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13/04/2010 | FRANCE | N°09/00888

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 avril 2010, 09/00888


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 AVRIL 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00888











Monsieur [W] [V]



c/



La S.A.S. [Adresse 7] Distribution (Intermarché)











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 AVRIL 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FG)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00888

Monsieur [W] [V]

c/

La S.A.S. [Adresse 7] Distribution (Intermarché)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2009 (R.G. n° F 07/00689) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 février 2009,

APPELANT & INTIMÉ :

Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4],

de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Delphine Verneau loco Maître Stéphanie Bertrand, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel partiel du 25 février 2009,

La S.A.S. [Adresse 7] Distribution (Intermarché), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7],

Représentée par Maître Edouard Martial, avocat au barreau d'Agen,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [W] [V] a été engagé à compter d'octobre 1979 en qualité de comptable par la société [Adresse 7] Distribution, exploitant sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3], le 1er mars 1998, il a été promu responsable administratif, comptable et informatique, statut cadre.

Un changement de direction intervenait en septembre 2006, après une période transitoire d'un an.

Le 23 octobre 2006, le salarié recevait un avertissement relatif à la découverte d'une enveloppe contenant 1 000 euros et à une mauvaise organisation de son travail.

Le salarié était placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif du 23 octobre au 13 novembre 2006. Le jour de sa reprise, il était convoqué en entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis licencié le 30 novembre 2006 pour faute grave tenant à de graves lacunes dans la tenue de la comptabilité, carences dans l'organisation informatique et erreurs et lacunes dans la gestion et les déclarations de TVA.

Le 21 mars 2007, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester les motifs de son licenciement et obtenir paiement de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, outre les indemnités de rupture et une prime.

Par jugement en date du 13 janvier 2009, le conseil des prud'hommes de Bordeaux sous la présidence du juge départiteur a considéré l'avertissement nul, écartant la double sanction et la faute grave, retenu que l'insuffisance professionnelle était avérée et le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a fait droit aux demandes en paiement des indemnités habituelles de rupture et de la prime et partiellement en ce qui concerne les dommages intérêts au titre de l'avertissement annulé.

Employeur et salarié ont relevé appel du jugement ; le salarié en demande la réformation partielle sur le licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande de dommages intérêts qu'il réitère, sauf à élever les dommages intérêts pour l'avertissement annulé.

L'employeur demande la réformation du jugement en ce qui concerne l'avertissement annulé et le licenciement retenu pour cause réelle et sérieuse, le considérant justifié pour faute grave.

Motifs de la décision :

La lettre de licenciement du 30 novembre 2006 qui fixe les limites du litige est intégralement reproduite dans la décision entreprise il y sera renvoyé ; cette lettre appelle les observations suivantes :

1°) elle fait suite à un avertissement du 23 octobre 2006 qui, outre la sanction disciplinaire qui sera examinée ci-après, comporte un rappel des prérogatives de l'intéressé, lui fixe la mission qui est la sienne en forme d'objectif à atteindre selon les nouveaux principes définis par l'employeur ;

2°) elle repose sur une qualification de faute grave ce qui implique que la charge de la preuve des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé, repose uniquement sur l'employeur.

Sur l'avertissement du 23 octobre 2006 :

En ce qu'il repose sur la découverte d'une somme d'argent, sans affectation, dans le bureau de M. [V] dont il s'établit que cette somme appartiendrait à l'entreprise, peu important son origine, la déontologie comptable de M. [V] se trouve être en défaut, car il était tenu d'affecter cette somme en comptabilité ou d'établir un rapport à l'employeur sur cette détention dans une loyale exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux importantes fonctions qu'il exerçait ; cet avertissement est donc justifié ; sur ce point la décision entreprise sera réformée ;

Par contre l'avertissement portant sur un fait précis non repris spécifiquement dans la lettre de licenciement, il n'y a pas comme l'a relevé le premier juge de double sanction sur le licenciement du 30 novembre 2006 (procédure engagée le 14 novembre 2006) ;

Sur le licenciement :

On ne peut manquer d'être frappé par l'absence de justificatifs comptables probants sensés permettre d'apprécier le caractère réel et sérieux, voire grave, des reproches faits à M. [V] ;

En réalité l'appréciation de l'employeur ne repose que sur une attestation d'un de ses collaborateurs établie en vue du contentieux judiciaire ;

Le problème de la comptabilité de la SCI du [Adresse 5] doit être immédiatement écarté car la comptabilité de cette dernière ne figure pas dans les attributions de M. [V] ; la SCI étant juridiquement autonome et étrangère sur ce point du droit du travail, à l'employeur ;

Le deuxième problème de TVA n'est pas autrement justifié que par des allégations et si une erreur a pu être commise, son examen est en l'état impossible et d'ailleurs la position de l'administration des impôts n'est pas connue ; le préjudice allégué de l'employeur étant d'ailleurs théorique en droit fiscal ;

Le suivi des opérations se réfère à des pratiques qui ont reçu en leur temps les explications du salarié, la cour ne peut se pencher sérieusement sur les reproches faits, faute de disposer des documents comptables ou d'un audit extérieur étant observé que ce problème s'inscrit dans le cadre de la lettre de mission qui est rappelée ci-dessus en date du 23 octobre 2006, or dans cette lettre, l'employeur souhaitait un changement de méthode et impartissait au salarié un délai d'un mois pour remplir ses objectifs, or il s'avère d'une part qu'il n'a pas laissé au salarié le temps de se mettre en situation (licenciement organisé moins d'un mois après cette lettre) et que d'autre part, la lettre de licenciement se réfère à des incidents antérieurs (cf page 1 lettre licenciement) c'est à dire ayant été réglés par l'injonction assortissant l'avertissement du 23 octobre 2006 ;

A l'égard des techniques comptables souhaitées par l'employeur dont celles relatives à l'informatique, la brièveté du délai alloué au salarié n'est pas de nature à permettre loyalement à l'employeur de recourir à un licenciement aussi précipité, d'autant qu'il est à la peine, sur l'injonction du 23 octobre 2006, de justifier qu'il a assuré, comme la loi lui en fait obligation l'adaptation du salarié à cet égard (article L. 6321-1 du code du travail) puisqu'il introduit une nouvelle méthodologie dans la relation contractuelle d'origine.

Il se déduit de l'ensemble de ces observations que le licenciement n'est pas justifié ; la décision entreprise sera donc réformée sur ce point, étant entendu que les indemnités par ailleurs allouées doivent être maintenues, leur montant n'étant pas sérieusement discuté en cause d'appel ;

La cour, sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [V], estime en fonction des éléments dont elle dispose, pouvoir fixer le montant de ces dommages intérêts à la somme de 85 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; cette indication conduit comme précisé au dispositif à faire application de l'article L.1235-4 du même code ;

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de se pencher plus avant sur l'économie des relations entre les parties et de statuer en surplus, notamment il n'y a lieu en l'état de statuer sur l'exécution du présent arrêt ;

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable en faveur du salarié en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros ;

La société [Adresse 7] distribution supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel principal de M. [W] [V] et sur l'appel incident de la SAS [Adresse 7] Distribution exerçant sous l'enseigne Intermarché ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a 'alloué à M. [W] [V] les sommes de :

$gt; 11 101,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 1 110,00 euros à titre de congés payés sur préavis,

$gt; 1 879,19 euros à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire

$gt; 51 649,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

$gt; 3 700,36 euros au titre de la prime annuelle.

Statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance'

La réforme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Dit et juge que l'avertissement délivré par l'employeur le 23 octobre 2006 pour détention d'une somme d'argent par le salarié est justifié ;

En conséquence, déboute M. [W] [V] de ses demandes à cet égard ;

Dit et juge que le licenciement de M. [W] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamne la SAS [Adresse 7] Distribution à payer à M. [W] [V] la somme de 85 000 euros (quatre vingt cinq mille euros) à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 6].

Condamne la SAS [Adresse 7] Distribution à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que la SAS [Adresse 7] Distribution supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/00888
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/00888 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;09.00888 ?
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