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12/01/2010 | FRANCE | N°08/06588

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 janvier 2010, 08/06588


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/06588











La S.A.S. les Maisons Aura



c/



Madame [W] [I] épouse [J]













Nature de la décision : AU FOND













No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/06588

La S.A.S. les Maisons Aura

c/

Madame [W] [I] épouse [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 26 mai 2008 & 27 octobre 2008 (R.G. n° F 07/00104) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Industrie, suivant déclarations d'appels du 06 novembre 2008,

APPELANTE :

La S.A.S. les Maisons Aura, (agence [Adresse 1]

Bergerac), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Bruno Vital-Mareille, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [W] [I] épouse [J], profession secrétaire, demeurant [Adresse 3],

Représentée par Maître Harry-James Maille, avocat au barreau de Bergerac,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Engagée en 1979 en qualité de secrétaire par la S.A. Crédit Immobilier de Bergerac, Mme [W] [I], épouse [J] était mutée en 1985 à la S.A.S. les Maisons Aura au secrétariat technique.

En arrêt de travail pour maladie depuis le 26 janvier 2006 jusqu'au 31 juillet 2006, le médecin du travail la déclarait inapte temporairement à son emploi le 1er août 2006. Il la déclarait inapte à tout poste de l'entreprise, à l'issu de dernière visite de reprise en date 7 septembre 2006, après visites des 1er, 17 et 24 août 2006.

Elle était licenciée le 2 octobre 2006 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.

Le 7 juin 2007, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir déclarer nul son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part d'une autre salariée, sans intervention de l'employeur, sollicitant des dommages-intérêts pour la rupture de son contrat de travail et pour préjudice moral.

Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008.

Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement. Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande, à titre principal, d'annuler les deux jugements, subsidiairement, d'infirmer le jugement en date du 27 octobre 2008, de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la S.A.S. les Maisons Aura à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des jugements

La S.A.S. les Maisons Aura soutient, à l'appui de sa demande d'annulation des deux jugements en application des articles 146, 222 et 223 du Code de Procédure Civile, que la demande d'enquête de Mme [J] était irrecevable, comme ne pouvant suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve et du fait de l'absence de précision des faits dont elle entendait rapporter la preuve.

Toutefois, à l'appui de sa demande d'audition de témoins, Mme [J] a produit le dossier médical du médecin du travail qui fait état le 10 novembre 2005 de 'stress/travail', tout en la déclarant apte et un certificat médical de son médecin traitant en date du 22 novembre 2007. Elle a, dans ses conclusions, invoqué des faits de harcèlement moral de la part de Mme [K] et indiqué le nom des témoins dont elle demandait l'audition.

Or, il convient de relever que Mme [J] a présenté des faits et des documents susceptibles d'être pris en considération et que les témoins dont Mme [J] demandait l'audition étaient des salariés de l'entreprise qu'elle ne pouvait solliciter pour l'établissement d'attestations.

En outre, le Conseil de Prud'hommes peut, même d'office, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il estime nécessaire et apprécie l'opportunité de la mesure d'enquête sollicitée. Dès lors, la demande d'annulation des jugements n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur le harcèlement moral et le licenciement

Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément à l'article L.1154-1 du Code du Travail, s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [J] soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de Mme [K], responsable du service après-vente, dont le comportement à son égard a été critiquable dès son arrivée en 2003, qu'après le départ à la retraite de M. [H], son supérieur hiérarchique, en 2005, elle a été amenée à travailler directement avec elle, faisant l'objet d'agressivité et d'une véritable malveillance inexplicables de sa part, fait systématiquement de critiques ouvertes et publiques, de réflexions péjoratives sur sa personnalité, ayant entraîné rapidement des répercutions sur sa santé, son état de santé psychologique s'étant dégradé à compter de 2003 jusqu'à conduire à un véritable état dépressif, puis à son inaptitude et à son licenciement.

Elle produit, à l'appui, son dossier médical tenu par le médecin du travail et un certificat médical de son médecin traitant, trois attestations et se rapporte aux auditions de témoins effectuées par le Conseil de Prud'hommes ou les critique.

En premier lieu, il convient de relever qu'aucun fait n'est établi antérieurement à 2005, contrairement à l'affirmation de la salariée, et que la S.A.S. les Maisons Aura ne saurait être valablement arguer du fait que Mme [J] a saisi tardivement le Conseil de Prud'hommes, dès lors que la saisine se situe dans le délai de la prescription.

Il ressort des témoignages et attestations les éléments suivants :

- après le départ de M. [H] qui n'a pas été remplacé à son poste, Mme [J] et Mme [K] dépendaient d'un même supérieur hiérarchique, que les relations qui n'étaient pas auparavant des meilleurs, de 'petits accrochages' selon M. [H], entre Mme [J] et Mme [K], sont devenues plus difficiles à partir du moment où elles se trouvaient sous la subordination d'une même chef de service avec des tâches mal définies entre elles et aucun lien hiérarchique n'existant entre elles.

- Mme [K] est décrite comme ayant un fort caractère et carriériste, son attitude étant toutefois, après son départ plus correcte, comme l'indique Mme [N], et aussi M. [X] ainsi : 'elle a mis de l'eau dans son vin'. Dans son audition, elle reconnaît que des salariés lui ont dit qu'elle leur parlait un peu sèchement et a répondu qu'elle ferait attention.

- Mme [N] déclare que Mme [K] surveillait, vérifiait sans cesse le travail de Mme [J] et le sien dans le but de trouver quelque chose, à chercher l'erreur, faisant des réflexions, alors que l'intéressée a indiqué qu'elle était chargée par la direction du reporting des activités sur les services et demandaient des renseignements. Elle déclare également que Mme [K] a retiré à Mme [J] des tâches pour les redistribuer à d'autres, tandis que celle-ci a déclaré que certaines tâches ont été redistribuées par l'employeur, et non par elle, ce que l'em-ployeur confirme.

- M. [R], qui n'a pas été entendu par le premier juge, mais qui a établi une attestation, déclare que Mme [J] arrivait le matin triste et fatiguée, un jour en pleurs, essayant de la réconforter, qu'à plusieurs reprises, de son bureau, il a entendu Mme [K] parler à Mme [J] sur un ton très agressif. Outre M. [R], d'autres salariés ont vu, à plusieurs reprises, Mme [J] pleurer notamment le matin.

- L'existence de réunions concernant les difficultés relationnelles avec la direction et les deux salariées et/ou l'ensemble des salariés est confirmée notamment par Mme [N] et M. [X], celui-ci précisant 'chaque fois qu'il survenait des tensions entre membres du personnel'.

Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier médical du médecin du travail, il convient de constater que les mentions et abréviations portées pour les années 2003 à 2005 ne sont guère lisibles et compréhensibles, hormis la mention à la date du 10 novembre 2005 'stress/travail suivi Mt (médecin traitant ') [B]'.

En outre, le certificat médical en date du 22 novembre 2007 du docteur [P], médecin traitant, mentionne : 'Mme [J] a commencé à se plaindre au cours d'une consultation le 27/07/05 de relations professionnelles conflictuelles. Le 26/01/06, présente un état dépressif nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 05/02/06 (état attribué d'après Mme [J] à des relations conflictuelles avec sa chef de service). Le 06/02/06, un traitement antidépresseur est prescrit et les arrêts de travail prolongés régulièrement jusqu'en juillet 2006 (...) le traitement anti-répresseur sera poursuivi pour six mois et au-delà'.

Il ressort de ces documents médicaux, d'une part, que le stress et l'état dépressif ont été constatés qu'en 2005, sans aucun élément pour la période antérieure, d'autre part, que le médecin traitant a constaté un état dépressif nécessitant un traitement médical et des arrêts de travail, mais sans se prononcer sur son origine, rapportant uniquement les déclarations de la salariée.

De l'ensemble des ces éléments, il résulte des éléments faisant présumer d'agissements de harcèlement moral, dès lors que, si aucun fait précis en date n'est mentionné, il apparaît que les relations entre les deux salariées étaient devenues pour Mme [J] difficilement supportables et que Mme [K], se comportant plutôt en supérieur hiérarchique, ce qu'elle n'était pas, avec agressivité et critiques répétées décrites envers la salariée, et notamment dans le contrôle exagéré sur son travail, sous couvert de remplir la mission dont elle était chargée, ces faits ayant entraîné stress au travail et état dépressif.

Pour sa part, la S.A.S. les Maisons Aura conteste tous agissements de harcèlement moral et, pour le moins d'avoir été informée de tels faits. Elle soutient que Mme [J] ne rapporte pas les faits allégués, les témoins évoquant, certes, en termes mesurés, les 'tensions' dues au travail, sans les attribuer à Mme [K] et qu'elle-même n'a pas été informée, n'ayant reçu aucune doléance de Mme [J], les représentants du personnel n'ayant pas non plus été contactés.

Toutefois, la S.A.S. les Maisons Aura ne peut prétendre ignorer l'existence, pour le moins, d'un conflit entre les deux salariées, tel que deux témoins le déclarent en précisant que des réunions ont été alors organisées. En outre, si effec-tivement les salariés de l'entreprise ont témoigné en termes mesurés, cela est compréhensible du fait du lien de subordination ou du statut de responsable de service qui était le leur avant leur départ de l'entreprise. Or, l'employeur ne saurait valablement effectuer une lecture sélective des témoignage en omettant les éléments en faveur de Mme [J]. Enfin, il y a lieu de constater qu'il ne verse aux débats aucun autre élément qui serait susceptible d'établir que l'absence de tout harcèlement, hormis un document de la compagnie d'assurance Axa, étant cependant relevé que certains éléments invoqués par la salariée ne sont pas justifiés, et notamment aucun fait antérieur à 2005.

En outre, la S.A.S. les Maisons Aura se contente de critiquer le certificat médical du médecin traitant, sans même soutenir que l'état dépressif puisse avoir une autre origine que les problèmes rencontrés dans le cadre du travail. Elle produit un document de l'assureur Axa à la demande de laquelle un médecin a visité, dans le cadre de l'assurance complémentaire, Mme [J] en estimant, mais sans que soient précisés les éléments de son avis, qu'à la date du 26 juin 2006, elle ne justifiait d'aucune incapacité totale de travail. Ce document n'est donc pas susceptible de contredire les éléments médicaux adverses.

Dans ces conditions, il apparaît que les faits relatés et établis démontrent qu'il s'agit de faits répétés au cours de l'année 2005 et jusqu'au 26 janvier 2006, date de l'arrêt de travail pour maladie, ayant entraîné un état dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de maladie et le médecin du travail considérant la situation suffisamment sérieuse pour prononcer l'inaptitude aux postes de l'entreprise, que l'employeur n'était pas sans ignorer ces agissements, n'ayant pas pris toutes les dispositions nécessaires en vu de les prévenir.

Dès lors, sont ainsi établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du Travail, c'est-à-dire des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé physique et psychique de la salariée et à porter atteinte à sa dignité. L'employeur étant défaillant à rapporter la preuve que ces agissements ne seraient pas constitutifs de harcèlement, il y a lieu de considérer, par application des dispositions de l'article L.1154-1 du Code du Travail, que le harcèlement moral est, en l'espèce, caractérisé.

Il s'ensuit que conformément à l'article L.1125-3 du Code du Travail, le licenciement est nul, puisque la cause de l'inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont Mme [J] a fait l'objet.

Dès lors que le harcèlement moral est la cause de l'inaptitude, le préjudice en résultant ne saurait être distinct de celui du licenciement pour inaptitude qui a suivi, étant précisé que les dommages-intérêts fixés prennent en compte l'ensemble du préjudice de la salariée, tant au titre du licenciement que du harcèlement moral.

Compte tenu de son ancienneté de 27 ans, du montant de sa rémunération, aucun élément n'étant indiqué, ni produit sur sa situation postérieure au licenciement, et des circonstances de la rupture et du harcèlement moral, il y a lieu d'allouer à Mme [J] une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré doit donc être réformé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. les Maisons Aura qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Mme [J] une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la S.A.S. les Maisons Aura contre les jugements du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 26 mai 2008 et du 27 octobre 2008,

' déboute la S.A.S. les Maisons Aura de sa demande d'annulation des jugements déférés,

' confirme le jugement du 27 octobre 2008, excepté en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour licenciement nul et pour préjudice moral,

' le réforme de ces chefs,

' condamne la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [W] [I], épouse [J] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral,

y ajoutant :

' condamne la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [W] [I], épouse [J] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne la S.A.S. les Maisons Aura aux entiers dépens.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/06588
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/06588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.06588 ?
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