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28/01/2010 | FRANCE | N°08/05299

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2010, 08/05299


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

MLR



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/05299













Monsieur [J] [O]



c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal



La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GI

RONDE

prise en la personne de son représentant légal



















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie i...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

MLR

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/05299

Monsieur [J] [O]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 21 Août 2008,

DEMANDEUR :

Monsieur [J], [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain BOUVET de la SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]

représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE:

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIÈRE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 20 mai 2009, auquel il convient de se référer, la présente cour d'appel a statué ainsi qu'il suit :

'Sursoit à statuer sur la demande relative à l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. [J] [O],

Alloue à M. [O] en réparation de son préjudice extra-patrimonial, les sommes de

3 000 euros au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques,

14 000 euros au titre de son préjudice moral,

4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il sera statué sur la demande qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer à l'audience du jeudi 10 décembre 2009 à 14 heures,

Dit que les parties devront déposer leurs conclusions avant le 30 septembre 2009,'

Dans le dernier état de ses écritures, M. [J] [O] demande à la Cour de :

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2009

- condamner le FIVA à verser à M. [J] [O] une somme de 1 886,62 euros au titre des arriérés de rente pour la période du 1er juin 2007 au 31 mars 2008,

- condamner le FIVA à verser à M. [J] [O] une rente annuelle de 2 255, 91 euros à compter du 1er avril 2008,

- condamner le FIVA à revaloriser la rente par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L.351-11 du code de la sécurité sociale,

- condamner le FIVA à verser à M. [J] [O] une somme de 23 879,03euros au titre de la perte de revenus subie du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2012,

- dire et juger que lorsqu'il aura liquidé sa retraite, M. [J] [O] pourra ressaisir le FIVA afin de solliciter une indemnisation de la différence entre la retraite qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et la retraite qu'il percevra effectivement,

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Par conclusions déposées au greffe, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) demande à la Cour de :

Sur le préjudice économique :

à titre principal

- déclarer irrecevable la demande de M. [J] [O] relative à l'indemnisation de son préjudice économique pour la cessation anticipée de son activité professionnelle,

à titre subsidiaire

- rejeter la demande de M. [J] [O] relative à l'indemnisation de son préjudice économique pour la cessation anticipée de son activité professionnelle,

Sur la déduction des sommes versées par l'organisme social :

- rejeter la demande de M. [J] [O], tendant à ce que les sommes versées par son organisme social ne soient pas déduites du préjudice fonctionnel.

La CPAM de la Gironde appelée à la cause en intervention forcée a conclu que la rente versée par elle à M. [J] [O] indemnisait le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent

La cour a fixé, dans son précédent arrêt, les bases de calcul de ce chef de préjudice qu'il convient de reprendre comme suit :

- un taux d'incapacité de 5%

- un capital de 1 886,62 euros au titre de l'arriéré de rente

- une rente annuelle de 2 255,91 euros à partir du 1er avril 2008.

Toutefois, afin de permettre l'imputation des prestations versées par l'organisme social, comme indiqué ci-dessous, il y a lieu de capitaliser la rente annuelle selon le calcul suivant 2 255,91 x 16,390 = 36 974,36 euros

Au total, ce chef de préjudice s'élève donc à la somme de 38 860,98 euros.

Sur la perte de revenus

Le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable à son offre. Toutefois, lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante. La demande sera, donc, déclarée recevable.

Sur le fond, M. [J] [O] réclame la somme de 23 879,03 euros en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAATA créé par la loi du 23 décembre 1998.

Le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs d'une part, que la perception de l'ACAATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas, qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer une activité professionnelle.

Mais dés lors que la victime est atteinte d'une pathologie justifiant une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain.

Reste que les charges d'un retraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80% du salaire d'où une évaluation à 15% de la perte de revenus qui sera calculée comme suit :

- perte mensuelle de revenus : 394,09 euros

- période concernée : du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2012 (âge légal de la retraite)

- perte totale de revenus : 31 551,74 euros.

Sur la déduction des indemnités versées par l'organisme social

Il incombe à la cour de rechercher si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice tel que fixé ci-dessus.

En l'espèce, la CPAM indique que la rente versée à la victime indemnise en totalité le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent.

Au demeurant, en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Il y a lieu, en conséquence, de déduire les prestations versées par la caisse,

soit 46 439,19 euros, des indemnités allouées par le Fonds qui s'élèvent à

38 860,98 + 31 551,74 = 70 412,72 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Fixe la réparation du préjudice patrimonial à la somme de 38 860,98 euros,

Fixe à la somme de 31 551,74 euros le préjudice complémentaire économique,

Dit que de ces sommes doit être déduite la créance de l'organisme social,

Alloue à M. [J] [O] la somme de 23 973,53 euros,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante supportera les dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par AM. Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

AM. Lacour-Rivière B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/05299
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/05299 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.05299 ?
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