La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°08/07192

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 février 2010, 08/07192


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 02 FÉVRIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/07192











Monsieur [W] [F]



c/



La S.A.R.L. Fournil Béglais













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LR

AR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugemen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 FÉVRIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/07192

Monsieur [W] [F]

c/

La S.A.R.L. Fournil Béglais

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2008 (R.G. n° F 06/02837) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2008,

APPELANT :

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], de

nationalité Française, profession boulanger, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Christelle Bottreau-Andreu, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.R.L. Fournil Béglais, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Véronique Lasserre loco Maître Michel Gadrat, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [W] [F] a été embauché comme 'boulanger chef' par la SARL Fournil Béglais le 18 novembre 2002 ;

Il est passé au service (dans des conditions qui fondent le litige) du Fournil des Capucins par contrat de travail du 21 février 2005 ;

Le 10 novembre 2006 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a estimé que le licenciement de l'intéressée par le Fournil des Capucins était justifié et lui a accordé les indemnités corrélatives à un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec une ancienneté calculée au 21 février 2005, faute de se voir reconnaître l'ancienneté au 18 novembre 2002 ;

Le 26 décembre 2006, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour faire considérer que la rupture du contrat de travail avec le Fournil Béglais le 20 février 2005, s'analysait en un licenciement abusif, il a demandé au principal

19 843 euros de dommage intérêts. Analysant les conditions de passage d'une entreprise à l'autre, le conseil de prud'hommes en a conclu que le départ du premier employeur s'assimilait en une démission pour changer de lieu de travail, il a donc débouté l'intéressé de ses demandes par décision de départage du 5 novembre 2008.

Régulièrement appelant M. [F] demande à la cour :

'- d'infirmer le jugement du 5 novembre 2008 en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] s'analyse en un licenciement,

- de dire et juger que ledit licenciement est irrégulier et abusif,

En conséquence,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui verser la somme de 4 409,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui verser la somme de 496,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui verser la somme de

19 843,02 euros en application des dispositions de l'article L. 1235 - 3 du code du travail,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui remettre une lettre de licenciement, et ceci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui remettre une attestation Assedic, et ceci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la SARL Fournil Béglais à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution.'

Il soutient en effet qu'il est passé au service d'un autre employeur appartenant à la même famille dans le cadre d'une mutation sans que soit formalisée la rupture avec le précédent employeur et, en tout cas, il indique ne pas avoir démissionné ; dès lors, l'analyse de la situation en considération du droit positif, justifierait ses demandes rappelées ci-dessus.

Pour sa part la société Fournil Béglais au soutien de la confirmation du jugement entrepris indique que le départ de l'entreprise le 20 février 2005 de M. [F] s'analyse en une démission.

Motifs de la décision :

Des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel, il s'établit qu'il est exact que M. [F] est passé du service d'un fournil au service de l'autre dirigés chacun par des personnes ayant des liens familiaux sans que soit précisées les modalités de départ de l'intéressé de la première entreprise.

En droit positif du travail applicable à l'époque, dans les prescriptions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, l'employeur qui considérait le contrat de travail comme rompu du fait de salarié devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sauf à justifier de la démission en bonne et due forme de ce dernier.

En effet la démission ne se présume pas et elle doit être claire et non équivoque; tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, c'est à l'employeur de démontrer la nature de la rupture d'autant qu'il est établi qu'il n'y a pas eu de préavis.

Force est de constater que dans le cadre du litige, l'employeur n'établit donc pas l'existence d'une démission de son salarié et que le passage de ce dernier d'une entreprise à l'autre dans les conditions rappelées par les parties avait pour objet d'éviter un licenciement en bonne et due forme d'un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et de faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sur le transfert des contrats de travail, étant constaté par ailleurs, que M. [F] percevait à la suite de cette mutation le même salaire et qu'elle s'inscrivait dans la continuité des fonctions exercées par l'intéressé et pour un même travail et dans les mêmes conditions ;

Dès lors, faute pour l'employeur, de justifier d'une démission du salarié, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera donc réformée au principal.

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus, la SARL Fournil Béglais étant déboutée de ses demandes, en conséquence, ce salarié doit bénéficier de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et des indemnités subséquentes à un tel licenciement.

La cour estime pouvoir fixer les dommages intérêts en considération des éléments dont elle dispose à la somme de 15 000 euros.

L'intéressé doit en outre bénéficier des indemnités, comme il est dit ci-dessus, qui s'attachent audit licenciement, celles-ci calculées dans ses écritures qui ne sont pas sérieusement contestées dans leur quantum par l'employeur seront retenues comme précisé au dispositif et dans les limites des demandes formulées.

Par contre, la demande du salarié d'obtenir une lettre de licenciement, alors que celui-ci n'a pas été prononcé, et en considération du fait que la présente décision tient lieu du constat de la rupture, est inopérante, en l'espèce, et peut être au surplus, écartée faute de justification.

Enfin, l'attestation Assedic à remettre au salarié pour la préservation de ses droits, en tant que de besoin, doit être conforme aux dispositions du présent arrêt.

Ceci étant, la preuve née d'une astreinte n'est pas justifiée en l'état des circonstances de l'espèce.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable à hauteur de 1 500 euros, en faveur du salarié licencié.

La SARL Fournil Béglais supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel principal de M. [W] [F],

Infirme la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dit et juge que la rupture des relations contractuelles de travail entre M. [F] et la SARL Fournil Béglais le 20 février 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la SARL Fournil Béglais à payer à M. [W] [F] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages intérêts ;

Condamne en outre la SARL Fournil Béglais à payer à M. [W] [F] :

-la somme de 4 409,56 euros (quatre mille quatre cent neuf euros et cinquante six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 440,96 euros (quatre cent quarante euros et quatre vingt seize centimes) au titre des congés payés sur préavis,

- la somme de 496,10 euros (quatre cent quatre vingt seize euros et dix centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la SARL Fournil Béglais devra remettre à M. [W] [F] une attestation Assedic conforme aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état, au prononcé d'une astreinte ;

Condamne la SARL Fournil Béglais à verser à M. [W] [F] la somme de

1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SARL Fournil Béglais supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et des frais éventuels d'exécution.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/07192
Date de la décision : 02/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/07192 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-02;08.07192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award