité de l'article 700 du

code de procédure civile,

Dit que la S.N.C.M. assurera la charge des dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par

Madame Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C Tamisier M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/03158
Date de la décision : 04/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/03158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-04;09.03158 ?
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