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23/02/2010 | FRANCE | N°09/05242

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 février 2010, 09/05242


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 FÉVRIER 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/05242











Madame [B] [V]



c/



La S.EL.A.R.L. Cabinet [L]











Nature de la décision : AU FOND

JONCTION des n° 09/05242 & 09/05245





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 FÉVRIER 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/05242

Madame [B] [V]

c/

La S.EL.A.R.L. Cabinet [L]

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION des n° 09/05242 & 09/05245

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 06 août 2009 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2009,

APPELANTE & INTIMÉE :

Madame [B] [V], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3],

profession avocate, demeurant [Adresse 5],

Représentée par Maître Jacques Vincens, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2009,

La S.E.L.A.R.L. Cabinet [L], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Julie Menjoulou-Claverie de la S.E.L.A.F.A. Jacques Barthélémy & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Benoît Frizon de Lamotte, Président,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [B] [V], avocate depuis 1989, a été engagée en qualité de salariée par la S.E.L.A.R.L. Cabinet [L] le 18 février 2005.

A la suite d'un entretien préalable en date du 21 février 2008, Mme [V] était licenciée pour faute grave, le 28 février 2008.

Il lui était notamment reproché des insultes et des menaces envers son employeur, le fait d'entretenir de mauvaises relations avec certains clients et l'absence de résultats et de motivation ainsi que des anomalies graves dans l'établissement des notes de frais.

Mme [V] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, le 3 juillet 2008 aux fins de contester les motifs de son licenciement, demander des rappels de salaire, les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts et enfin des remboursements de frais.

A titre reconventionnel, la société de Sermet demandait des restitutions de frais injustifiés, une indemnité de jouissance et des frais de remorquage d'un véhicule.

Par décision en date du 9 août 2009, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux déclarait le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la S.E.L.A.R.L. [L] au paiement des sommes suivantes :

- 9.625,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 962,49 euros au titre des congés payés afférents

- 1.154,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12.000,00 euros au titre des dommages-intérêts

- 6.759,25 euros au titre de rappel de salaire

- 411,99 euros au titre de rappel de frais sur janvier et février 2008

- 1.200,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il condamnait Mme [V] à verser à la S.E.L.A.R.L. [L] une indemnité de 857,37 euros au titre de remise tardive du véhicule de fonction.

Il fixait le salaire mensuel à une moyenne de 3.208 euros.

Les deux parties ont régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.E.L.A.R.L. [L] maintient que le licenciement de Mme [V] repose bien sur une faute grave.

Elle ne conteste pas devoir les frais de déplacement sur les mois de janvier et février 2008 mais soutient qu'elle ne lui doit aucun rappel de salaire.

Elle maintient que Mme [V] lui doit :

- 1.009,21 euros au titre de frais injustifiés

- 200,00 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule

- 657,37 euros au titre du remorquage du véhicule.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame une somme de 87.733,24 euros pour indemniser son préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures suivies sous les n° 09/05242 & 09/05245 et dire que la procédure se poursuivra sous le n° 09/05242.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 28 février 2008 à Mme [V] dont les termes fixent les limites du litige reprend les griefs suivants :

il lui était reproché :

- d'avoir le 11 janvier déclaré à son employeur qu'il cherchait à 'la fliquer', qu'il était 'malhonnête ' et que sa malhonnêteté était connue à l'extérieur du cabinet. Le même jour, elle aurait déchiré des justificatifs de déplacement,

- d'avoir traité son employeur de 'violent', ce qui était inexact,

- d'avoir commis des anomalies graves et répétées dans la présentation des notes de frais,

- d'avoir proféré des menaces de ne pas se rendre à une audience ou d'écrire au Bâtonnier et au Président du Tribunal de Grande Instance ou d'alerter les clients,

- une absence injustifiée notamment le 12 février,

- de mauvaises relations avec des clients,

- une attitude d'opposition systématique,

- une absence de motivation dans le travail,

- d'avoir adressé à l'administration fiscale une lettre recommandée le 17 août 2008 alors qu'elle aurait du être expédiée le 16 août.

Pour retenir que le licenciement de Mme [V] était sans cause réelle et sérieuse le premier juge a essentiellement considéré que les griefs qui lui étaient reprochés étaient soit prescrits soit inconsistants soit ne pouvaient être retenus en raison des termes du contrat de travail.

La convocation à l'entretien préalable a été remise en main propre à Mme [V] le 14 février 2008, l'entretien préalable ayant lieu le 21 février et la lettre de licenciement adressée le 26 février 2008.

* Sur les faits du 11 janvier 2008 où Mme [V] aurait déclaré à son employeur qu'il cherchait à 'la fliquer', qu'il était 'malhonnête ' et que sa malhonnêteté était connue à l'extérieur du cabinet. Le même jour, elle aurait déchiré des justificatifs de déplacement

L'employeur expose qu'il a été surpris par l'importance d'une note de frais déposée par Mme [V] au titre du mois de décembre alors même qu'elle avait été en vacances à partir du 21 décembre. Sur sa demande d'explications, Mme [V] se serait emportée et aurait déchiré les justificatifs de ses frais.

Si Mme [V] ne conteste pas avoir repris les justificatifs de ses dépenses, en revanche, les parties sont en désaccord sur le fait que la salariée aurait eu une réaction violente et agressive et elles produisent des attestations émanant pour l'une de Mme [P] et pour l'autre de Mme [J] qui ne permettent pas de vérifier de manière certaine les allégations de l'employeur sur la réalité des reproches formés contre Mme [V], le 11 janvier 2008. Le doute devant profiter à la salariée, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce motif.

* Sur le fait d'avoir traité son employeur de 'violent', ce qui était inexact

Ce propos retenu contre Mme [V] aurait été tenu pendant l'entretien préalable et en référence à la scène du 11 janvier précédent.

Il sera relevé que le salarié doit pouvoir, tout en évitant des abus de langage, disposer d'une certaine liberté de parole dans le cadre d'un entretien préalable et manifestement, les événements du 11 janvier avaient été vécus de manière différente par la salariée et l'employeur et le fait pour Mme [V] d'avoir traité Maître [L] de violent, ne peut être constitutif d'une cause de licenciement dans le contexte de propos tenus pendant l'entretien préalable.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce grief. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur le fait d'avoir commis des anomalies graves et répétées dans la présentation des notes de frais

Il ressort des débats et des écritures de l'employeur que ce grief est pour lui prépondérant.

Il produit un certain nombre de documents dont il estime qu'ils établissent que Mme [V] se serait à plusieurs reprises permise d'effectuer des achats personnels sur le compte de la société, aurait remis des doubles justificatifs de dépenses.

Il soutient qu'il ne peut être fait application des règles de la prescription puisque ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2008 qu'il a eu des soupçons sur le comportement de Mme [V] et qu'il a fait effectuer des recherches. Les faits lui auraient été révélés après un contrôle effectué par son comptable le 5 février 2008.

Sur le point de départ de la prescription, la S.E.L.A.R.L. [L] soutient que le premier juge a fait une fausse application des règles de la prescription en estimant que l'employeur avait connaissance des faits au fur et à mesure qu'il remboursait les états de frais.

Cependant, il sera relevé que le contrat de travail prévoit que les frais de déplacement seront remboursés par l'employeur sur justificatifs.

Il s'en déduit que l'employeur ait censé rembourser les frais lorsqu'il les estime justifiés et qu'il les a donc vérifiés lors du remboursement ; l'employeur ne pouvant se prévaloir de sa carence dans les procédures de vérification pour voir reculer les limites de la prescription.

Le premier juge a avec raison estimé que seuls les états de frais postérieurs au 14 décembre 2007 pouvaient être invoqués au soutien des fautes susceptibles de fonder le licenciement.

Doivent être écartées les notes de frais évoquées dans les conclusions et les pièces de la S.E.L.A.R.L. [L] du 5 février 2007, du 7 mars 2007, du 4 mai 2007, du 6 juin 2007, 12 juillet 2007, du 9 août 2007, du 7 septembre 2007, du 10 octobre 2007, du 6 novembre 2007 et du 5 décembre 2007.

Sur la période postérieure, aucun élément particulier n'est produit, les soupçons de l'employeur sur ce point étant à l'origine de l'incident du 11 janvier 2008.

C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce motif et le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur le fait d'avoir proféré des menaces de ne pas se rendre à une audience ou d'écrire au Bâtonnier et au Président du Tribunal de Grande Instance ou d'alerter les clients

Les faits reprochés à Mme [V] se sont déroulés le 19 février 2008. Mme [V] aurait, alors que Maître [L] était absent, déclaré que si ses frais ne lui étaient pas remboursés, elle n'irait pas plaider à Agen devant le tribunal correctionnel et qu'elle avertirait tant le président de la juridiction que le Bâtonnier que les clients de ce que sa décision était guidée par le non paiement de ses frais de déplacement.

Il n'est pas contesté qu'en réalité, Mme [V] s'est rendue au Tribunal d'Agen et a accompli normalement sa prestation de travail.

Ces propos tenus dans le climat tendu qui s'était instauré entre les parties du fait de la scène du 11 janvier et de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable quelques jours avant, s'ils sont regrettables, ne peuvent en eux-même constituer une cause suffisamment sérieuse de licenciement.

C'est à juste titre que le premier juge les a écartés.

* Sur une absence injustifiée notamment le 12 février 2008

L'appelant ne produit aucune pièce au soutien de ce reproche mais fait de longues écritures pour indiquer que Mme [V] ne donnerait pas d'explications sur cette absence.

Les parties sont là aussi contraires en fait sur le jour et l'heure de cette absence ; cependant, il sera relevé que le contrat de travail prévoit que Mme [V] disposait d'une totale liberté d'organisation. Si le cabinet fait état d'une note de service du mois de décembre 2007, celle ci ne peut avoir pour effet de modifier une clause du contrat de travail et Mme [V] justifie de ce qu'elle aurait fait une intervention à la Maison du droit de [Localité 4], ce qui est conforme avec le métier d'avocat, la société de Sermet ne démontrant pas par ailleurs que l'absence de Mme [V] aurait créé une gêne dans le fonctionnement du cabinet.

Le premier juge a avec raison écarté ce grief.

* Sur de mauvaises relations avec des clients

Il n'a été fait aucune remarque à Mme [V] durant le temps de son contrat de travail et les reproches contenus dans les conclusions font état de carences dans le suivi de certains dossier sur la fin de l'année 2006 ou le courant 2007.

De son côté, Mme [V] produit des attestations de deux clients qui font état de leur satisfaction de la prestation de travail de l'intimée.

Le premier juge a, avec raison, estimé que ce motif n'était pas caractérisé et le jugement qui a écarté ce grief sera confirmé sur ce point.

* sur une attitude d'opposition systématique

Ce grief n'est pas caractérisé et recouvre les comportements de Mme [V] dont il a déjà été retenu qu'ils n'étaient pas fautifs. Ce motif ne peut qu'être écarté.

* sur une absence de motivation dans le travail

Ce grief, comme l'a relevé le premier juge, est vague et imprécis.

La S.E.L.A.R.L. [L] se retranche derrière une attestation selon laquelle Mme [V] au mois d'avril 2007 aurait déclaré qu'elle ne souhaitait pas continuer à faire du droit de la famille. En outre, l'employeur ne produit aucun élément précis au soutien de cette thèse.

Ce grief ne peut donc être retenu.

* Sur le manque de résultats et les nombreux impayés

Le contrat de travail ne prévoit aucune clause d'objectifs et durant les trois années du contrat de travail il n'avait pas été fait de remarques à Mme [V] sur son activité. De même, si apparemment, elle avait un certain nombre de factures impayés , cette situation sauf éléments précis non rapportés en l'espèce ne peut lui être considérée comme imputable.

* sur le fait d'avoir adressé à l'administration fiscale une lettre recommandée le 17 août 2008 alors qu'elle aurait dû être expédiée le 16 août.

Le premier juge par d'exacts motifs que la Cour fait siens, a rappelé que ce fait était connu du cabinet depuis le jour du retour de l'accusé réception de ce courrier soit à la fin du mois d'août 2007. Dès lors, ce fait à le supposer fautif était largement prescrit, la société de Sermet n'apportant aucun élément de preuve pour démontrer qu'il n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en janvier 2008.

Le jugement qui a écarté ce motif comme étant dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé.

Dès lors, c'est de manière exacte que le premier juge a accordé :

- 9.625,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 962,49 euros au titre des congés payés afférents

- 1.154,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

En fixant à 12.000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a sous évalué la réalité du préjudice de Mme [V] et la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 20.000 euros les dommages-intérêts devant être alloués à Mme [V]. Le jugement sera confirmé sur l'analyse du licenciement mais réformé sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.

Sur le rappel de salaire

En première instance le juge a estimé que le salaire versé était inférieur au minimum conventionnel.

En cause d'appel, la S.E.L.A.R.L. [L] rappelle que doivent être pris en compte tous les éléments du salaire, et présente des calculs où elle intègre les primes de progression et des primes d'encaissement devant revenir aux salariés.

Il ressort de la rédaction des articles 4-2 et 4-3 de la convention collective des avocats salariés hors Paris que sont prévus des salaires minima conventionnels avec un calcul sur l'année et aucune disposition ne prévoit les sommes qui doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération, si ce n'est les indemnisations d'aide juridictionnelle et de commissions d'office.

Le contrat de travail de Mme [V] prévoit que sa rémunération inclut les commissions d'office et les indemnités d'aide juridictionnelle.

A défaut de dispositions particulières, la rémunération minimale garantie doit prévoir l'ensemble des sommes perçues par la salariée, incluant les primes de progression et d'encaissement qui sont directement liées à l'accomplissement de la prestation de travail.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé que Mme [V] était rémunérée au dessous du minimum conventionnel et les calculs présentés par l'employeur n'étant pas critiqués en eux même, il y a lieu de constater que la salariée a effectivement été rémunérée conformément aux dispositions de la convention collective et le jugement sera réformé sur ce point, Mme [V] devant être déboutée de sa réclamation sur ce point.

Sur les frais professionnels

Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a considéré que Mme [V] devait recevoir des remboursements de frais d'un montant de 411,99 euros. Cette disposition qui n'est pas discutée par Mme [V], sera confirmée, la S.E.L.A.R.L. [L] n'étant pas fondée à demander un remboursement de frais indûment versés.

Eu égard aux éléments rappelés ci-dessus et à la solution apportée au litige, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie prendra en charge les dépens de la procédure d'appel qui peuvent éventuellement lui incomber.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros 09/05242 &

09/05245 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro 09/05242,

' réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. [L] à verser à Mme [V], un rappel de salaire et en ce qu'il avait fixé à 12.000 euros (douze mille euros) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau sur ces points :

' déboute Mme [V] de sa demande de rappel de salaire,

' condamne la S.E.L.A.R.L. [L] à verser à Mme [V], une indemnité de 20.000 euros (vingt mille euros) en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/05242
Date de la décision : 23/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/05242 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;09.05242 ?
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