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02/03/2010 | FRANCE | N°09/00054

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 mars 2010, 09/00054


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 02 MARS 2010



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/00054











Monsieur [S] [M]



c/



La S.A.S. IGC













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MARS 2010

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/00054

Monsieur [S] [M]

c/

La S.A.S. IGC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2008 (R.G. n° F 07/00271) par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2009,

APPELANT :

Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

(33), demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.S. IGC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Daniel Rumeau, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [S] [M] était embauché le 23 mars 1997 en qualité de vendeur VRP par la société S.A.S. IGC ayant pour activité la vente et la construction de maisons individuelles.

A compter du 1er juillet 2001, M. [M] était nommé responsable de zone, coefficient 457, niveau 5, échelon 1.

A compter du 1er septembre 2004, il était promu directeur de zone, coefficient 590, niveau 5, échelon 2.

A ce titre, il chapeautait 9 agences et encadrait 46 salariés dont 23 commerciaux.

Le 1er avril 2006, un avenant au contrat de travail le nommait aux fonctions de directeur des marchés extérieurs France/Europe, avec un salaire fixe mensuel de 11.500 € et une prime annuelle complémentaire calculée sur le chiffre d'affaire hors taxe réalisé et signé par lui à compter du 1er avril 2006.

Le 5 septembre 2007, il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel intervenait pour faute grave le 20 septembre 2007, la société lui reprochant une insubordination réitérée, des conflits permanents avec le Président Directeur Général, le dénigrement auprès des salariés et des partenaires externes de la société et la mise en cause injustifiée et violente de la politique de la société.

M. [M] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses indemnités outre le paiement des commissions qu'il estimait devoir lui être dues.

Par jugement en date du 5 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux jugeait la faute grave avérée en ce que les actes d'insubordination du salarié et sa politique de dénigrement à l'encontre de la société étaient caractérisés.

La société était en revanche condamnée à payer au salarié la somme de 585 € et les congés payés afférents au titre de solde de commissions dues.

Les demandes relatives à des commission dues, selon le salarié, sur l'affaire 'Mas de Provence' étaient rejetées.

M. [M] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

M. [M] soutient les mêmes arguments qu'en première instance et, à cet égard, entend rapporter la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Il estime qu'il n'a pas été en mesure d'exercer les fonctions et responsabilités décrites dans son contrat de travail dès lors que la société ne lui en a pas donné les moyens.

De plus, il soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en terme de rémunération et n'a pas hésité à le 'court circuiter' en lui faisant directement concurrence.

Il réfute tous les griefs invoqués et notamment déclare que son absence à la réunion du 4 septembre car il ne souhaitait pas évoquer ses doléances en présence de tiers.

Il expose que les griefs cherchent à masquer le conflit avec le Président dès sa prise de ses nouvelles fonctions en juin 2007 et que les conflits invoqués avec les salariés se basent sur trois attestations seulement.

Il présente en ce qui concerne les commissions les mêmes demandes qu'en première instance et sollicite, en conséquence, réformation du jugement entrepris par l'octroi de :

- 238.698,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 39.768,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3.976,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 7.297,75 € à titre du solde de 'commission signature agence extérieure'

- 729,77 € à titre de congés payés afférents

- 8.203,48 € à titre de solde de commissions de ventes sur 'Mas de Provence'

- 820,34 € à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 2.958,74 € à titre de commissions sur ventes réalisées sur contact de l'affaire

S.A.R.L. Lafayette Immobilier

- 295,87 € à titre de congés payés afférents

- dire que ces sommes soient assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnation de la S.A.S. IGC.

La S.A.S. IGC sollicite confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le solde de commission sur la vente [Z] [Y] dont elle entend rapporter la preuve que le salarié en a été dédommagé.

La S.A.S. IGC soutient que M. [M] a lui-même imaginé un scénario pour organiser son licenciement et obtenir des sommes du Conseil de Prud'hommes.

Selon la société intimée, M. [M] invoquerait à tort une 'placardisation' à compter de la modification de ses fonctions intervenues le 1er avril 2006 lequel aurait parfaitement accepté cette modification qui correspondait à une véritable promotion.

Les motifs du licenciement sont établis en ce que l'insubordination réitérée relève de deux refus de M. [M] de se rendre à une réunion de travail fixée au 4 septembre alors même que cette réunion avait été organisée à sa demande et en ce que le dénigrement de nombreux salariés était devenu systématique et avait entraîné des tensions importantes dans l'entreprise.

Concernant les demandes de rappel sur commissions, la S.A.S. IGC expose que M. [M] fait un calcul erroné car basé sur le chiffre d'affaires global de la société Mas de Provence et non sur celui réalisé par son employeur.

La société produit un tableau synthétique concernant l'ensemble des commissions réclamées par l'appelant dont il résulterait qu'elles sont totalement infondées.

La S.A.S. IGC sollicite reconventionnellement la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation de M. [M] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Sur le rappel des commissions

* sur le rappel de solde de commissions de vente sur le courtage Mas de Provence

Il résulte des débats et des pièces produites au dossier que nonobstant les termes clairs de son contrat de travail, M. [M] a imaginé, devant le Conseil de Prud'hommes de réclamer un solde de commissions dues, selon lui, au titre d'une vente sur courtage réalisé par la société Mas de Provence.

Il apparaît que cette demande ne saurait prospérer dès lors que, d'évidence, M. [M] se fonde sur des calculs erronés.

En effet, le calcul des commissions dues devant s'effectuer sur la seule base du chiffre d'affaires réalisé par la S.A.S. IGC, M. [M] ne saurait prétendre à des commissions calculées sur le chiffre d'affaires de la société Mas de Provence.

Or, il apparaît que M. [M] a bien été dédommagé de la commission de 0,5 % due à ce titre.

Les premiers juges l'ont justement débouté de cette demande.

La Cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.

* sur le rappel des commissions correspondant au chiffre d'affaires total généré par son service

La lecture du contrat de travail de M. [M] distingue deux périodes dans son activité salariale, l'une antérieure et l'autre postérieure à la signature de l'avenant du 1er avril 2006.

Il convient de rappeler qu'à compter du 1er avril 2006, les commissions du salarié n'étaient plus calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires généré par ses services mais uniquement sur le chiffre d'affaires réalisé et signé par lui-même.

En conséquence, M. [M] ne peut prétendre à des commissions sur les ventes réalisées par ses agents commerciaux comme il le faisait dans la période antérieure au 1er avril 2006.

De telle sorte que les calculs présentés par M. [M] sont sujets à caution et en l'absence de preuve formelle de leur exactitude, la Cour le déboutera de l'ensemble de ses demandes en ce comprise la demande de rappel de commissions sur la vente [Z] [Y], la S.A.S. IGC rapportant la preuve, en cause d'appel, que ce dossier a été effectué par l'intermédiaire de la société HERITAGE PRODUCTION le 12 juin 2007 et non par le salarié.

La Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la S.A.S. IGC à payer à M. [M] la somme de 585 €.

Sur le licenciement

Le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des

motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige laquelle missive revêt un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur reproche des fautes au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 20 septembre 2007 adressée à M. [M] invoque différents griefs constitutifs, selon l'employeur, d'une faute grave.

Ainsi, est-il reproché au salarié :

- une insubordination réitérée

- logique de conflit avec la direction depuis juin 2007 et dénigrement systématique des collègues

- conflit avec des partenaires externes à l'entreprise

- critiques de la société et de la politique de cette dernière.

Plus généralement, la S.A.S. IGC reproche donc à M. [M] une attitude d'insubordination, des conflits permanents avec la Direction et les autres salariés de l'entreprise et le dénigrement de la Direction auprès des salariés et des partenaires externes rendant impossible le maintien de la collaboration.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié personnellement qui constituent une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce, il convient de relever que, pour étayer ses demandes, M. [M] entend se prévaloir de l'exécution déloyale de son contrat de travail qui l'a conduit, la Direction refusant tout dialogue, à dénoncer la situation par lettres adressées au Président Directeur Général, puis à refuser de participer à une réunion au cours de laquelle devaient être abordées, en présence d'un partenaire de l'entreprise, ses revendications professionnelles.

* sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [M] soutient qu'il a refusé formellement de signer la proposition de son contrat de travail le 16 février 2006 et qu'il a été contraint d'y souscrire compte tenu de la réorganisation de l'entreprise finalement mise en place avant la signature du contrat.

Il conteste aussi que ce poste ait constitué une promotion dès lors qu'il était maintenu au classement dans la convention collective qu'il occupait jusqu'alors et la seule majoration du salaire fixe jusqu'alors accordé ne peut constituer la preuve de cette promotion.

M. [M] invoque aussi le manque de moyens mis à sa disposition pour exercer ses nouvelles fonctions.

Enfin, M. [M] soutient que la société n'aurait pas respecté ses obligations en terme de rémunération et aurait 'court circuiter' son activité en lui faisant directement concurrence.

Il ressort du dossier et des pièces versées aux débats que M. [M] ne saurait tirer argument de son mail en date du 16 février 2006 pour justifier de son prétendu refus de voir modifier des conditions qu'il estimait essentielle à son contrat de travail initial.

En effet, le mail en question, s'il traduit le désappointement et la surprise du salarié face aux propositions qui lui été faites, n'indique à aucun moment son refus catégorique d'y souscrire.

Le contenu de ce mail fait essentiellement état de l'analyse de son propre travail au sein de la structure depuis son arrivée dans l'entreprise, invoque un 'temps de réflexion' pour répondre aux propositions faites, à ses capacités 'à tout concilier' mais en aucun cas n'énonce clairement à l'employeur qu'il refuse d'être intégré dans le plan de restructuration de l'entreprise.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de M. [B] que M. [M] a finalement accepté les termes de l'avenant conclu le 1er avril 2006 après avoir mesuré les avantages de cette évolution de carrière qu'il a toujours considéré être une promotion comme en atteste M. [O].

M. [M] ne saurait donc invoquer une mise en place à son insu et contre sa volonté des différents commerciaux sur zone avant le 1er avril puisque la société rapporte la preuve de ce que les salariés en question n'ont occupé leurs fonctions sur leurs sites de référence qu'entre le 1er mai et le 15 juin suivants la signature de l'avenant au contrat de travail de l'appelant.

Les attestations venant en défense et présentées par le salarié ne sauraient être retenues par la Cour dès lors que les salariés qui témoignent sont en litige avec la S.A.S. IGC.

La promotion de M. [M] est par ailleurs incontestable, nonobstant le maintien dans sa classification initiale dès lors que le salarié bénéficiait, à compter du 1er avril 2006, d'une rémunération augmentée de 46 % par rapport à la précédente outre une prime complémentaire de 0,5 % du chiffre HT réalisé et signé par lui entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2007.

Enfin, il est particulièrement curieux que M. [M] puisse invoquer une exécution déloyale du contrat de travail par la S.A.S. IGC dès lors qu'entre le 1er avril 2006, date de la signature de l'avenant et le 10 juillet 2007, date des premiers et par la suite nombreux courriers de récriminations du salarié, celui-ci a jamais fait valoir de quelconques griefs à l'encontre de sa hiérarchie.

A ce titre, la Cour ne pourra que rejeter l'argument invoqué par le salarié au terme duquel il aurait été privé de tous moyens utiles à l'exercice et l'accom-plissement de sa mission.

Il ne saurait être valablement admis par la Cour qu'un salarié ayant atteint un tel niveau de responsabilités ait attendu plus de 15 mois pour faire connaître à sa hiérarchie l'insuffisance des moyens dont il disposait et M. [M] se targuant lui-même des excellentes relations qu'il entretenait avec le Président Directeur Général M. [F] lequel devait quitter ses fonctions fin juin 2007 ; il lui était donc loisible de s'en ouvrir à ce dernier bien avant juillet 2007.

Il résulte en réalité des débats et des pièces versées au dossier qu'à compter effectivement du départ de M. [F], M. [M] a rencontré de graves difficultés de communication avec la nouvelle direction sans que toutefois, aucun élément du dossier ne permette d'imputer la dégradation de ces relations à la hiérarchie du salarié.

La teneur même des courriers adressés par M. [M] au nouveau Président Directeur Général démontre la franche hostilité de ce salarié et la défiance que celui-ci a cru bon de nourrir à l'encontre de son employeur sans qu'il ne parvienne devant la Cour à en justifier les fondements.

M. [M] ne saurait invoquer que sa hiérarchie se serait désintéressée de lui et/ou de son travail dès lors qu'il résulte de différents courriers et courriels qu'à chaque revendication ou demande du salarié, une réponse lui a été faite.

Contrairement à ce qu'il affirme, M. [M] a continué d'être associé aux réunions, a été destinataire de courriers au terme desquels la confiance de son employeur lui était acquise puisqu'il lui était demandé, notamment, de présider et représenter la société dans des négociations et qu'il a continué à se rendre sur les Salons à l'étranger comme en attestent ses comptes rendus au terme desquels il ne se plaint d'ailleurs de rien.

Il ne saurait davantage invoquer, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le non paiement de ses commissions dès lors que la Cour a déjà examiné ces demandes et qu'elle a conclu au débouté du salarié sur ce point.

En réalité et à la lecture des diverses pièces du dossier, il apparaît que M. [M] comme le soutient la S.A.S. IGC a volontairement détérioré ses rapports, à compter de juillet 2007, avec son employeur.

L'ensemble des courriers adressés à la S.A.S. IGC témoignent de cette volonté manifeste de rompre tout dialogue de telle sorte qu'il ne saurait, pour contester le licenciement entrepris, venir invoquer une exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour le déboutera des demandes faites à ce titre.

* sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont tous avérés.

La Cour note parallèlement que le salarié ne conteste pas réellement les griefs invoqués dans la lettre de licenciement mais les justifie par sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail dont il a été jugé qu'elle ne pouvait prospérer.

Dès lors, il apparaît qu'au titre de l'insubordination réitérée, la S.A.S. IGC rapporte la preuve de l'attitude opposante de M. [M] qui, alors qu'il avait lui même sollicité une rencontre avec le Président Directeur Général de la société et que celui-ci le convoquait pour évoquer l'ensemble des problèmes soulevés par le salarié, refusait ostensiblement de se rendre au dit rendez-vous par courriel en date du 3 septembre.

M. [M] ne saurait sérieusement avancer le caractère soit disant disciplinaire de la rencontre sans justifier d'une telle affirmation.

A ce titre, la Cour relève que, pour toute preuve, M. [M] se contente de produire le rapport écrit qu'il a adressé à son employeur en guise de réponse à son absence.

Or, et à l'évidence, ce rapport constitue la suite des récriminations du salarié à l'encontre de sa hiérarchie et ne justifie nullement qu'il ne se soit pas rendu au rendez-vous auquel son employeur l'avait convoqué.

A ce titre, M. [M] ne saurait davantage invoquer la présence d'un tiers à ce rendez-vous pour justifier de son refus de s'y rendre dès lors que l'employeur avait toute latitude pour être assisté d'un membre de sa direction, en l'espèce, M. [B] que M. [M] décrivait par ailleurs et dans un courrier en date du 30 août 2007 comme une personne qu'il appréciait et qui lui avait permis d'évoluer efficacement du temps où il était patron d'IGC.

Les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que ce grief était établi.

Concernant le deuxième grief relatif au dénigrement systématique de nombreux salariés, il convient de relever que, pour le contester, le salarié se contente d'indiquer que les témoignages produits émanent de salariés qui ne seraient pas objectifs.

Mais nonobstant cette argumentation, il suffit à la Cour de faire lecture des nombreux courriers adressés par M. [M] à sa hiérarchie à compter de juillet 2007 pour se rendre à l'évidence de la réalité de ce grief.

Le ton utilisé, les adjectifs employés ou les jugements moraux jetés sur les autres salariés de l'entreprise viennent corroborer l'attitude pour le moins inadaptée d'un salarié occupant un poste de direction à l'égard de ses collègues et subalternes.

Il résulte de la procédure que plusieurs salariés ont témoigné des répercussions que ce dénigrement systématique ont créées au sien de l'entreprise de telle sorte que ce grief apparaît constitué.

Le dénigrement à l'égard de certains partenaires extérieurs tels que M. [H] n'apparaît en revanche pas établi, ce seul témoignage n'étant pas de nature à convaincre la Cour.

En revanche, le dénigrement de la Direction et la mise en cause injustifiée et violente de sa politique ressortent des courriers adressés par M. [M] au nouveau Président Directeur Général de la société, M. [U] qui témoigne de l'acrimonie et de la virulence du salarié à son encontre tant à titre institutionnel qu'à titre privé.

Les réponses apportées aux courriers du salarié par l'employeur témoignent en revanche de la volonté de ce dernier de trouver un terrain de dialogue et d'entente, comme en atteste le rendez-vous fixé le 4 septembre à [Localité 3] auquel M. [M] ne se rendra pas dans les conditions évoquées par la Cour.

Dès lors, ce grief apparaît établi et la réunion de celui-ci avec les autres griefs retenus donnent au licenciement un caractère réel et sérieux.

En revanche, les fonctions spécifiques de M. [M] employé sur les marchés extérieurs et à la tête d'une petite équipe de collaborateurs ne justifiaient pas que la S.A.S. IGC prenne la décision de ne pas maintenir le salarié dans ses fonctions le temps d'exécution de son préavis.

Cette analyse est corroborée par le fait que la S.A.S. IGC n'a du reste pas jugé utile de mettre à pied conservatoire son salarié.

Aussi, si le caractère réel et sérieux du licenciement est avéré, la notion de faute grave n'est manifestement pas établie en l'espèce.

La Cour réformera le jugement entrepris et déclarera le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement pour cause réelle et sérieuse

Eu égard à la solution apportée au litige et aux dispositions légales en la matière, M. [M] est en droit de se voir allouer :

- 39.768,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3.976,80 € à titre de congés payés afférents

- 25.960,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La Cour condamnera la S.A.S. IGC au paiement de ces sommes.

Sur la demande formulée par S.A.S. IGC au titre de la procédure abusive

Eu égard à la solution apportée au litige et à la requalification prononcée, il convient de débouter la S.A.S. IGC des demandes formulées à ce titre.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution apportée au litige, l'équité commande de débouter les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. IGC qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 5 décembre 2008,

' réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.S. IGC à payer à M. [M] la somme de 585 € (cinq cent quatre vingt cinq euros) à titre de rappel de commissions et de 58,50 € (cinquante huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents,

' réforme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était établi,

statuant à nouveau :

' dit que le licenciement prononcé est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,

' condamne la S.A.S. IGC à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 39.768,00 € (trente neuf mille sept cent soixante huit euros) à titre d'indemnité

compensatrice de préavis,

- 3.976,80 € (trois mille neuf cent soixante seize euros et quatre vingt centimes) à titre

de congés payés afférents,

- 25.960,00 € (vingt cinq mille neuf cent soixante euros) à titre d'indemnité conven-

tionnelle de licenciement,

' le confirme pour le surplus,

' déboute M. [M] des demandes formulées au titre de rappel de solde de commissions,

' déboute la S.A.S. IGC des demandes formulées au titre de la procédure abusive,

y ajoutant :

' déboute les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la S.A.S. IGC aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/00054
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/00054 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;09.00054 ?
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