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28/01/2010 | FRANCE | N°08/04304

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2010, 08/04304


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP





ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 08/4304

















Monsieur [V] [J]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE<

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prise en la personne de son représentant légal

















Nature de la décision : AU FOND



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie in...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 28 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/4304

Monsieur [V] [J]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 04 Juillet 2008,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 1] 1950, demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Romain BOUVET, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représenté par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE Forcée :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 20 mai 2009 auquel il convient de se reporter, la présente cour a statué ainsi :

Fixe la réparation du préjudice patrimonial de M. [J] à la somme de 38.700,94 euros au titre de l'arriéré de rente et à la somme de 6.942 euros à titre de rente annuelle à compter du 1" avril 2008,

Sursoit à statuer sur le montant de la somme revenant à la victime à ce titre,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 décembre 2009 à 14 heures,

Invite les parties à s'expliquer sur le caractère déductible des prestations versées par l'organisme social avant le 30 septembre 2009,

Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience.

Alloue à M. [J] :

* la somme de 17.679 € à titre de provision sur la réparation du préjudice patrimonial,

- en réparation de son préjudice extra-patrimonial, les sommes de

* 7.000 euros au titre de son préjudice résultant des douleurs physiques,

* 25.000 euros au titre de son préjudice moral,

* 9.500 euros au titre de son préjudice d'agrément,

Dit que les sommes allouées à titre définitif porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et seront versées en deniers ou quittance,

Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens et payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. $gt;$gt;.

Aux termes de ses dernières écritures, M. [J] demande à la cour de :

Déclarer recevable la demande formulée par Monsieur [V] [J] au titre de son préjudice économique,

En conséquence,

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2009,

Condamner le FIVA à verser à Monsieur [V] [J] une somme de 21.021,94 euros au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, dans le cas du versement effectif de la provision fixée dans l'arrêt du 20 mai 2009

Condamner le FIVA à verser à Monsieur [V] [J] une rente annuelle de 6.942 euros à compter du 1' avril 2008.

Dire et juger que cette rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L351-11 du Code de la Sécurité Sociale.

Dire et juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Constater que le préjudice économique subi par Monsieur [V] [J] pour la période du 28 novembre 2000 au 31 décembre 2008 est entièrement pris en charge par son organisme social, par le biais du versement de sa rente maladie professionnelle. $gt;$gt;.

De son côté, le FIVA, aux termes de ses conclusions, demande à la cour de :

Sur le préjudice économique :

- A titre principal :

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] relative à l'indemnisation de

son préjudice économique pour la cessation anticipée de son activité professionnelle;

- A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de Monsieur [J] relative à l'indemnisation de son préjudice économique pour la cessation anticipée de son activité professionnelle.

Sur la déduction des sommes versées par l'organisme social :

Rejeter la demande de Monsieur [J] tendant à ce que les sommes versées par son organisme social ne soient pas déduites du préjudice fonctionnel. $gt;$gt;.

La CPAM de la Gironde, enfin, régulièrement convoquée, n'a pas comparu mais a écrit pour préciser que la prestation servie à M. [J] au titre de son IPP de 40% réparait seulement le déficit fonctionnel de ce dernier.

DISCUSSION

Au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice a été fixé par le précédent arrêt,

reste à statuer sur la déduction des prestations servies par la CPAM de la Gironde au titre de l'IPP.

M. [J] sollicite aujourd'hui en outre la réparation de son préjudice économique qu'il calcule sur la base d'un revenu de référence de 13.239,38 euros (base sur la moyenne des 3 années précédant la déclaration de sa maladie, par rapport à ses déclarations au titre de l'IRPP) ;

il indique avoir bénéficié d'une mise en invalidité en catégorie 2 à compter du 1er juin 2004, et s'être vu attribuer à compter du 1er août 2004 par la CRAMA une allocation différentielle de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante d'un montant mensuel net de 208,20 euros,

et ajoute que le lien entre la cessation de son activité et sa maladie est établi par le certificat du docteur [Z] ;

dans ces conditions, il sollicite pour les années :

- 2000:0 euro

- 2001:4.972,93 euros

- 2002:852,70 euros

- 2003:0 euros

- 2004:3.272,01 euros

- 2005:0 euro

- 2006:0 euro

- 2007:0 euro

- 2008: 558,57 euros ;

il précise que son préjudice économique du 28 novembre 2000 au 31 décembre 2008 est entièrement indemnisé par le versement de la rente servie par la CPAM.

Le FIVA, à titre principal, prétend que cette demande est irrecevable par application de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, en l'absence de toute demande préalable à son offre ;

toutefois, lorsque l'offre formulée par le FIVA dans les conditions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 n'a pas été acceptée, la victime est recevable

à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante.

Le FIVA, à titre subsidiaire, fait valoir que M. [J] ne justifie pas du bien fondé de sa demande,

il fait valoir :

- que M. [J] a dû percevoir des indemnités journalières majorées,

- que sa mise en invalidité en 2ème catégorie est fondée sur une incapacité de 2/3, ce dont il résulte que l'IPP de 40% accordée au titre de l'exposition à l'amiante n'est pas la cause de l'invalidité,

- qu'aucun élément n'établit que la cessation de son activité résulte de son exposition à l'amiante.

Reste qu'il est établi que la cessation d'activité de M. [J] résulte de sa très importante IPP (40%) liée à l'exposition à l'amiante, ce qu'avait d'ailleurs constaté le docteur [Z] dans son certificat ;

qu'au vu des documents produits, en l'absence des précisions utiles sur la nature des prestations reçues et des revenus déclarés, seule doit être prise en compte la perte de revenus de 2001 et 2002, soit 4.972,93 euros + 852,70 euros,

étant ajouté qu'à compter de 2004, les charges fixes d'un pré-retraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité.

Il y a lieu d'ajouter que, quoiqu'il en soit de la nature de la prestation servie par la caisse à la victime au titre de l'IPP,

cette prestation indemnise, par application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, d'une part les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, les arriérés de la rente 21.296,92 euros) ayant été déduits du préjudice réparant le déficit fonctionnel,

il revient donc à la victime un préjudice complémentaire de 5.825,63 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 20 mai 2009,

Alloue à M. [J] à titre de préjudice complémentaire à la somme de 17.679 euros et à la rente précédemment fixée une somme de 5.825,63 euros, sous déduction de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Précise que la rente précédemment allouée devra être revalorisée par application des articles L.434-17 et L.351-11 du code de la sécurité sociale et diminuée de la rente perçue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

Condamne le FIVA aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 08/04304
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°08/04304 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.04304 ?
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