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09/02/2010 | FRANCE | N°08/07222

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 février 2010, 08/07222


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 09 FÉVRIER 2010



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/07222











Monsieur [T] [L]



c/



L'Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC)













Nature de la décision : AU FOND





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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 FÉVRIER 2010

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/07222

Monsieur [T] [L]

c/

L'Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2008 (R.G. n° F 06/02716) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2008,

APPELANT :

Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]

Grande (57250), de nationalité Française, profession Magistrat, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Alain Guérin, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

L'Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] était embauché en qualité de directeur général de l'Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux par contrat à durée indéter-minée à compter du 1er août 2002.

Il occupait auparavant un poste de directeur d'hôpital et se faisait détacher de la fonction publique pour occuper ce nouvel emploi.

Estimant qu'au fil de la relation salariale, M. [L] tentait de s'affranchir du lien de subordination qui le liait tant au Président qu'au Conseil d'Administration et au Bureau de l'AGIMC, cette dernière, suite à une réunion du bureau en date du 2 octobre 2006 où différents dysfonctionnements étaient mis en exergue et à un courrier en date du 7 novembre 2006 au terme duquel M. [L] demandait à son employeur de ne plus s'immiscer dans les relations entre lui et les salariés de l'association, mettait en oeuvre une procédure disciplinaire.

M. [L] refusait de signer la lettre de convocation à entretien préalable remise en main propre le 13 novembre 2006 de telle sorte que l'Association AGIMC lui notifiait sa convocation à entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2006.

Par deux courriers en date du 14 novembre, le président de l'association signait deux documents au salarié, l'un l'autorisant à quitter ses fonctions, l'autre lui donnant décharge de remise des clefs et du téléphone.

Au cours de l'entretien préalable qui avait lieu le 23 novembre 2006, il était reproché à M. [L] d'avoir outrepassé ses fonctions en engageant l'association sur un contrat de mission sans en avoir informé sa hiérarchie ainsi que des faits relatifs à la gestion du personnel.

A la suite de la découverte de nouveaux faits, l'AGIMC convoquait de nouveau le salarié pour le 29 novembre 2006, convocation à laquelle M. [L] ne se présentait pas pour raisons de santé.

Une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours était notifiée au salarié.

Il était invité à reprendre ses fonctions.

Par courriers en date des 4 et 19 décembre 2006, M. [L] contestait cette sanction et prenait à partie les représentants du personnel dans une lettre ouverte en date du 14 janvier 2007.

Il prenait finalement acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et l'association refusant une telle prise de position le convoquait finalement à une entretien préalable en vue de son licenciement le 11 juin 2007.

Le licenciement pour abandon de poste était prononcé le 3 juillet 2007.

Le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé qui renvoyait l'affaire, après partage de voix, devant le juge départiteur lequel renvoyait M. [L] a mieux se pourvoir, estimant qu'il y avait une contestation sérieuse quant à la rupture du contrat de travail.

En revanche, le magistrat condamnait l'AGIMC à verser une provision de près de 15.000 € à valoir sur le préjudice du fait de la perte de certains jours de congés et de RTT.

M. [L] saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux sur le fond pour faire valoir un certain nombre de demandes relatives au licenciement abusif et se voir attribuer des rappels de salaires, diverses indemnités.

Par jugement en date du 18 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux jugeait que M. [L] n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal comme il le soutenait et que la prise d'acte de rupture ne pouvait être imputée à l'AGIMC dès lors qu'aucun manquement aux obligations contractuelles n'était établi.

Jugeant que cette prise d'acte de rupture s'analysait comme une démission, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux estimait que le licenciement ultérieurement prononcé par l'association était sans effet et qu'il convenait de débouter M. [L] de l'ensemble des demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, seules les indemnités allouées à titre de provision par le juge départiteur étant confir-mées pour les 65 jours de RTT.

M. [L] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

M. [L] expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 novembre 2006 qui a été confirmé par écrit le lendemain.

Les courriers rédigés par le Président M. [U] en date du 14 novembre 2006 confirmeraient ce licenciement verbal et le compte rendu du Conseil d'Adminis-tration en date du 24 octobre qui aurait voté ce licenciement finit de corroborer l'argumentation de M. [L].

Le salarié estime que l'employeur a construit ultérieurement une thèse infirmée par les propres déclarations de M. [U] devant le juge départiteur lors de l'audience de référés.

M. [L] soutient que s'il s'est rendu à l'entretien préalable du 23 novembre suivant alors que celui-ci n'avait plus lieu d'être si sa version des faits était adoptée, cela n'était que dans l'espoir que le Président revienne sur sa décision.

Il expose être ensuite revenu au sein de la structure pour effectuer son préavis de 6 mois et le cumul des événements postérieurs l'aurait poussé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, M. [L] expose que si la Cour retient le licenciement verbal, la prise d'acte notifiée le 9 mai 2007 par le salarié s'analysera en une brusque rupture du préavis, du fait de l'employeur, compte tenu de ses manquements.

Dans l'hypothèse inverse, soit la prise d'acte produira les effets d'une démission soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, M. [L] entend rapporter la preuve des manquements de son employeur et conteste en tout état de cause les griefs contenus dans la lettre de licenciement au titre de la faute grave.

Il sollicite en conséquence réformation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et sollicite de la Cour qu'elle juge que le licenciement a été signifié verbalement le 13 novembre 2006, de façon abusive rendant le licenciement irrégulier.

Subsidiairement, il sollicite de la Cour qu'elle juge la prise d'acte du 9 mai comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, M. [L] sollicite de la Cour qu'elle juge le licenciement pour faute lourde du 3 juillet 2007 inopérant et infondé.

M. [L] sollicite en conséquence :

- 649,60 € de rappel de salaires pour mai 2007

- 31.884,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 161.000,00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 120.000,00 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1132-1 du code du travail et 1147 et/ou 1382 du code civil pour la période d'avril 2006 à mai 2007

- 50.000,00 € de dommages et intérêts pour mesures vexatoires accompagnant le

licenciement du 3 juillet 2007

- 66.300,00 € d'indemnités d'astreinte

- 21.480,00 € de rappel de jours de RTT et congés payés de 2003 à 2006

- 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

outre application de l'article 1154 du code civil et condamnation de l'Association AGIMC aux entiers dépens.

L'AGIMC sollicite confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que les relations contractuelles avec M. [L] s'étaient largement dégradées à compter du moment où le Directeur tentait de s'affranchir de son lien de subordination.

Elle conteste formellement le licenciement verbal et déclare que les courriers signés par le Président [U] en date du 14 novembre 2006 ont été extorqués à ce dernier par le salarié.

L'Association AGIMC entend faire valoir que le certificat médical transmis par M. [L] à son employeur en date du 2 décembre 2006 n'avait pas lieu d'être s'il estimait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal.

C'est dans un souci d'apaisement que la convocation à entretien préalable n'était suivie que d'une lettre de mise à pied disciplinaire sans salaire de 3 jours.

En ce sens, et compte tenu de la poursuite de son contrat de travail, M. [L] ne saurait utilement faire croire qu'il s'estimait licencié verbalement.

L'AGIMC entend rapporter la preuve que les motifs du licenciement sont avérés et sollicite de la Cour qu'elle juge irrecevables les demandes de M. [L].

A titre reconventionnel, l'Association AGIMC sollicite :

- 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour réparation du préjudice

subi

- restitution des sommes indûment versées au titre de l'exécution provisoire soit

14.455 €

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

outre la condamnation de M. [L] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Sur le licenciement verbal

La procédure de licenciement obéit à des règles de forme extrêmement strictes et le salarié a droit à réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur des règles de procédure telles que la convocation et l'audition préalable de l'intéressé, la notification de son licenciement dans les conditions et les délais requis.

Le salarié peut prétendre à cette réparation quel que soit le motif du congédiement donc même en cas de faute grave ou de cause économique.

Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour un employeur de convoquer ultérieurement le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. [L] soutient qu'il aurait fait l'objet d'un licen-ciement verbal lors de l'entretien qui s'est tenu entre les parties le 13 novembre 2006.

L'Association AGIMC conteste cette allégation.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les relations entre le salarié et son employeur se sont détériorées au cours de l'année 2006.

Ainsi, le courrier adressé par M. [L] au Président de l'association en date du 7 novembre 2006 et au terme duquel le salarié demandait à ce dernier de ne plus s'immiscer dans ses relations qu'il souhaitait directes avec ses employés semble avoir conduit le Conseil d'Administration à envisager une procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié.

Il résulte des écrits mêmes des parties qu'une rencontre a effectivement eu lieu en ce sens le 13 novembre suivant entre le Président, M. [U], le Vice-Président, M. [P] et M. [L], lequel soutient qu'à cette, il lui a été annoncé verbalement son licenciement quand l'Association AGIMC soutient qu'elle souhaitait simplement remettre en mains propres au salarié sa convocation à entretien préalable, ce que celui-ci aurait refusé, comme la loi l'y autorise.

Pour attester de ses dires, M. [L] produit deux lettres remises contre décharge en date du 14 novembre 2006 que le Président de l'association signait, l'une autorisant le salarié à quitter ses fonctions, l'autre lui donnant décharge de remise des clefs et du téléphone.

M. [L] ne conteste pas avoir lui-même rédigé ces écrits.

L'Association AGIMC soutient que ces documents ont été signés le jour même de l'entretien mais qu'ils ne correspondent nullement à la réalité de la situation invoquée par M. [L].

Il apparaît en réalité que si la rencontre entre les trois hommes n'est nullement contestée, la version des faits relatés par l'Association AGIMC apparaît davantage en conformité avec les événements qu'avec la situation juridique invoquée par le salarié.

En effet, non seulement les attestations de plusieurs témoins démontrent que le Président et le Vice-Président n'ont jamais signifié oralement au salarié son licenciement immédiat, mais en outre, et au terme de ces témoignages, il apparaît que M. [L], à l'issue de la rencontre, serait allé dans son bureau afin de prendre conseil auprès de son avocat et qu'il aurait lui même exigé de ses interlocuteurs qu'ils signent les documents invoqués après les avoir lui-même rédigés.

La preuve rapportée par l'Association AGIMC de ce qu'elle aurait, dès le lendemain, procédé à l'envoi en recommandé de la lettre signifiant au salarié sa convocation à entretien préalable et alors même que les documents signés, selon les propres aveux de M. [L] le 13 novembre alors que figure la date du 14 novembre, militent en faveur de l'analyse faite par les premiers juges sur ce point, lesquels ont conclu à la valeur plus que contestable des dits documents.

En effet, et à la lecture de ces courriers, il apparaît qu'en réalité et d'une part, M. [L] lui-même sollicite de ses employeurs de pouvoir quitter son poste et, d'autre part, que l'information soit disant verbale qui lui a été faite 'doit être confirmée par un écrit'.

Or, et en se considérant de façon hâtive et injustifiée licencié, il s'en déduit, en l'absence de tout autre document ou preuve attestant de ses allégations, que M. [L] a manifestement anticipé et préjugé de la décision finale de son employeur.

A ce titre, la suite des événements milite en faveur de l'absence de tout licenciement verbal puisque le salarié n'a retiré la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2006 le convoquant à un entretien préalable que le 16 novembre 2006, date justement choisie par M. [L] pour adresser de son côté un courrier à son employeur pour contester son prétendu licenciement verbal.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. [L] s'est finalement rendu à l'entretien préalable et il ne saurait invoquer le fait qu'il espérait que son employeur change d'avis pour justifier sa thèse.

A ce titre, il convient aussi de relever que suite à cet entretien préalable, M. [L] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et non d'un licenciement.

Or, et s'il estimait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal comme il le soutient, il est plus que curieux que M. [L] ait contesté par courrier en date du 19 décembre 2006 cette sanction en invoquant sa bonne volonté affichée de bien vouloir réintégrer son poste mais sous de nombreuses conditions qui ne seront jamais exécutées par l'employeur et qui n'empêcheront pourtant pas M. [L] de revenir travailler au sein de l'association.

Cette attitude est en totale contradiction avec la thèse de M. [L] lequel, s'il s'estimait licencié verbalement, n'avait pas à revenir travailler au sein de l'AGIMC et n'avait pas davantage à transmettre un certificat médical de travail pour justifier de son arrêt maladie.

Comme l'ont parfaitement rappelé les premiers juges, nul ne peut se constituer preuve à soi même.

Or, et en l'espèce, le salarié devant rapporter la preuve de ses allégations, il apparaît que M. [L] est loin d'y parvenir de telle sorte que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement verbal allégué ne pouvait être établi.

Sur la prise d'acte de rupture

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 9 mai 2007 au terme duquel M. [L] fait grief à son employeur d'avoir violé à de nombreuses reprises son contrat de travail.

Au titre des griefs invoqués, M. [L] invoque :

- le non paiement de l'indemnité d'astreinte, de jours de congés et RTT

- les menaces, pressions et injures

- l'ingérence du président dans la gestion du personnel et dans la gestion du budget.

En l'espèce, il convient, comme l'ont parfaitement fait les premiers juges, de se reporter, pour analyser les griefs invoqués, au contenu même du contrat de travail de M. [L].

A ce titre, la Cour relève que les responsabilités du salarié sont définies notamment dans l'article 3 de son contrat de travail lequel stipule que 'le directeur général est responsable de la mise en oeuvre permanente de la politique et de la réalisation des programmes définis par les instances compétentes de l'association'.

L'article 4 du dit contrat a été modifié par avenant en date du 4 février 2003 et stipule que 'le directeur général prépare les budgets qu'il propose au Conseil d'Administration'.

Il est en outre précisé que le directeur général doit 'rendre compte de sa gestion au Conseil d'Administration'.

Il se déduit de ce contrat de travail que M. [L] , bien qu'embauché en qualité de directeur de l'association, se devait de travailler sous la tutelle du Conseil d'Administration et non de façon totalement autonome comme il a souhaité le faire au point de rencontrer des difficultés avec le nouveau Président de l'association, lequel a entendu, comme ses fonctions le lui conféraient, exercer sa mission de façon complète.

* sur le non paiement d'indemnité d'astreinte

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que, concernant le non paiement de l'indemnité d'astreinte, M. [L] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ni de quelconques manquements de son employeur à cet égard.

En effet, s'il est admis, au terme de l'accord de branche UNIFED 2002 que les cadres, quelles que soient leurs responsabilités, peuvent percevoir une indemnité d'astreinte, encore faut-il que les conditions posées par l'article 2 de cet accord aient été préalablement remplies.

En effet, l'article 2 dispose que, pour bénéficier d'indemnités d'astreinte, les catégories de personnel doivent être précisées dans chaque association, après consultation des représentants du personnel.

Or, et en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces fournies par les parties que cette procédure ait été suivie et/ou appliquée concernant M. [L] de telle sorte que ce grief n'apparaît pas établi et ce d'autant plus que celui-ci ne fournit aucune preuve probante que cette indemnité lui soit due.

* sur le non paiement des RTT

M. [L] rapporte la preuve de ce que l'ancien Président l'aurait autorisé à provisionner 21 jours de RTT pour 2003, 21 jours en 2004, 23 jours pour 2005 dans un compte épargne temps.

A ce titre, il a obtenu, par ordonnance du juge des référés, la provision d'une somme de 14.544 € que les premiers juges ont accordé au salarié.

La preuve étant rapportée d'un engagement de l'employeur à provisionner des jours de RTT, l'AGIMC ne saurait remettre en cause cet engagement au seul prétexte que le nouveau Président en contesterait le bien fondé.

La Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a alloué cette somme à M. [L].

Toutefois, et nonobstant cette décision, M. [L] ne saurait en tirer argument pour justifier de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

En effet, et alors même qu'il apparaît qu'une contestation sérieuse pouvait être engagée sur ce point entre les parties, il apparaît que la saisine de la juridiction compétente pour trancher le litige demeurait la seule solution envisageable.

Or, et d'évidence, M. [L] en a tiré bien ultérieurement grief alors même qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier et des nombreux courriers échangés entre les parties qu'au moment de la rupture, ce grief ne constituait manifestement pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier de cette prise d'acte.

Ce grief n'est donc pas établi.

* sur les menaces, pressions et injures

M. [L] soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces, pressions et injures.

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les allégations de M. [L] ne reposent que sur son propre ressenti mais qu'en aucune manière, ces faits ne sont établis aucun témoignage n'étant fourni en ce sens.

Ce grief n'apparaît pas établi.

* l'ingérence du Président dans la gestion du personnel dans la gestion du budget

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les véritables griefs invoqués par M. [L] relèvent essentiellement des mauvaises relations entretenues entre lui-même et le Président de l'association auquel il impute la pleine et seule responsabilité.

A ce titre, les griefs s'articulent autour des reproches qui étaient faits par l'association à son salarié au terme de la sanction disciplinaire prononcée en décembre 2006 et qui sont, pour l'essentiel, repris et contestés par M. [L] dans sa lettre de prise d'acte de rupture.

A ce titre, l'AGIMC rapporte la preuve de ce que les griefs invoqués dans la notification de la sanction disciplinaire, sont parfaitement fondés.

En effet, non seulement il n'apparaît pas contraire aux termes du contrat de travail conclu entre les parties que l'employeur ait pu demander des comptes à son salarié dès lors que différentes procédures, notamment en matière d'appels d'offres ou d'engagements comptables, devaient être préalablement soumises à l'approbation du bureau ou du Conseil d'Administration, mais au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que M. [L] a agi à plusieurs reprises de façon contraire aux directives fixées dans les termes mêmes de son contrat de travail.

Une analyse similaire doit être faite concernant le grief d'ingérence fait au Président dans la gestion du personnel dès lors que plusieurs témoignages font état non pas tant de l'immixtion de M. [U], Président de l'association, dans cette gestion, lequel se voyait conférer cette attribution au terme de l'article 7 du contrat de travail de M. [L], mais bien davantage de ce dernier lequel aurait tenté, à plusieurs reprises, de 'court-circuiter' les instances fonctionnelles de l'association sans respecter les procédures applicables.

Il apparaît donc que ces griefs ne sont pas davantage constitués.

Au terme de l'analyse de l'entier dossier, il apparaît qu'un problème de personnes est manifestement apparu entre M. [L] et le Président et le Vice- Président de l'AGIMC sans qu'il puisse être établi que ces derniers auraient commis des manquements à l'égard du salarié lequel, s'il estimait qu'une incompatibilité d'humeur et de vision de la direction de l'association existait entre les parties, pouvait, au regard de sa formation, sa qualification, ses compétences et expériences professionnelles, décider de mettre un terme à son contrat de travail sans qu'il soit utile d'invoquer des griefs manifestement infondés.

Il se déduit de l'ensemble de ces faits que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a analysé la prise d'acte de rupture de M. [L] en une démission, laquelle n'ouvre droit à aucune des demandes formulées par le salarié.

Par ailleurs, et eu égard à la solution apportée au litige, il convient tout autant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que le licenciement pour faute grave intervenu après la prise d'acte de rupture est inopérant et ne génère aucun effet.

Sur les autres demandes formulées par M. [L]

Eu égard à la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes.

Sur les demandes formulées par l'AGIMC au titre de l'article 1382 du code civil

Eu égard aux éléments du dossier, il apparaît que l'AGIMC ne justifie pas des demandes afférentes à l'application de l'article 1382 du code civil, et se contente dans son dispositif de réclamer 5.000 € de dommages et intérêts à ce titre, sans exposer les fondements factuels et juridiques d'une telle demande.

La Cour l'en déboutera.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution apportée au litige, M. [L] qui succombe en appel sera condamné à payer à l'AGIMC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2008,

' confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

statuant à nouveau :

' déboute l'AGIMC de sa demande relative à l'article 1382 du code civil,

' déboute M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes,

y ajoutant :

' condamne M. [L] à payer à l'AGIMC la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne M. [L] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/07222
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/07222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;08.07222 ?
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