La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2010 | FRANCE | N°09/00403

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 mars 2010, 09/00403


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 23 MARS 2010



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00403











Monsieur [M] [J] [Z] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/2389 du 02/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



La S.A. Coopérative Fran

ce Maternité













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéde...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2010

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00403

Monsieur [M] [J] [Z] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/2389 du 02/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

La S.A. Coopérative France Maternité

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2009 (R.G. n° F 07/02307) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2009,

APPELANT :

Monsieur [M] [J] [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1950 à

[Localité 3] (Belgique), de nationalité Belge, profession responsable informatique, demeurant [Adresse 5],

Représenté par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A. Coopérative France Maternité, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Florence Babeau, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] était embauché par la S.A. France Maternité en qualité de responsable informatique statut cadre par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1999.

Le 7 juillet 2005, le salarié était licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant entre autres griefs, son refus de remettre les codes sources et son mot de passe informatiques alors même qu'il avait reçu deux mises en demeure de s'y soumettre et d'avoir quitté l'entreprise le 10 juin 2005 en emportant, après remise en main propre par huissier de sa convocation à entretien préalable, la clé USB branchée sur son poste informatique et ayant eu pour effet de crypter toutes les données y étant stockées.

M. [C] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et invoquait, à titre principal, la nullité de celui-ci au motif qu'il avait été licencié sans autorisation préalable de l'inspection du travail, invoquant, à ce titre, son statut de salarié protégé du fait de sa candidature aux élections de délégués du personnel et la décision de la société de le licencier bien avant le 25 mai 2005, date de l'expiration de la période de protection.

Par jugement en date du 12 janvier 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux déboutait M. [C] de l'ensemble de ses demandes estimant que le licen-ciement avait eu lieu hors période de protection et que l'ensemble des griefs retenus étaient établis.

M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

M. [C] soutient les mêmes arguments qu'en première instance et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'ensemble de son argumentation.

Ainsi, concernant sa demande de nullité du licenciement à titre principal basée sur le fait que l'employeur avait pris pendant la période de protection la décision de le licencier, M. [C] invoque des négociations entre les parties pour procéder à son licenciement.

A titre subsidiaire, M. [C] présente deux fondements à sa demande : d'une part et à titre principal, le fait que les griefs invoqués ont eu lieu pendant la période de protection de telle sorte que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il a été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et d'avis du comité d'entreprise et, d'autre part, à titre subsidiaire, que les griefs ne sont pas établis, tant pour ceux commis en période de protection que pour ceux prétendument commis après l'expiration de la période de protection.

Il sollicite en conséquence :

1) à titre principal,

- constater que le licenciement avait été décidé avant le 24 mai 2005 et qu'il est donc nul et sans effet à défaut d'autorisation de l'inspection du travail

- 106.250 € de dommages et intérêts

2) à titre subsidiaire

- constater que les fautes alléguées ont été commises et connues de l'employeur avant le 24 mai 2005, soit pendant la période de protection

- 106.150 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

3) en tout état de cause, condamnation de la S.A. France Maternité à lui payer :

- 3.970 € au titre de la mise à pied conservatoire avec rappel de salaire

- 397 € au titre des congés payés afférents

- 12.750 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.275 € au titre des congés payés afférents

- 8.290 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4.103 € de prime de salon 2003/2004

- 10.034 € de prime bilan

- 3.116 € de frais professionnels

- 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution de

mauvaise foi du contrat de travail

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- 3.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

- aux entiers dépens.

La S.A. Coopérative France Maternité sollicite confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que fin 2004, elle organisait les élections des délégués du personnel et qu'elle était informée le 23 novembre 2004 de la candidature de M. [C].

Celui-ci n'était finalement pas élu, ne récoltant aucune voix sur 21 votants aux fonctions de titulaire et n'en récoltant que 4 au titre de suppléant.

Sa période de protection se terminait le 24 mai 2005.

La société ne conteste pas que c'est à la suite d'un audit informatique effectué en septembre 2004 qu'elle a entrepris de réclamer à ses salariés les codes informatiques et codes sources.

A la suite d'un rendez-vous fixé avec l'auditeur informatique le 11 mai 2005 et compte tenu du refus de M. [C] de fournir à son employeur les dits codes, la société se serait vue contrainte de mettre en demeure le salarié de s'y soumettre.

La société soutient qu'à compter de cette mise en demeure, le comportement de M. [C] aurait été des plus étranges, celui-ci remettant une lettre cachetée à la cire à son employeur avec des directives sibyllines et imposant à l'employeur de procéder à une nouvelle mise en demeure de communiquer les codes, le salarié ne s'étant toujours pas exécuté.

Suite à sa mise à pied conservatoire, le salarié serait parti en emportant par devers lui la clé USB ce qui imposait à l'employeur de lui notifier une nouvelle mise en demeure.

La situation d'insécurité informatique étant avérée du fait même du salarié et celui-ci ayant par ailleurs dénigré et critiqué son employeur auprès des adhérents, la S.A. Coopérative France Maternité estime que la faute grave est établie et le compor-tement du salarié démontre l'ampleur des difficultés relationnelles rendant impossibles son maintien dans l'entreprise.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Sur la demande formulée à titre principal : la nullité du licenciement

M. [C] soutient que, du fait de sa candidature aux élections de délégués du personnel, il bénéficiait, du 23 novembre 2004 au 24 mai 2005, du statut de salarié protégé.

La société France Maternité ne conteste pas ce point.

M. [C] entend par ailleurs rapporter la preuve de ce que son licen-ciement aurait été décidé pendant la période de protection, de telle sorte qu'il serait frauduleux et nul.

A ce titre, il invoque des négociations initiées par son employeur pour procéder à son licenciement, lequel aurait pris cette décision à compter du moment où M. [C] aurait justement décidé de se porter candidat aux élections susvisées.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu'en réalité, et au vu des difficultés que rencontrait le salarié, celui-ci, à sa seule demande, a, dés le mois de juillet 2004 sollicité l'intervention d'un médiateur comme en atteste le mail adressé par M. [C] à M. [O] en date du 5 octobre 2004 au terme duquel il écrit, en réponse des observations à faire sur le sujet 'CR entretien du 2 juillet 2004" :

'Bonjour,

Aucune solution n'ayant pu être trouvée à ce jour, je réitère (plus de 5 fois) ma demande d'intervention d'un médiateur. (...)'.

Ce mail confirme la mauvaise qualité des relations de travail qui existait entre les parties et qui est évoquée par M. [C] dans une lettre antérieure à novembre 2005, de telle sorte que le salarié ne peut sérieusement soutenir que le licenciement aurait été envisagé par son employeur à compter du moment où il se serait présenté aux élections de délégués du personnel.

En effet, il apparaît clairement à la lecture des pièces du dossier que des discussions sont nées entre les parties bien avant la décision de M. [C] de se présenter aux élections du personnel.

Le salarié a manifestement décidé de faire acte de candidature après l'échec de cette recherche d'accord amiable.

Il ressort des pièces versées aux débats que si les négociations enclenchées entre les parties en vue d'une résolution des problèmes rencontrés ont brutalement cessé, cet état de fait n'est nullement imputable à la société France Maternité mais à M. [C] lui-même.

Quoiqu'il en soit et en tout état de cause, à supposer les négociations en vue d'un licenciement établies, il convient de rappeler que le contrat de travail est censé s'exécuter de bonne foi.

Dés lors que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, par le biais de ces négociations, cherché à éviter l'intervention de l'inspection du travail, la nullité du licenciement invoquée par M. [C] ne peut être retenue.

La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] des demandes formulées au titre de la nullité du licenciement.

Sur le licenciement

Le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige laquelle missive revêt un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur reproche des fautes au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 7 juillet 2005 adressée à M. [C] reproche au salarié une série de 5 griefs au titre desquels :

- la non remise, à compter d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2005 de son employeur, des codes sources et mots de passe afin de recenser et sauvegarder les programmes de chacun des salariés de l'entreprise,

- la manifestation flagrante de la mauvaise volonté du salarié à coopérer avec son employeur et son incapacité à communiquer avec ses collaborateurs et sa direction suite à la remise, le 11 juin 2005, d'une enveloppe cachetée contenant les dits codes sources et mots de passe,

- la rétention, à compter du 10 juin et suite au départ inopiné et non justifié du salarié, de la clé USB cryptant son serveur et les données qui y sont compilées,

- le dénigrement et les critiques ouvertes formulées à l'encontre de la Direction auprès de certains adhérents,

- un mépris et une suspicion à l'égard du personnel et de la direction suite aux difficultés relationnelles du salarié.

L'employeur a indiqué, au terme de cette lettre de licenciement : 'Nous considérons que l'ensemble de ces griefs justifient votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise en raison des troubles apportés au bon fonctionnement de l'entreprise'.

Il en résulte que cette lettre contient des motifs précis et son caractère disciplinaire ne fait aucun doute.

Dans une demande formulée à titre subsidiaire et argumentée autour du fait que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a été prononcé à l'expiration de la période de protection, M. [C] soutient, à titre principal, que la société France Maternité avait connaissance des faits commis pendant la période de protection et que le licenciement devient en conséquence sans cause réelle et sérieuse pour cause de défaut d'autorisation de l'Inspecteur du Travail et d'avis du CE.

A titre subsidiaire, M. [C] conteste les griefs reprochés estimant que pour partie, certains d'entre eux sont prescrits car commis pendant la période de protection et, pour d'autres, qu'ils ne sont pas constitués.

* sur la demande principale présentée à titre subsidiaire

M. [C] soutient que les griefs ont eu lieu pendant la période de protection et que l'employeur en avait connaissance dés cette époque là de telle sorte que le statut de salarié protégé ne pouvait permettre son licenciement au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

S'il est vrai que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits qui auraient dû être invoqués devant l'autorité administrative et que des fautes postérieures ne peuvent être invoquées que si elles constituaient, à elles seules, une cause réelle et sérieuse au licenciement, cette analyse ne saurait prospérer en l'espèce.

En effet, l'examen de la lettre de licenciement permet de relever que, contrairement à ce qu'allègue le salarié, aucun des griefs retenus à l'appui du licen-ciement n'ont été commis pendant la période de protection mais bien à compter du 25 mai 2005, date à laquelle le salarié n'entrait plus dans le champ de protection du statut de salarié protégé.

En effet, il apparaît que M. [C] cherche à tromper ses juges en répertoriant des griefs qui n'ont manifestement pas été retenus par l'employeur à l'appui du licenciement.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il apparaît, à la lecture attentive de celle-ci que la société France Maternité a, dans un premier paragraphe, uniquement rappelé un contexte global de situation jusqu'au 25 mai 2005, date à laquelle la société a été contrainte d'adresser à son salarié une lettre recommandée avec accusé de réception afin que M. [C] remette des données informatiques à son employeur au même titre que les autres salariés.

Les courriers postérieurs adressés par la société France Maternité démontrent que ce sont bien les faits à compter du 25 mai 2005 qui déterminent la date du premier grief retenu par la société France Maternité à l'appui du licenciement et non 'une absence de coopération depuis plusieurs mois' comme tente de le faire croire M. [C].

En effet, le démonstratif 'Ceci' à la suite du paragraphe dans lequel l'employeur rappelle que 'malgré nos nombreuses injonctions écrites, vous avez clairement refusé de transmettre ces données...' (cf : 'Ceci constitue à l'évidence un manquement grave à votre obligation de loyauté et nous a placés dans une situation de grande insécurité informatique dont vous étiez parfaitement conscient...') démontre parfaitement que la société France Maternité retient ce grief comme ayant débuté le 25 mai, date à laquelle elle a dû adresser une mise en demeure au salarié et d'autres courriers postérieurs afin que celui-ci s'exécute.

L'incipit de la lettre de licenciement ne peut être analysée qu'en une évocation générale de la relation de travail depuis de nombreux mois et ne présente d'intérêt qu'informatif de telle sorte que M. [C] ne saurait tromper la religion de la Cour en extirpant de ces données générales des griefs qui n'ont manifestement pas été retenues par l'employeur pour la période antérieure au 25 mai.

Les 2ème et 3ème griefs évoquent des faits en date des 10 et 11 juin 2005.

Il s'en déduit que ces faits sont précis, vérifiables et postérieurs à la période de protection.

Ils ne nécessitaient pas la demande d'avis de l'inspection du travail ni du CE.

Le 4ème grief qui invoque le dénigrement et les critiques ouvertes formulées à l'encontre de la Direction auprès de certains adhérents, s'il n'est pas daté, est, de l'aveu même du salarié, un grief qui serait démontré par la production de plusieurs attestations d'adhérents dont la Cour note qu'ils sont tous postérieurs au 24 mai 2005, date d'expiration de la période de protection pour le salarié de telle sorte qu'à les supposer établis, ils ne nécessitaient donc pas l'intervention de l'inspection du travail ni l'avis du CE.

Ainsi, les attestations produites par la société France Maternité sont composées, d'un témoignage en date du 7 juin 2005 et d'un témoignage dont le salarié l invoque le caractère évasif et l'absence de fait précis ni de date.

Toutefois, la Cour relève que l'absence de datation de cette attestation ne permet pas de douter de son caractère postérieur à la période de protection du salarié puisqu'elle témoigne de faits commis le 5 juin 2005.

De telle sorte qu'à supposer ces faits établis, ils ne nécessitaient pas non plus l'intervention du CE ni de l'inspecteur du travail puisqu'aucun de ces témoignages n'invoquent des faits commis pendant la période de protection.

Reste le 5ème grief relatif au mépris et à une suspicion à l'égard du personnel et de la direction suite aux difficultés relationnelles du salarié dont M. [C] invoque la prescription au motif que la société France Maternité s'appuierait sur trois pièces pour le démontrer.

En réalité, la société France Maternité ne s'appuie nullement sur l'attestation en date du 12 juillet 2004, laquelle n'a été produite par l'employeur que pour répondre aux arguments préliminaires du salarié qui souhaitait démontrer qu'il avait été un salarié irréprochable pendant de nombreuses années.

La production de cette attestation vient simplement apporter la contradic-tion à cette argumentation.

En réalité, seuls deux autres témoignages viennent étayer ce dernier grief et évoquent des faits en date du 4 juin 2005 et du 27 mai 2005.

La Cour note, une fois encore, que ce grief s'appuie donc sur des faits commis postérieurement à la période de protection de telle sorte qu'ils ne nécessitaient, pas plus que les autres griefs retenus, l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement de M. [C], lequel a été initié de façon régulière.

La Cour déboutera en conséquence M. [C] de sa demande principale présentée dans sa demande subsidiaire et selon laquelle le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse pour cause de défaut d'autorisation de l'Inspecteur du Travail et d'avis du CE.

* sur la demande subsidiaire présentée en subsidiaire

A titre subsidiaire, M. [C] conteste les griefs reprochés estimant que pour partie, certains d'entre eux sont prescrits car commis pendant la période de protection et, pour d'autres, qu'ils ne sont pas constitués.

Dans l'analyse de la demande principale présentée dans son subsidiaire, la Cour a rappelé que les faits reprochés à M. [C] à l'appui du licenciement n'entrent pas dans le champ de la prescription puisqu'à les supposer établis, ils auraient tous été commis après l'expiration de la période de protection du salarié.

De telle sorte qu'il convient d'analyser les griefs retenus afin de vérifier si ceux-ci sont constitués.

- sur le 1er grief : le refus de communiquer les codes et mots de passe

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que ce grief trouve sa source dans la nécessité dans laquelle a été placée la société France Maternité d'adresser le 25 mai 2005 une lettre recommandée avec accusé de réception au salarié afin que celui-ci remette des données informatiques, exigence légitime de l'employeur à laquelle l'ensemble des autres salariés s'était soumis.

La résistance abusive de M. [C] à se soumettre à cette injonction est caractérisée puisqu'après l'envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a été contraint d'adresser d'autres courriers au salarié sans que jamais celui-ci ne réponde aux demandes de la société France Maternité.

Cette attitude constitue un acte d'insubordination qui caractérise le caractère réel et sérieux du grief invoqué.

- sur le 2ème grief : la mauvaise volonté du salarié à coopérer avec son employeur et son incapacité à communiquer avec ses collaborateurs et sa direction suite à la remise, le 11 juin 2005, d'une enveloppe cachetée contenant les dits codes sources et mots de passe

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le 1er juin 2005, M. [C] a adressé à la société, en lettre recommandée avec accusé de réception, une enveloppe cachetée à la cire accompagnée d'une lettre de mise en garde : 'Cette enveloppe ne doit être ouverte qu'en cas de nécessité considérée vitale pour les entreprises du groupe France Maternité. L'ouverture de cette enveloppe lie son lecteur à l'auteur et a valeur d'acceptation des conditions'.

Au motif que cette lettre portait la mention '[C] [M]', le salarié entend faire croire à la Cour que le grief ne serait pas constitué, soutenant au surplus qu'il ne s'agissait pour lui que de se protéger du climat détestable qui, depuis de nombreux mois, cherchait son exclusion.

Il estime que l'ouverture 10 jours après en présence d'un huissier de justice de la dite enveloppe constituerait la preuve de ce qu'il n'y avait pas urgence pour l'employeur a récupérer les codes sources et mots de passe qu'elle revendiquait depuis le 25 mai.

Il s'agit là manifestement d'une interprétation pour le moins alambiquée de la situation par le salarié dès lors que la Cour constate que cette enveloppe ne précisait pas son contenu et que les prétendues 'précautions' du salarié à se soumettre finalement aux injonctions de son employeur s'apparent davantage à une résistance abusive qu'à la volonté du salarié de protéger son employeur, comme il le soutient, de la disparition éventuelles des données qu'il aurait pu remettre normalement et depuis longtemps comme l'avait fait l'ensemble des autres salariés.

Les conditions attachées à la remise de ses données ont été fixées unilatéralement par le salarié, lequel, par cet envoi, a effectivement placé la Direction de la société en situation d'otage pour la soumettre à son bon vouloir.

Le grief est constitué et démontre, par le caractère mystérieux et menaçant des écritures y figurant, la mauvaise volonté du salarié à coopérer avec son employeur.

Par ailleurs, le mail adressé par M. [B] en date du 1er juin 2005, salarié de la société France Maternité, et travaillant sous les ordres de M. [C], responsable du service, démontre que l'employeur, au regard des dispositions de l'article 4121-1 du code du travail se devait d'intervenir afin d'assurer la protection de ce salarié.

En effet, M. [B] écrit le 1er juin 2005 au Directeur Général de la société : 'Il fait tout pour bloquer le système...il ne m'adresse plus la parole...je me sens complètement livré à moi même, harcelé...'.

Ce mail démontre l'incapacité de M. [C] à communiquer avec ses collaborateurs de telle sorte que ce grief est établi.

- sur le 3ème grief : la rétention, à compter du 10 juin et suite au départ inopiné et non justifié du salarié, de la clé USB cryptant son serveur et les données qui y sont compilées

M. [C] conteste ce grief en indiquant que la clé USB lui appartenait, qu'il n'avait pas à la remettre, que son poste était toujours accessible et que le constat d'huissier est illicite car effectué hors sa présence.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier qu'en réalité, le 10 juin 2005, alors qu'il était présent à l'ouverture, en présence d'un huissier, de l'enveloppe cachetée à la cire, M. [C] a brusquement quitté l'entreprise lorsque le directeur général a voulu lui remettre en main propre une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Il résulte aussi des constatations de M. [T], spécialiste en langage informatique dûment réquisitionné pour assister aux opérations, et confirmées par le PV de constat établi par M° [R], huissier de justice, que M. [C] a quitté l'entreprise à midi et qu'à ce moment là, son poste informatique n'était plus accessible tandis que les données transmises dans le dernier CD Rom étaient cryptées.

Il résulte enfin des débats et des pièces versées au dossier que M. [C] a gardé par devers lui la clé USB comme il le reconnaît dans un courrier adressé à société France Maternité en date du 14 juin 2005.

La teneur de ce courrier est édifiante en ce qu'elle permet de démontrer que l'argumentation développée en cause d'appel par le salarié est d'une particulière mauvaise foi.

En effet, et alors qu'il soutient qu'aucune clé USB n'a jamais empêché un informaticien débutant de lire un fichier, il apparaît qu'en réalité M. [C] a cherché à faire de cette clé USB une 'monnaie d'échange' avec son employeur puisqu'il n'hésite pas, par ailleurs et dans un autre courrier, à écrire que 'si l'utilisateur [M] [C] a été supprimé du service Active Directory, un accès au réseau de l'entreprise est impossible'.

Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve qu'à compter du 10 juin 2005, la clé USB emportée par M. [C] ne peut être revendiquée par ce dernier comme contenant des données strictement personnelles dès lors que le constat d'huissier démontre que le poste informatique du salarié n'était plus accessible du fait même de la privation de cette clé.

Le salarié ne peut davantage se prévaloir d'un constat d'huissier illicite au motif de ce qu'il aurait été effectué hors sa présence, la loi n'imposant la présence du salarié que si l'employeur cherche à entrer dans des données strictement personnelles.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, le grief retient que le salarié a emporté par devers lui un élément de l'entreprise qui ne lui appartenait pas personnellement et qui avait, à l'évidence, un rôle déterminant dans le fonctionnement de son outil informatique devenu totalement inutilisable, comme en atteste le constat.

A cet égard, la Cour relève que le constat en question se borne à faire des constatations matérielles qui donnent leur caractère probant aux conclusions formulées par cet officier ministériel.

Le grief est réel et sérieux.

- sur le 4ème grief : le dénigrement et les critiques ouvertes formulées à l'encontre de la Direction auprès de certains adhérents

Il ressort du courrier en date du 7 juin 2005 adressé par Mme [A], gérante d'un magasin à [Localité 2], que M. [C] n'a pas hésité à la traiter de 'fille à papa', qu'il a eu son égard une attitude de 'morgue et de mépris' et qu'il a dénigré à de multiples reprises la plupart des décisions prises par la Direction.

Ce fait n'est pas prescrit, n'entre pas dans le champ de protection du statut de salarié protégé revendiqué par M. [C] et qu'il est en conséquence réel.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de M. [E], certes non daté mais faisant état de l'attitude très critique de M. [C] et de la fin de non recevoir que ce dernier lui a opposée lorsque cet adhérent lui a demandé l'aide technique du service informatique le 5 juin 2005 que ce grief n'est en conséquence pas évasif comme le soutient le salarié mais bien précis et forcément postérieur au 5 juin 2005, de telle sorte qu'il n'est pas prescrit et qu'il n'entre pas dans le champ de protection du statut de salarié protégé revendiqué par M. [C].

Ce grief est réel.

Il est aussi sérieux en ce que, dans le mail en date du 30 mai 2005 adressé par M. [C] à cet adhérent, le salarié n'hésite pas à dénigrer la direction en écrivant :

'...il faut transférer ton mail au responsable réel du problème ([N] [O]). Moi, je ne suis plus en mesure de contrôler ce qui se passe dans l'informatique de la coopérative'.

La mise en cause directe du Directeur Général de la société dans laquelle il était employé, alors même que la société rapporte la preuve que le collaborateur direct de M. [C] était prêt à résoudre le problème rencontré par ce client, démontre la parfaite mauvaise foi du salarié dans l'exécution de son contrat de travail.

L'argument de M. [C] selon lequel ce grief ne serait pas établi au motif que la société produirait l'attestation des époux [W] pour le démontrer n'est pas recevable.

En effet, et une fois encore, M. [C] cherche à tromper la religion de la Cour dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier, comme cela a été rappelé supra, que la société France Maternité n'a jamais entendu se fonder sur cette attestation pour démontrer le grief allégué.

En effet, cette pièce n'a été produite que pour dresser le tableau général de la relation de travail et sa lente dégradation.

Ce témoignage n'entre effectivement pas dans le cadre de la démonstration de la société de ce grief mais vient illustrer le comportement persistant et bien antérieur au 19 novembre 2005 du dénigrement systématique que le salarié avait à l'égard de sa hiérarchie.

La société démontre par ailleurs qu'elle a cherché par tous moyens à satisfaire M. [C] et que sa décision de le licencier n'a été prise qu'à compter du moment où elle s'est vue contrainte, pour parvenir à exercer son pouvoir de direction, d'utiliser des voies coercitives telles que des lettres recommandées avec accusés de réception.

Ce grief est donc réel et sérieux.

- sur le 5ème grief : un mépris et une suspicion à l'égard du personnel et de la direction suite aux difficultés relationnelles du salarié

Il résulte de l'attestation de M. [F] et de Mme [V], salariés de l'entreprise, que M. [C] a, le 4 juin 2005, refusé purement et simplement d'établir un document requis par le Commissaire aux Comptes de la société lequel a demandé l'établissement d'un état informatique justifiant l'équilibre des comptes coopérations fournisseurs et associés.

M. [C] sollicite que cette attestation soit écartée au motif que les témoins sont salariés de l'entreprise.

Outre le fait que les salariés d'une entreprise sont mieux placés que quiconque pour attester de la réalité d'une situation professionnelle par définition close, il apparaît que M. [F] n'est pas le supérieur hiérarchique de M. [C] et que Mme [V], comme l'a lui-même indiqué M. [C], s'est présentée aux élections de délégués du personnel.

Il s'en déduit que la Cour n'a aucun motif valable d'écarter cette attes-tation laquelle est de surcroît confortée par le mail particulièrement exaspéré d'un autre salarié de la société et adressé directement à M. [C].

Au terme de ce mail, M. [X], qui n'a aucun lien de subordination ni de supériorité hiérarchique sur le salarié, écrit :

'Nous avons des clients. Ces clients attendent d'être servis. On est là pour leur faciliter les choses en vue de leur rendre service. Si tu SA AS INDUSTRIES si peu de clients servis, c'est peut être tout simplement que tu n'as pas su leur faciliter la chose. Si tu mettais autant de temps à satisfaire tes clients qu'à emmerder tout le monde, Conseil d'Administration irait mieux. Alors, épargne moi à l'avenir ta pollution électronique à laquelle je ne veux pas être associé...'.

La teneur de ce courriel est édifiante quant au degré de saturation de plusieurs des salariés de l'entreprise et doit être mise en parallèle avec le témoignage de M. [A] que la Cour conservera aux débats puisqu'il s'agit là du témoignage d'une personne qui, au moment de la rédaction de son attestation, bien qu'ancien PDG de la société, avait quitté l'entreprise depuis plus de 6 mois et n'avait donc plus aucune raison valable d'apporter un éclairage faussé sur la situation.

M. [A] expose ainsi que l'attitude de M. [C] qui avait été faite, de tout temps, d''opposition presque maladive à toute autorité', persuadé qu'était ce salarié de 'détenir la vérité' mais qui avait bénéficié de la protection de son PDG pour des raisons 'd'honnêteté intellectuelle', a franchi une étape que ce témoin évoque comme 'une résistance abusive et incompréhensible' à toute forme d'autorité et de collaboration à compter de juin 2005.

Ce grief doit donc être considéré comme réel et sérieux.

Il se déduit de ces éléments que la faute grave retenue à l'appui du licenciement est par ailleurs d'autant plus établie que l'ensemble des griefs témoignent à la fois de la volonté, de la part d'un cadre de l'entreprise, de dénigrer cette dernière, mais aussi de son entêtement persistant à faire preuve d'une indiscipline manifeste et d'une résistance abusive aux injonctions légitimes de son employeur.

L'ensemble de ces faits témoignent de ce que le maintien du salarié au sein de l'entreprise était devenu impossible et la particulière mauvaise foi de M. [C] pour remplir loyalement ses obligations contractuelles milite en faveur de l'impossibilité pour la société France Maternité de continuer une relation contractuelle du fait de l'attitude opposante et systématique du salarié et de sa propension à dénigrer son employeur et à adopter une attitude de rupture y compris avec ses collègues.

La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave établi et qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble des demandes afférentes.

Eu égard à la solution apportée au litige, la Cour confirmera le jugement

entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes concernant le rappel de salaire afférent à la mise à pied ainsi qu'aux indemnités légales de licenciement.

Sur les autres demandes

* sur la Prime de Salon 2003 et 2004 et la Prime Bilan

Par une juste adoption de motifs des premiers juges, la Cour relève que,

concernant la première demande, le salarié n'en rapporte pas la preuve puisqu'il ne produit à l'instance aucun document permettant d'établir que la société France Maternité versait régulièrement une telle prime à l'ensemble de ses salariés alors qu'au contraire, la société démontre que seuls deux d'entre eux, au regard des fonctions spécifiques qu'ils occupaient au sein de l'entreprise, la percevaient régulièrement quand d'autres n'en bénéficiaient que ponctuellement.

Concernant la seconde demande, M. [C] invoque un accord d'entreprise que la société France Maternité conteste.

En réalité, la société France Maternité rapporte la preuve que cette prime, si elle a pu être au cas par cas attribuée, n'avait aucun caractère conventionnel et que son attribution résultait d'une décision unilatérale du Directeur Général prise à l'issue des entretiens annuels d'évaluation.

L'accord d'entreprise invoqué par M. [C] vise en réalité le seul accord conclu par la société et qui concerne uniquement les employés et non les cadres.

Ces primes n'ayant pas valeur de convention ni d'usage, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié des demandes afférentes.

* sur les frais professionnels

La demande de M. [C] n'est étayée par aucun élément de preuve de telle sorte que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes formulées à ce titre.

En effet, outre le fait qu'à les supposer acquis, les remboursements de tels frais auraient dû faire l'objet d'une demande préalable d'acceptation, il résulte des pièces versées au dossier que M. [C] ne justifie nullement sa demande, se contentant d'affirmer que la somme de 3.116 € lui serait due en paiement de frais professionnels effectués lors d'une formation sur [Localité 6] sans en démontrer le bien fondé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution apportée au litige, il convient non seulement de débouter M. [C], qui succombe en appel, des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais aussi des demandes formulées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridic-tionnelle.

La Cour ne fera pas droit aux demandes formulées par la société France Maternité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, et eu égard à la solution apportée au litige, M. [C] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 janvier 2009,

' confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

' condamne M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/00403
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/00403 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;09.00403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award