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26/01/2010 | FRANCE | N°08/03436

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 janvier 2010, 08/03436


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/03436











Madame [W] [K]



c/



La S.C.P. Benoît Deffieux - Cécile Garraud













Nature de la décision : AU FOND













No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/03436

Madame [W] [K]

c/

La S.C.P. Benoît Deffieux - Cécile Garraud

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2008 (R.G. n° F 07/01036) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 juin 2008,

APPELANTE :

Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de

nationalité Française, profession secrétaire, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Monsieur Philippe Guéraçague, délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial,

INTIMÉE :

La S.C.P. Benoît Deffieux - Cécile Garraud, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître John Exshaw, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [W] [K] a été engagée par la SCP [S], puis par la SCP [M] (cabinets d'avocats), comme secrétaire standardiste le 15 octobre 1980, elle a été licenciée le 7 novembre 2006, pour :

- 'comportement général désagréable' sis à vis des clients et des avocats,

- 'manquements professionnels répétés, générateur de difficultés'.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 mai 2007, pour contester ce licenciement et demander au principal la somme de 45 361 euros à titre de dommages intérêts ;

Le conseil de prud'hommes a retenu un grief constitué par les manquements imputés à la salariée (sur un dossier affaire MAAF) ; il a donc jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse par décision du 5 mai 2008, mais a toutefois condamné l'employeur à des dommages intérêts d'un montant de 500 euros pour remise tardive des documents Assedic.

Régulièrement appelante, la salariée conteste les indications fournies par l'employeur sur le suivi du dossier MAAF.

La rupture du contrat serait abusive, elle sollicite 51 441 euros à titre de dommages intérêts, outre 6 340 euros pour remise tardive des documents.

L'employeur estime que les griefs repris dans la lettre de licenciement sont établis, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; les demandes de la salariée seraient injustifiées ; il sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement de 5 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et pour participation à la diffamation non publique de l'employeur.

Motifs de la décision :

Pour la clarté de l'analyse il convient d'écarter de la lettre de licenciement, comme l'a fait le premier juge, et comme le souhaite l'appelante, le rappel d'un comportement antérieur de Mme [K] à l'égard duquel l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire (sauf à y trouver trace d'un comportement récurrent en tant que de besoin) ; ne sont donc réellement en question que deux motifs à prendre en considération à l'égard de ce licenciement.

Le premier qui a été écarté par le premier juge concerne le caractère peu avenant de l'intéressée vis à vis des clients.

Ce grief ne repose que sur deux pièces dont une est d'une origine indéterminée (un griffonnage sur une enveloppe) ; reste qu'une personne qualifie (dans la deuxième pièce) l'employée de peu aimable alors qu'il peut être relevé à contrario qu'un autre client se félicite de sa disponibilité au téléphone (attestation [C] adressée à l'employeur lui-même le 30 octobre 2006), l'employeur reproche également à sa salariée d'être obséquieuse.

Il se déduit de la comparaison de ces éléments qu'un comportement fautif de nature à justifier un licenciement de l'intéressé ne peut être retenu en l'espèce, l'employeur sur la 'manifestation' de mécontentement d'un client du cabinet disposant de la possibilité de prononcer une sanction plus adéquate, le licenciement est disproportionné sur le motif retenu, pour un seul fait dénoncé justifié ; pour le surplus du comportement de l'intéressé la cour partage l'avis du premier juge, c'est à dire, qu'il

n'est pas suffisamment établi, et l'on ne peut retenir en considération des règles administratives de la preuve qui s'appliquent également en l'espèce, l'avis ou attestation d'un des membres du cabinet qui a la qualité d'employeur associé.

La salariée contestant pour partie la réalité des faits qui lui sont imputés dans cette qualification, en considération des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail (le doute profite au salarié), le grief portant sur le comportement de la salariée sera écarté en regard du prononcé d'un licenciement.

La lettre de licenciement se réfère également à des erreurs dans la gestion des dossiers, erreurs découvertes en octobre 2006 (plus spécialement les 12 et 13 octobre).

Le premier juge pour sa part a retenu une seule erreur commise dans un dossier MAAF, il est vrai en considération du fait qu'elle était susceptible, selon la thèse de l'employeur 'd'engendrer la perte du client MAAF'. Les documents fournis aux débats permettent de constater qu'effectivement des erreurs paraissent avoir été commises dans des constitutions d'avocats en procédure ; ceci étant la décision d'occuper pour une partie ne peut être automatique, elle relève de 'l'impérium' de l'avocat et ne peut être attribuée à un personnel dont le profil est défini comme suit aux débats (convention collective nationale) :

'Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.'

Les erreurs commises qui pouvaient être facilement réparées ne relèvent pas de la seule responsabilité de la salariée et leur imputation relative n'est pas de nature à justifier un licenciement.

Le dossier MAAF communiqué se réfère au retour à la MAAF d'un dossier inconnu sans pouvoir en déterminer la cause ; une seule pièce, c'est à dire une lettre MAAF est communiquée (d'ailleurs caviardée), il n'y a pas d'attestation permettant de discerner la nature exacte de la difficulté dont Mme [K] serait l'auteur. Comme rappelé ci- dessus, les règles de la preuve s'appliquent ; l'allégation de l'employeur qu'il aurait pu perdre une partie de sa clientèle à l'issue de cette situation, dont il est le seul auteur de l'historique, doit être examinée en considération de ces principes et il doit être constaté à cet égard que l'allégation prise en compte par le premier juge n'est pas autrement justifiée.

Par voie de conséquence, les griefs de manquements professionnels allégués au soutien du licenciement ne peuvent être retenus.

Il s'en déduit que le licenciement n'est pas justifié ; la décision entreprise sera sur ce point réformée ; l'ancienneté de cette salariée doit être relevée.

La cour estime disposer des éléments lui permettant de fixer les dommages intérêts en faveur de la salariée à la somme de 28 000 euros (vingt huit mille euros).

Sur la remise tardive des documents :

Sur ce point qui porte essentiellement sur le quantum du préjudice, car sur le principe les dommages intérêts sont justifiés, aucun élément devant la cour n'est de nature à remettre en cause l'estimation du premier juge ; sur ce point la décision entreprise sera confirmée.

Sur les dommages intérêts pour 'participation de la salariée à la diffamation son publique commise par son mari :

La lecture de la pièce (qui porte essentiellement sur le comportement d'une employée de la MACIF, et sur les tarifs pratiqués par cette assurance), justifiant ce poste de préjudice allégué par l'employeur au titre d'un appel incident est du 8 mai 2007 (lettre adressée à la MACIF), c'est à dire après le licenciement ; elle est signée de M. [K] seul, sans qu'une quelconque intervention de Mme [K] en l'espèce (qui avait été déjà licenciée la relation contractuelle étant donc rompue) puisse être retenue. Par voie de conséquence, une demande de dommages intérêts à l'égard de Mme [K] elle même, ne peut se rattacher ni au contrat de travail, ni à une faute personnelle susceptible de rentrer dans les prescriptions de l'article 1382 du code civil ; cette demande incidente de l'employeur doit être purement et simplement rejetée.

La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus, en considération des éléments débattus en cause d'appel.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable en faveur de la salariée à hauteur de 1 000 euros.

La SCP [M] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel principal de Mme [W] [K] et sur l'appel incident de la SCP [M] ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCP [M] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la salariée pour délivrance tardive des documents destinés aux Assedic, débouté la SCP [M] de ses demandes reconventionnelles, statué sur les dépens de première instance ;

Le réforme pour le surplus ;

et statuant à nouveau,

Dit et juge que le licenciement de Mme [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SCP [M] à payer à Mme [W] [K] la somme de 28 000 euros (vingt huit mille) à titre de dommages intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Condamne la SCP [M] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCP [M] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/03436
Date de la décision : 26/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/03436 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-26;08.03436 ?
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