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13/04/2010 | FRANCE | N°09/00519

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 avril 2010, 09/00519


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 AVRIL 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00519











La S.A. IPL Santé Environnement Durable Atlantique venant aux droits de l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5]



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Monsieur [F] [N]











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Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 AVRIL 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00519

La S.A. IPL Santé Environnement Durable Atlantique venant aux droits de l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5]

c/

Monsieur [F] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2009 (R.G. n° F 07/02490) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2009,

APPELANTE :

La S.A. IPL Santé Environnement Durable Atlantique venant aux

droits de l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 2] 1959, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [F] [N] a été engagé le 12 février 1991 par l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5] en qualité de laborantin.

Le 1er août 1992, il devenait technicien supérieur.

En juillet et août 2007, il lui était proposé une mission de prélèvement et d'analyse de l'eau des piscines recevant du public.

Il recevait une formation de deux jours avant de commencer cette fonction. Le 3 octobre 2007, il faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave à savoir des violations des obligations du contrat de travail et du règlement intérieur, les faits reprochés étant en lien avec la dernière fonction exercée.

Le 29 octobre 2007, M. [N] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et demander des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 14 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, donnait acte à la société Institut de l'Environnement et de l'Eau de [Localité 5] de ce qu'elle avait réglé M. [N] de ses droits à participation sur les années 2005 et 2006.

Il jugeait que le licenciement de M. [N] n'était pas fondé sur une faute grave et condamnait l'IEEB à verser au salarié les sommes suivantes :

- 6.660,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 14.134,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement

et il se déclarait en partage de voix sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La société IEEB devenue société IPL Santé Environnement durables Atlantique a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 24 février 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle maintient que le licenciement de M. [N] était bien fondé sur une faute grave et elle conclut à la réformation du jugement déféré.

Par conclusions déposées le 17 février 2010, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il demande confirmation des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et en outre, il réclame 53.300 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige.

La lettre de licenciement adressée le 3 octobre 2007 à M. [N], dont les termes fixent les limites du litige contient les éléments suivants :

- il lui était rappelé qu'il avait accepté cette mission de prélèvement et d'analyse, d'autant que il n'avait pratiquement plus de travail dans son activité habituelle,

- il avait été vu le 23 août dernier sur le parking d'Auchan alors qu'il aurait dû être à [Localité 6].

Il lui était reproché d'avoir effectué des prélèvements le matin et de ne les rapporter que vers 16 heures au laboratoire alors que les plannings faits devaient lui permettre de se présenter de bonne heure au laboratoire pour que les prélèvements soient rapidement portés au laboratoire et vite analysés.

Le licenciement était réputé fondé sur une faute grave.

Pour écarter la notion de faute grave, le premier juge a retenu que les seuls éléments produits par l'employeur portaient sur la journée du 23 août 2007, ce qui ne permettait pas de justifier l'ensemble de la lettre de licenciement.

Pour soutenir que le licenciement était effectivement fondé sur une faute grave, la société IPL Santé Environnement Durable Aquitaine soutient que le salarié qui avait été engagé par contrat à durée déterminée aux côtés de M. [N] a effectué le même travail dans de très bonnes conditions et que l'intimé a trahi la confiance que la société avait envers son personnel.

Pour démontrer la manière dont le travail devait être exécuté, le laboratoire produit le contrat à durée déterminée conclu avec M. [L], un autre salarié engagé pour le même travail.

Il ressortait de ce contrat que la liste des piscines à visiter était établie par la DDASS et transmise au laboratoire.

Rien n'était dit sur l'organisation du temps de travail sinon qu'il devait effectuer 34,20 heures par semaine.

L'employeur verse les plannings et les fiches de travail de M. [N] qui établissent que si l'employeur avait le sentiment, comme il le soutient que M. [N] ne respectait pas les données normales du contrat de travail, il avait les moyens de contrôler cet emploi du temps.

L'employeur produit une attestation émanant d'une salariée de son entreprise qui indique qu'une collègue avait rencontré M. [N] le 23 août, jour de travail, vers 14 heures 30 sur le parking d'Auchan alors qu'il devait travailler dans le Médoc.

Il explique qu'après cette rencontre, il a étudié les plannings de travail de M. [N] d'où il en a déduit que celui ci ne faisait pas normalement son temps de travail.

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

Les griefs pris en compte dans la lettre de licenciement ne correspondent qu'à l'activité de M. [N] de ramassage et de contrôle de l'eau des bassins et piscines ouverts au public et ne font aucune référence à l'activité que le salarié avait eu au sein du même laboratoire durant 16 ans, celle-ci n'ayant donné lieu à aucun incident.

Aux termes des éléments du dossier, la DDASS et l'institut européen de l'Environnement de [Localité 5] ont passé une convention aux termes de laquelle le laboratoire devait effectuer des prélèvements entre le 15 juin et le 31 août 2007, dans les piscines ou les établissements de baignade ouverts au public.

Il est prévu que l'agent prélève de l'eau et par ailleurs, mesure la température, le ph, le chlore, l'acide isocyanurique.

Le laboratoire doit effectuer des analyses sur les échantillons.

Il est prévu que les fiches de visite seront transmises à la DDASS en fin de journée et que les résultats des analyses de laboratoire seront envoyés à la DDASS dans les huit jours.

En cas de graves anomalies, la DDASS doit être prévue par téléphone.

Il sera relevé qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été formalisé entre M. [N] et son employeur pour lui faire exécuter ces nouvelles fonctions.

De même, si l'employeur dans ses écritures présente ce que devait être le planning des activités de M. [N] et affirme qu'il devait ramener les prélèvements au plus tôt, il n'apporte aucun élément pour démontrer que ces instructions avaient été données clairement au salarié et s'il découvre des anomalies dans les fiches de travail de M. [N], il ne produit aucun élément probant pour démontrer que la prestation de travail du salarié était mal exécutée ou que ses horaires ont pesé sur l'organisation interne dans le laboratoire.

Il est établi tant par les plannings produits par le Laboratoire que par les écritures des parties qu'à partir du 24 juillet, il a été demandé à M. [N] de pointer deux fois le matin et deux fois le soir mais qu'il ne lui a pas été remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler sa mission.

En outre, il sera rappelé qu'aucun grief n'est relevé contre M. [N] sur la manière dont il a procédé aux contrôles qu'il devait effectuer.

Sur son emploi du temps du 24 août, il sera pris en considération, le fait que l'appelant ne produit qu'une attestation de la secrétaire de Mme [T], personne qui a rencontré M. [N] et ce dernier conteste formellement avoir dit qu'il ne travaillait pas l'après-midi.

M. [N] a par la suite, présenté des justificatifs sur son emploi du temps de cette journée qui atteste notamment de ce qu'il aurait déjeuné à [Localité 4], soit tout près d'un endroit où il avait effectué un prélèvement.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [N] avait accompli pendant plus de seize ans, son travail de technicien de laboratoire, sans encourir le moindre reproche.

Il lui a été confié, sans avenant au contrat de travail et sans directives écrites précises, une mission totalement différente de celles qu'il accomplissait auparavant et son licenciement pour faute grave a été prononcé uniquement sur des manquements allégués sur son rythme de travail durant cette mission.

Il sera relevé que l'employeur qui possédait ses plannings et ses relevés horaires pouvait s'il le jugeait nécessaire lui adresser un rappel à l'ordre ou lui faire état de consignes précises, ce qui n'a pas été fait jusqu'à l'épisode du 24 août 2007 sur la réalité et l'importance duquel l'employeur ne produit qu'une attestation indirecte.

Les déductions faites par l'employeur à partir des relevés d'activité de M. [N] ne peuvent suffire à établir l'existence d'un manquement grave du salarié, aucun reproche ne lui étant fait sur la qualité de ces prélèvements ou sur son respect des visites qui devaient être faites.

L'argument de l'employeur tiré de la comparaison de l'activité de M. [N] avec celle de son collègue M. [L] ne peut être retenu, M. [N] ne s'étant pas vu fixer d'objectifs et un manque de productivité ne lui ayant pas été reproché durant les deux premiers mois d'activité.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Santé Environnement durable Aquitaine, venant aux droits de l'Institut Européen, de l'Environnement de [Localité 5] à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En outre, eu égard aux considérations développées ci-dessus, ce licen-ciement ne repose sur aucune cause suffisamment sérieuse pour le justifier et il y a lieu de condamner l'employeur à verser à M. [N] une indemnité dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 40.000 euros.

L'équité commande d'allouer à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IPL Santé Environnement Durables Aquitaine venant aux droits de la société Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5] à verser :

- 6.660,24 euros (six mille six cent soixante euros et vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 14.134,50 euros (quatorze mille cent trente quatre euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

y ajoutant :

' condamne la société IPL Santé Environnement Durables Aquitaine venant aux droits de la société Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5] au paiement d'une indemnité de 40.000 euros (quarante mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [N] à concurrence de quatre mois,

' dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 7],

' condamne la société IPL Santé Environnement Durables Aquitaine venant aux droits de la société Institut Européen de l'Environnement de [Localité 5] à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros (mille euros) à M. [N],

' la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/00519
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/00519 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;09.00519 ?
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