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28/01/2010 | FRANCE | N°08/07113

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2010, 08/07113


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP







ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/7113















Monsieur [W] [T]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA S.N.C.F.

p

rise en la personne de son représentant légal

La S.N.C.F.

prise en la personne de son représentant légal















Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle incon...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/7113

Monsieur [W] [T]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA S.N.C.F.

prise en la personne de son représentant légal

La S.N.C.F.

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 03 Décembre 2008,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 1] 1952, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Romain BOUVET, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE Forcées :

1°)La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

2°)La S.N.C.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

représentées par Maître Albin TASTE, SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 25 juin 2009, auquel il convient de se référer, la présente cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

- sursoit à statuer sur la somme définitive revenant à M. [T],

- invite :

1) ce dernier à préciser dans les 2 mois quel aurait été le montant de sa retraite s'il n'avait pas bénéficié du régime de pré-retraite amiante,

2) toutes les parties à s'expliquer sur la déductibilité des prestations versées par la SNCF ou la Caisse de Retraite et de Prévoyance de la SNCF,

- alloue à M. [T] à titre de provision la somme de 21.532,13 €,

- renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 10 décembre 2009 à 14 heures,

- dit que les parties devront déposer leurs conclusions avant le 30 septembre 2009,

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience,

- dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [W] [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [W] [T] demande à la cour de :

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 2.896,84 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, dans le cas de versement effectif de la provision fixée dans l'arrêt du 25 juin 2009,

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 10.533,42 euros au titre de sa perte de revenus subie du 01er août 2006 au 31 décembre 2007,

- dire et juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions déposées au greffe, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) demande à la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, confirmer l'offre d'indemnisation des préjudices subis par M. [T] du fait de son exposition à l'amiante faite le 08 octobre 2008.

Dans les motifs de ses conclusions, le Fonds, faisant valoir qu'il a parfaitement rempli sa mission à l'égard de M. [T], a également demandé que soit rejetée ou, à tout le moins, ramenée à de plus justes proportions, la demande de M. [T] en

paiement par le Fonds d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Retraite et de Prévoyance du personnel de la SNCF (la Caisse), appelée à la cause en intervention forcée, et la SNCF, intervenant volontairement, ont, par conclusions écrites déposées au greffe, demandé à la cour de statuer ce que de droit en fonction de leur avis qu'en regard du faible taux d'incapacité permanente de 5 % résultant de la maladie professionnelle de M. [T], l'indemnisation reçue de son organisme social ne l'indemnise d'aucune perte de gains professionnels futurs ni d'aucune incidence professionnelle, mais en totalité du préjudice personnel de son déficit fonctionnel permanent et que cette indemnisation doit donc être déduite de celle mise à la charge du Fonds pour le même poste de préjudice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réparation du déficit fonctionnel permanent par le Fonds

Il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.

En l'espèce, la Caisse indique que l'indemnisation qu'elle a versée à la victime l'indemnise en totalité du seul préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent.

Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent.

S'il n'est pas possible de déduire, comme le propose la Caisse, du seul taux de 5 % retenu pour mesurer l'incapacité permanente de M. [T] une absence de perte de ses gains professionnels ou une absence d'incidence professionnelle causée par son déficit fonctionnel permanent, il demeure que l'indemnisation versée par la Caisse indemnise nécessairement, au moins pour partie, le poste de son préjudice personnel dû à son déficit fonctionnel permanent.

Il y a lieu, en conséquence, de déduire les prestations versées par la Caisse des indemnités allouées par le Fonds pour le même poste de préjudice.

La somme revenant définitivement à M. [T] au titre de son préjudice s'élève donc au montant de la provision allouée par le précédent arrêt du 25 juin 2009.

Sur la demande de réparation du préjudice économique

Outre la réparation de son déficit fonctionnel permanent, M. [T] demande au Fonds celle de son préjudice économique résultant de son choix de cessation anticipée d'activité de travailleur exposé à l'amiante en raison de la fixation à 65 % de son salaire de l'allocation perçue du 01er août 2006 au 31 décembre 2007, date à laquelle, ayant atteint l'âge de 55 ans, il a retrouvé ses droits à une retraite d'agent SNCF à taux plein.

Le Fonds soulève à titre principal l'irrecevabilité d'une telle demande présentée pour la première fois devant la cour sans l'avoir été devant lui et, à titre subsidiaire, le défaut de fondement de la demande d'une somme de 781,72 euros par mois pour toute la période de perception de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante représentant 65 % de son salaire brut, dès lors que cette cessation anticipée résulte d'abord du choix de M. [T] avant de résulter de son exposition à l'amiante.

En la forme, dès lors que M. [T] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation de son préjudice patrimonial que le Fonds lui avait notifiée le 08 octobre 2008 et qu'il a saisi la cour du recours actuellement examiné, il est recevable à présenter toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante, notamment du chef de son préjudice économique qu'il n'avait pas soumis à l'examen préalable du Fonds.

Le FIVA, à titre subsidiaire, conteste le bien fondé de la demande de la victime dès lors que celle-ci :

- d'une part a fait seule le choix de cette retraite anticipée,

- d'autre part ne justifie pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer son activité professionnelle ou une activité professionnelle.

Toutefois, la victime, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, est atteinte de plaques pleurales qui justifient son IPP, et c'est bien cette incapacité qui l'a conduite à solliciter et obtenir le bénéfice de l'ACATA,

il en résulte pour elle un préjudice certain.

Dès lors qu'il n'est plus tenu d'effectuer son travail, son préjudice économique ne saurait être évalué à l'entière différence de 35 % existant entre 65 % et 100 % de son salaire, mais à 15 % de ce même salaire, de telle sorte qu'il reçoive pendant la période considérée au total 80 % de celui-ci.

Son allocation trimestrielle de 4.355,28 € correspond à une pension mensuelle de 1.451,76 € égale à 65 % de son salaire.

Ce salaire mensuel est évalué à : 1.451,76 € x 100/65 = 2.233,47 €.

Son préjudice économique de 15 % représente donc : 2.233,47 € x 15 % = 335,02 € par mois

Pour les 17 mois écoulés du 01er août 2006 au 31 décembre 2007, date à laquelle il a retrouvé ses droits à retraite à taux plein, son préjudice représente : 335,02 € x 17 = 5.695,34 €.

Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant le capital majoré de 2.896,84 € servi à M. [T] par son organisme de sécurité sociale au titre de l'incapacité permanente partielle puisque cette déduction a déjà été opérée pour déterminer la somme mise à la charge du Fonds pour l'indemniser de son déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants sur le préjudice économique subi par M. [T] du 01er août 2006 au 31 décembre 2007 pour le fixer à la somme de 5.695,34 € qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le précédent arrêt du 25 juin 2009,

Alloue, à titre définitif, à M. [W] [T], en réparation de son préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent, la somme de 21.532,13 euros précédemment fixée à titre provisionnel,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt du 25 juin 2009,

Alloue en outre à M. [W] [T] la somme de 5.695,34 euros en réparation de son préjudice économique du 01er août 2006 au 31 décembre 2007,

Dit que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/07113
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/07113 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.07113 ?
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