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28/01/2010 | FRANCE | N°08/06571

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2010, 08/06571


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

MLR





SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/06571

















Monsieur [F] [S]



c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal



La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE R

ETRAITE DE LA SNCF

prise en la personne de son représentant légal



La SNCF

prise en la personne de son représentant légal













Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconn...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

MLR

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/06571

Monsieur [F] [S]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF

prise en la personne de son représentant légal

La SNCF

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 04 Novembre 2008,

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [J] [S]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain BOUVET de la SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

La CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité Département responsabilités civile et pénale, [Adresse 2]

représentée par Me Albin TASTE du cabinet LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

La SNCF,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité Département responsabilités civile et pénale, [Adresse 2]

représentée par Me Albin TASTE du cabinet LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 25 juin 2009, auquel il convient de se référer, la présente cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

Fixe la réparation du préjudice patrimonial de M. [F] [S] à la somme de 20 371,25 euros,

Sursoit à statuer sur le montant de la somme revenant à la victime à ce titre,

Enjoint la SNCF de produire les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle de M. [F] [S] en précisant, le cas échéant, la date de départ de celui-ci à la retraite,

Invite les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social au vu des éléments de réponse de la SNCF,

Alloue à M. [F] [S], à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial, la somme de 16 881,68 euros,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [F] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [F] [S] demande à la Cour d'appel de céans de :

- déclarer recevable la demande formulée par M. [F] [S] au titre de son préjudice économique,

En conséquence

Vu l'arrêt avant dire droit du 25 juin 2009

- condamner le FIVA à verser à M. [F] [S] une somme de 3 489,57 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, dans le cas du versement effectif de la provision fixée dans l'arrêt du 25 juin 2009,

- condamner le FIVA à verser à M. [F] [S] une somme de 26 982,81euros au titre de sa perte de revenus subie du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2010,

-dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions déposées au greffe, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) demande à la Cour de :

- débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence

- confirmer l'offre d'd'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [S] du fait de son exposition à l'amiante faite par le FIVA le 4 septembre 2008.

La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF appelée à la cause en intervention forcée et la SNCF intervenante volontaire, demandent à la Cour de statuer ce que de droit en fonction de l'avis exprimé par la SNCF sur la question posée par la Cour de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la perte de revenus

Le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable à son offre. Toutefois, lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante. La demande sera, donc, déclarée recevable.

Sur le fond, M. [F] [S] réclame la somme de 30 473,37 euros en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAATA créé par la loi du 23 décembre 1998.

Le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs d'une part, que la perception de l'ACAATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas, qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer une activité professionnelle.

Mais dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain.

Reste que les charges d'un retraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80% du salaire d'où une évaluation à 15% de la perte de revenus qui sera calculée comme

suit :

- pour la période du 1er octobre 2006 (date du départ anticipé à la retraite) au 30 septembre 2010 (date du départ à la retraite) :

la perte mensuelle de 15 % représente 263,24 euros, soit une perte totale de 13 060, 04 euros.

Sur la déduction des indemnités versées par l'organisme social

Il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.

En l'espèce, la SNCF indique que la rente versée à la victime indemnise en totalité le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.

Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Il y a lieu, en conséquence, de déduire les prestations versées par la caisse des indemnités allouées par le Fonds.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour du 25 juin 2009 fixant la réparation du préjudice patrimonial à la somme de 20 371,25 euros,

Fixe à la somme de 13 060,04 euros le préjudice complémentaire économique,

Dit que de ces sommes doit être déduite la créance de l'organisme social,

Alloue à M. [F] [S] la somme de 29 941,72 euros sous déduction de la provision accordée par la cour dans son précédent arrêt,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante supportera les dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par AM. Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

AM. Lacour-Rivière B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/06571
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/06571 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.06571 ?
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