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23/02/2010 | FRANCE | N°09/02149

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 23 février 2010, 09/02149


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 23 FÉVRIER 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/02149











Monsieur [H] [J]



c/



La S.A.S. Maisons Bouey













Nature de la décision : AU FOND













Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 23 FÉVRIER 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/02149

Monsieur [H] [J]

c/

La S.A.S. Maisons Bouey

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2009 (R.G. n° F 07/00885) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2009,

APPELANT :

Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], de

nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Emmanuel Sutre, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.S. Maisons Bouey, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Véronique Brett-Thomas, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [H] [J] a été engagé le 20 février 1995 successivement par un contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable informatique par la société Maisons Bouey.

Le 26 février 2007, il était licencié pour faute grave, ce licenciement faisant suite à un rapport d'audit qui avait mis en lumière des carences dans le système des sauvegardes des fichiers informatiques.

Le 18 avril 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester les motifs du licenciement et de réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral et dénonciation calomnieuse.

Par jugement en date du 6 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a considéré que les manquements professionnels de M. [J] étaient établis mais que s'ils justifiaient le licenciement, ils ne pouvaient être retenus comme une faute grave.

Il a fixé de la façon suivante les indemnités dues à M. [J] :

- 2.553,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 7.656,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 765,60 euros au titre des congés payés afférents

- 300,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 17 avril 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents il réclame les sommes suivantes :

- 19.334,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 70.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000,00 euros de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse.

Par conclusions déposées le 18 août 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Maisons Bouey forme appel incident et demande que le licenciement soit bien défini comme reposant sur une faute grave.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement adressée le 26 février 2007 à M. [J] dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les faits suivants :

* il lui est rappelé que le 7 février, il était procédé à un audit informatique auquel il a été associé en qualité de responsable informatique,

* il était noté qu'il n'y avait pas une sauvegarde par journée de travail,

* il était noté qu'une sauvegarde mensuelle devait avoir lieu sur le réseau bureautique à partir du mois d'octobre 2006 ce qui n'avait jamais été fait,

* il était indiqué que les procédures de sauvegarde n'étaient pas respectées et que le stockage des sauvegardes au domicile du responsable informatique n'était pas effectué,

* il lui était rappelé l'importance de ces mesures et le fait qu'elles lui incombaient en sa qualité de responsable informatique.

Pour considérer que le licenciement de M. [J] était justifié, le premier juge a pris en compte le contenu des obligations contractuelles du salarié.

Il a ensuite estimé que l'audit sur lequel se fondait l'employeur, avait été effectué par une personne compétente et que ses constatations démontraient des carences de la part de M. [J] mais il a également jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une faute grave.

Il ressort clairement de la fiche de fonction établie en date du 10 juin 2002, signée par les deux parties que M. [J] était effectivement responsable informatique et devait à ce titre réaliser les tâches suivantes :

- définir et formaliser un plan de sauvegarde des données informatiques , fréquence, lieu d'archivage et nombre de sauvegardes

- réaliser les sauvegardes (Unix + réseau)

- réaliser ou sous traiter l'assistance technique du système informatique

- gérer l'entretien ou le renouvellement du matériel

- identifier et tenir à jour la liste du matériel et des mots de passe et d'accès

- surveiller et signaler à la direction les anomalies significatives d'utilisation.

S'il insiste sur le fait qu'il était également chargé d'autres tâches, il n'en demeure pas moins qu'il devait assurer les fonctions décrites ci-dessus.

L'employeur produit un document établi le 7 novembre 2005 selon lequel les procédures de sauvegardes étaient précisées et un certain nombre de bandes devaient être sauvegardées dans l'entreprise et au domicile du salarié responsable informatique.

Il était clairement indiqué que des sauvegardes devaient intervenir quotidiennement et que des bandes devaient être transportées au domicile du salarié à une fréquence régulière.

Ce document était la synthèse du travail confié à M. [J] à partir de 2003 pour réorganiser et rationaliser le système informatique.

Les termes de l'audit qui a été effectué par Mme [C] au mois de février 2007, en présence de M. [J], ne sont pas en eux-même contestés par l'appelant.

Il a été constaté que contrairement à ce qui avait été défini en novembre 2005, les procédures de sauvegarde d'un certain nombre de données n'étaient pas effectuées chaque jour et les bandes contenant les informations n'étaient pas stockées au domicile du responsable informatique. Cette dernière donnée n'est pas contestée par M. [J] qui l'indique dans ses écritures, mettant en avant la fragilité du support et les risques de détérioration.

M. [J] soutient que la procédure notée en novembre 2005, n'était plus d'actualité car il avait mis au point d'autres protocoles en 2006.

Il produit un document sur ce point qui ne porte aucune date et aucune indication sur sa diffusion.

En tout état de cause, il est établi et non contesté par M. [J] que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile.

Les motifs mis en avant par M. [J] ne sont pas démontrés et surtout, M. [J] ne justifie pas de ce qu'il aurait prévenu son employeur de ce qu'il n'amenait plus les bandes hors de l'entreprise.

Il ressort de l'ensemble des documents produits par la société Maisons Bouey que cette entreprise mettait l'accent sur les exigences de qualité et veillait de façon très stricte au respect des procédures et à la sécurité informatique.

La société justifie par une liste des achats effectués sur l'année 2006 que contrairement à ce que prétend M. [J], du matériel était régulièrement acquis et renouvelé.

Il est manifeste que M. [J] s'est rendu coupable de manquements qui ont été mis en exergue par l'audit du mois de février 2007 et que ces manquements étaient de nature, compte tenu des fonctions du salarié à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

De même, le premier juge a, avec raison, écarté l'existence d'une faute grave, l'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que la poursuite du contrat de travail de M. [J] était impossible.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, la demande chiffrée formée en cause d'appel par M. [J] au titre de son indemnité de licen-ciement n'étant pas augmentée dans ses conclusions.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que M. [J] gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/02149
Date de la décision : 23/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/02149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;09.02149 ?
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