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28/01/2010 | FRANCE | N°08/06733

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2010, 08/06733


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP







ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/6733













Monsieur [J] [B]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la person

ne de son représentant légal















Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/6733

Monsieur [J] [B]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 14 Novembre 2008,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à , demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Romain BOUVET, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE FOrcée :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 25 juin 2009, auquel il convient de se référer, la présente cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

- fixe la réparation du préjudice patrimonial de M. [B] à la somme de 20.359,30 euros,

- sursoit à statuer sur le montant de la somme revenant à la victime à ce titre,

- invite les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social,

- alloue à M. [B], à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial, la somme de 16.997,66 euros,

- dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il sera statué sur la demande qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer à l'audience du 10 décembre 2009 à 14 heures,

- dit que les parties devront déposer leurs conclusions avant le 30 septembre 2009,

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [J] [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable sa demande formulée au titre de son préjudice économique,

- vu l'arrêt du 25 juin 2009,

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 3.361,64 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dans le cas de versement effectif de la provision fixée par dans l'arrêt du 25 juin 2009,

- condamner le FIVA à lui verser une somme de 42.456,67 euros au titre de sa perte de revenus subie du 01er octobre 2004 au 30 septembre 2010,

- dire et juger que lorsqu'il aura liquidé sa retraite, il pourra ressaisir le FIVA afin de solliciter une indemnisation de la différence entre la retraite qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et la retraite qu'il percevra effectivement,

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) demande à la cour de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, confirmer l'offre d'indemnisation des préjudices subis par M. [B] du fait de son exposition à l'amiante faite le 12 septembre 2008.

La CPAM de la Gironde, appelée à la cause en intervention forcée, n'a pas comparu mais a adressé à la cour un courrier du 13 octobre 2009 indiquant que la totalité du capité majoré de 3.361,64 euros versé à M. [B] l'a indemnisé du poste de son préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent et en rien du poste de préjudice professionnel.

Par application des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [J] [B] est né le [Date naissance 1] 1950. Il a exercé une activité professionnelle de monteur en chauffage dans diverses entreprises. Un diagnostic d'épaississements pleuraux a été porté le 10 février 2004 alors qu'il était âgé de 53 ans.

M. [J] [B] a bénéficié à compter du 01er octobre 2004 d'une cessation anticipée de son activité professionnelle chez son dernier employeur et il a reçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante représentant 65 % de son salaire, soit une allocation mensuelle de 1.122,51 euros.

Outre la liquidation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent indemnisé par le Fonds, il demande, au titre de son préjudice économique, que le Fonds lui verse 35 % de son salaire du 01er octobre 2004 au 30 septembre 2010, date à laquelle il aura atteint l'âge légal de la retraite.

Sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent

Il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la CPAM indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.

En l'espèce, la CPAM affirme que le capital majoré de 3.361,64 euros versé à la victime de la maladie professionnelle l'indemnise uniquement de son poste de préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent.

Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le préjudice personnel résultant de son déficit fonctionnel permanent.

Il y a lieu, en conséquence, de déduire de l'indemnisation mise à la charge du Fonds le capital majoré d'un montant de 3.361,64 euros versé par la CPAM.

La somme revenant à la victime s'élève donc à 20.359,30 € - 3.361,64 € = 16.997,66 €. Il convient donc d'allouer à titre définitif à la victime en indemnisation du préjudice patrimonial résultant de son déficit fonctionnel permanent la provision de 16.997,66 euros allouée par le précédent arrêt du 25 juin 2009.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité

À titre principal, le Fonds prétend qu'est irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité dès lors que le préjudice économique allégué n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une demande d'indemnisation présentée préalablement au Fonds, mais directement devant la cour d'appel.

Toutefois, selon l'article 53 V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur qui n'a pas accepté l'offre du Fonds dispose contre lui d'une action intentée devant la cour d'appel.

Dans le cadre de cette action, la victime reste recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice économique pour cessation anticipée d'activité

Le Fonds entend, à titre subsidiaire faire déclarer mal fondée la demande de M. [B] d'indemnisation du préjudice économique qu'il impute à sa cessation anticipée d'activité lui ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Le FIVA, à titre subsidiaire, conteste le bien fondé de la demande de la victime dès lors que celle-ci :

- d'une part a fait seule le choix de cette retraite anticipée,

- d'autre part ne justifie pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer son activité professionnelle ou une activité professionnelle.

Toutefois, la victime, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, est atteinte de plaques pleurales qui justifient son IPP, et c'est bien cette incapacité qui l'a conduite à solliciter et obtenir le bénéfice de l'ACATA,

il en résulte pour elle un préjudice certain.

Les charges fixes d'un pré-retraité, dispensé de fournir tout travail, restent moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, il convient de

limiter à 15 % et non pas à 35 % du salaire d'activité le préjudice économique de M. [B].

Le FIVA, à titre subsidiaire, conteste le bien fondé de la demande de la victime dès lors que celle-ci :

- d'une part a fait seule le choix de cette retraite anticipée,

- d'autre part ne justifie pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer son activité professionnelle ou une activité professionnelle.

Toutefois, la victime, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, est atteinte de plaques pleurales qui justifient son IPP, et c'est bien cette incapacité qui l'a conduite à solliciter et obtenir le bénéfice de l'ACATA,

il en résulte pour elle un préjudice certain.

Les indications fournies permettent de retenir un dernier salaire brut mensuel de 1.726,93 euros.

Il en résulte un préjudice mensuel de :

1.726,93 € x 15 % = 259,03 €.

Pour la période de cessation anticipée d'activité du 01er octobre 2004 au 30 septembre 2010, d'une durée de 72 mois, le préjudice économique représente : 259,03 € x 72 = 18.650,16 €.

Il n'y a pas lieu de déduire le capital majoré servi par la CPAM qui s'impute sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.

Pour le surplus, à compter de la date de liquidation de sa retraite, il appartiendra à M. [B] de ressaisir le Fonds d'une demande d'indemnisation spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Vu le précédent arrêt du 25 juin 2009,

Alloue, à titre définitif, à M. [J] [B], en réparation de son préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent, la somme de 16.997,66 euros précédemment allouée à titre provisionnel,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt du 25 juin 2009,

Alloue en outre à M. [J] [B], en réparation de son préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité, la somme de

18.650,16 euros pour la période de cessation anticipée d'activité du 01er octobre 2004 au 30 septembre 2010, d'une durée de 72 mois,

Dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à M. [J] [B] de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation spécifique,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/06733
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/06733 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.06733 ?
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