La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°08/06493

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 janvier 2010, 08/06493


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 26 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/06493











Monsieur [S] [G]



c/



La S.A. LPF TP













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 o...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/06493

Monsieur [S] [G]

c/

La S.A. LPF TP

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2008 (R.G. n° F 07/02612) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2008,

APPELANT :

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Sophie Parreno de la S.C.P. RMC & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A. LPF TP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 3],

Représentée par Maître Valérie Chauve de la S.C.P.A. Jean-Claude Martin & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [S] [G] était directeur d'exploitation depuis le 4 septembre 2002, au sein de la SA LPF TP (anciennement [Adresse 6]) ; il a démissionné de son poste le 29 septembre 2005 ;

Voulant être dispensé de son préavis, un protocole transactionnel est intervenu entre les parties à la suite ;

Il estime toutefois que ce protocole n'a pas réglé le problème de la clause de non concurrence qui le liait à son ancien employeur et il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 14 novembre 2007, pour obtenir des dommages intérêts à hauteur de

30 000 euros et la somme de 12 975 euros au principal, au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 13 novembre 2008 a considéré que la transaction incluait le règlement de l'indemnité en question et a débouté M. [G] de ses demandes, le condamnant à payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement appelant, M. [G] soutient que ce protocole n'avait pas pour objet de régler le problème en question, il reprend donc ses demandes initiales.

La société LPF TP conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande de voir constater que le sort de la clause de non concurrence faisait partie de la transaction intervenue ;

Dans la négative :

- de l'annuler (absence de contrepartie de la part de M. [G]) ;

- de condamner M. [G] à lui restituer la somme de 6 150 euros ;

En tout état de cause elle considère que celle clause n'a pas été respectée, à raison d'une activité concurrente de l'intéressé.

Elle conclut au débouté des demandes de M. [G], faute de la démonstration d'un préjudice subi par ce dernier.

Motifs de la décision :

Pour la clarté de l'analyse, le protocole en question est reproduit ci-après 'in extenso' :

'Protocole transactionnel

Entre les soussignés :

La société [Adresse 6], société anonyme immatriculée au registre du commerce de [Localité 7] sous le numéro 310382379 dont le siège social est situé à [Localité 8] représentée par M. [P] [Y] agissant en qualité de président directeur général,

D'une part,

Et

M. [S] [G] demeurant [Adresse 4],

D'autre part,

Les parties après avoir rappelé,

Que suivant contrat en date du 4 septembre 2002, la société [Adresse 6] a engagé à compter du 4 septembre 2002 M. [S] [G] pour une durée indéterminée, en qualité de directeur d'exploitation, position B, 2ème échelon, catégorie II coefficient 120 à temps complet.

Que par courrier en date du 29 septembre 2005 M. [S] [G] a adressé à M. le président directeur général de la société LPF sa démission avec préavis de trois mois à compter de sa réception.

Que la société a réceptionné ledit courrier le 3 octobre 2005 de telle sorte que le préavis devait prendre fin le 3 janvier 2006.

Qu'ultérieurement par courrier du 2 novembre 2005, M. [G] a demandé à être dispensé de l'exécution dudit préavis tout en percevant néanmoins son salaire.

Il a également demandé à être autorisé à prendre immédiatement les quinze jours de congés payés qui lui restait à prendre ; ces congés payés devant lui être réglés par la caisse.

Que la société lui a indiqué être d'accord pour le dispenser de l'exécution de son préavis mais sans règlement.

Se sont rapprochées et après concessions réciproques

Sont convenus d'en terminer comme suit :

1° - M. [G] prendra quinze jours de congés payés qui lui reste à prendre du 7 novembre 2005 au 28 novembre 2005 ;

Il quittera définitivement l'entreprise le 28 novembre 2005 date à laquelle lui seront remis son certificat de travail, son solde de salaire et tous les documents afférents à 'la rupture du contrat'.

2° - La société LPF accepte de lui verser à titre global et forfaitaire la somme de 6 150 euros nette (six mille cent cinquante euros), ce que M. [G] accepte.

Moyennant l'encaissement de cette somme il reconnaît expressément avoir été intégralement rempli de ses droits découlant 'tant de l'exécution que la rupture du contrat de travail'.

3° - Les parties reconnaissent au présent accord, force de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil.

Fait en deux exemplaires

Le 29 novembre 2005 (mention manuscrite)

signature de la SA LPF

Le 29 novembre 2005 (mention manuscrite)

signature de M. [G]'

***

Il apparaît exact que dans sa formulation lapidaire cet accord peut donner l'impression qu'il n'a pas réglé l'intégralité du litige opposant les parties ; ceci étant, comme l'a relevé le premier juge il comporte des concessions réciproques et sur le périmètre de cet accord force est de relever qu'il vise non seulement l'historique des faits mais se réfère expressément au contrat qui lie les parties et qui porte sur l'étendue de leurs engagements respectifs, ainsi que sur la rupture dudit contrat.

Dès lors par son expression même et le constat de la commune intention des parties, cette transaction règle en réalité le sort du contrat de travail dans son intégralité (article 2049 du code civil) ;

Il n'y a donc lieu de privilégier une clause parmi d'autres, puisque c'est leur intégralité qui est visée à 3 reprises dans cet accord ;

L'employeur ne peut en demander la nullité car M. [G] a aussi fait des concessions ; le préavis était à faire par le salarié et à payer par l'entreprise, il représente une somme de l'ordre de 13 500 euros.

Les parties sont tombées d'accord sur une somme de 6 175 euros, les concessions sont donc bien réciproques et la transaction bien définie.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a reconnu la validité de la transaction intervenue entre les parties.

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus ; les parties seront déboutées de leurs demandes corrélatives.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable à hauteur de 1 000 euros en faveur de la société LPF.

M. [G] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel principal de M. [S] [G] et sur l'appel incident de la SA LPF TP ;

Les déclare mal fondés et les en déboute ;

Confirme en conséquence la décision entreprise ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Condamne M. [S] [G] à payer à la SA LPF TP la somme de

1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse les dépens d'appel éventuels à la charge de M. [S] [G].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/06493
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/06493 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;08.06493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award