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12/01/2010 | FRANCE | N°08/06209

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 janvier 2010, 08/06209


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/06209











Monsieur [C] [H]



c/



La S.A.R.L. Solutech Engineering













Nature de la décision : AU FOND













N

otifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/06209

Monsieur [C] [H]

c/

La S.A.R.L. Solutech Engineering

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2008 (R.G. n° F 06/02187) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2008,

APPELANT :

Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 2] 1956, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Pauline Leyris, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.R.L. Solutech Engineering, prise en la personne de son directeur M. [K] [I], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Stéphanie Dos Santos loco Maître Yves Guevenoux, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [C] [H] a été engagé le 2 mai 1994 par la société à responsabilité limitée Solutech aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Solutech Engineering, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'études.

Il était également porteur de parts minoritaires.

Après revente de la société à un repreneur, M. [H] est resté en qualité de salarié mais a cédé toutes ses parts.

Atteint d'une maladie professionnelle, il a été plusieurs fois en arrêt de travail mais finalement déclaré apte à la reprise.

Par courrier en date du 14 septembre 2006, M. [H] était convoqué à un entretien préalable pour faute grave et se voyait notifier une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Il se présentait tout de même à son poste de travail le lendemain et il était licencié pour faute grave par un courrier en date du 2 octobre 2006.

Le 12 octobre 2006, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester les motifs de son licenciement et il formait les demandes suivantes :

- 100.000,00 euros sur le fondement de l'article L 122 45 du code du travail

- 9.314,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 931,47 euros au titre des congés payés afférents

- 12.850,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 2.328,06 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 232,80 euros au titre des congés payés afférents

- 1.100,73 euros au titre des retenues sur la prévoyance

- 19.735,22 euros au titre des heures supplémentaires

- 1.973,52 euros au titre des congés payés afférents

- 20.000,00 euros pour non respect de l'obligation de sécurité

- 20 050,98 euros au titre du travail dissimulé

- remise des documents de rupture et du registre du personnel sous astreinte.

Par jugement en date du 6 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a dit le licenciement justifié, a débouté le salarié de toutes demandes fondées sur la discrimination, il a considéré que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de sécurité.

En revanche, il faisait droit aux demandes de M. [H] sur les heures supplémentaires et a condamné la société Solutech Engineering à lui verser :

- 19.735,22 euros au titre des heures supplémentaires

- 1.973,52 euros au titre des congés payés afférents.

Il a également alloué à M. [H], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 400 euros et il a débouté les deux parties du surplus de leurs demandes.

M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il reprend ses demandes initiales, soutenant que son licenciement fait dans un climat de discrimination est nul et subsidiairement, il forme une autre demande indemnitaire au cas où son licenciement serait seulement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il expose qu'étant salarié depuis 1994 de l'entreprise, il s'était beaucoup impliqué dans ses activités et notamment dans le traitement de l'eau dont il était responsable.

Il expose qu'à partir du début de l'année 2005, il a développé une pathologie professionnelle qui a entraîné des arrêts de travail et nécessité une intervention.

Il soutient que son licenciement n'est dû qu'à ses fréquents arrêts maladie et au fait qu'il avait fait des réclamations sur des prélèvements indus du fait de la prévoyance.

Il en déduit que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, il conteste la réalité des reproches qui lui sont faits et soutient qu'il a été l'objet d'une double sanction.

Il reproche au premier juge d'avoir retenu des motifs de licenciement qui n'étaient pas dans la lettre de licenciement.

Il rappelle que le client Dagremont qui est visé dans la lettre de licenciement se plaignait déjà du retard de traitement de son dossier et était informé des problèmes de santé de l'appelant.

Pour ce qui est de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité, il fait remarquer que l'origine de sa maladie professionnelle et l'aggravation de cet état de fait sont dues à la violation de son obligation de sécurité par l'employeur.

Par conclusions déposées le 9 novembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Solutech Engineering demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses réclamations et si elle ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées elle estime qu'il a été rémunéré par d'autres procédés et notamment par l'augmentation de son salaire de 35 % en quelques années.

Elle estime qu'elle n'a pas agi intentionnellement et ne doit pas être condamnée au titre du travail dissimulé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la discrimination alléguée par M. [H]

M. [H] soutient qu'il a été victime d'une discrimination à la fois parce qu'il était atteint d'une maladie professionnelle et parce qu'il avait fait des revendications sur les garanties prévoyance à l'intérieur de l'entreprise.

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et de ses engagements syndicaux.

L'article L 1144-1 du code du travail prévoit que le salarié présente les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

En l'espèce, il est constant que M. [H] a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2006 avec effet à partir du 18 octobre 2005 et il a commencé à souffrir de cette maladie, liée à l'usage intensif de la souris d'ordinateur à partir du début de l'année 2005.

Il fait valoir qu'à partir du mois de mai 2005, il n'assistait plus aux réunions de direction et ne procédait plus à la sélection des candidatures et il estime que ces restrictions sont dues à ses absences.

Il ressort tant des organigrammes versés au dossier que des correspon-dances échangées au mois d'avril 2006 qu'à partir de la reprise de l'entreprise en 2004, il a été procédé à des réorganisations internes, le gérant étant assisté d'un directeur fondé de pouvoir et un poste étant créé en mai 2005, Mme [S], en qualité de chef d'agence de la filière Industrie.

Ces modifications dans l'organisation interne de l'entreprise ressortent du pouvoir normal de direction du chef d'entreprise et peuvent expliquer effectivement les quelques modifications dénoncées par M. [H] dans ses fonctions. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a écarté la discrimination dont M. [H] aurait été victime, M. [H] n'apportant aucun élément plausible sur une discrimination liée à son état de santé ou à son engagement syndical.

Sur le licenciement

Il ressort des pièces du dossier que M. [H] avait fondé avec deux autres personnes, la société Solutech en 1994 et il était salarié de cette entreprise. En 1999 l'entreprise qui était en difficulté a été reprise et un nouveau contrat de travail a été conclu avec M. [H] le 21 octobre 1999 en qualité de responsable d'études avec une rémunération de 14.822 francs.

La société était reprise en 2004, devenant la société Solutech Engineering et dans les derniers organigrammes, il apparaissait comme responsable secteur traitement de l'eau de Bordeaux.

Il se trouvait sous les ordres du fondé de pouvoirs, M. [I], lui-même dépendant directement de la gérante, Mme [J].

La définition de ses fonctions de responsable de secteur était la suivante

'il participe au développement de l'entreprise et dans le suivi des clients existants, il supervise l'ensemble des dossiers liés à son secteur d'activité et met en place les éventuelles mesures de correction. Il informe la direction de l'avancement'.

Le licenciement de M. [H] a eu lieu alors qu'il était atteint d'une maladie professionnelle qui avait entraîné de nombreux arrêts maladie.

La lettre de licenciement adressée le 2 octobre 2007 à M. [H], dont les termes fixent les limites du litige contient les éléments suivants :

Il lui était rappelé que le 7 septembre 2006, il avait fait l'objet d'une visite médicale qui avait retenu son aptitude.

Le 11 septembre, il aurait expliqué à la société Degremont, représentée par M. [R] que pour des motifs personnels, il ne pourrait pas assurer correctement sa mission ce qui avait incité M. [R] à contacter un autre bureau d'études.

Le 12 septembre, il lui était reproché de ne pas effectuer son travail et il répondait qu'il attendait l'aménagement de son poste .Alors qu'il lui était dit que cette attitude était inacceptable, il s'emportait vivement et menaçait Mme [S] de représailles.

Enfin, alors qu'il lui avait été notifié une mise à pied conservatoire en date du 14 septembre, il se serait maintenu dans l'entreprise, se présentant normalement au travail le 15 septembre refusant de quitter l'entreprise.

Pour considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, le premier juge a estimé que les faits du 11 et du 12 septembre étaient avérés ainsi que le non respect de la mise à pied conservatoire et il en a déduit que le licenciement pour faute grave était établi.

En premier lieu, pour critiquer le jugement, M. [H] fait valoir que l'employeur avait déjà fait l'usage de son pouvoir disciplinaire.

Il ressort des pièces du dossier que le 13 septembre 2006, la société Solutech Engineering a adressé un long courrier en recommandé où il lui était rappelé qu'il avait fait l'objet d'une visite médicale aux termes de laquelle il était reconnu apte et le médecin du travail avait précisé que si un aménagement de son poste était possible, rien ne s'opposait à ce qu'il reprenne son travail dans l'immédiat.

Son attention était attirée sur le fait qu'il devait exécuter normalement son travail dans le respect de sa hiérarchie. Il est fait clairement référence à l'entretien du 12 septembre et le courrier se termine de la manière suivante :

'Pour finir, nous attendons de votre part la prise en compte immédiate de nos différentes demandes, faute de quoi, nous serons contraints d'en tirer les conséquences qui s'imposent et cela après avoir de notre côté exécuté loyalement notre partie du contrat.'

Il est manifeste que ce courrier adressé le 13 septembre et se rapportant aux faits du 11 et du 12 septembre constituait un avertissement, l'employeur se réservant de manière claire, la possibilité de recourir à une autre sanction disciplinaire plus grave, en cas de faits nouveaux.

Dès le lendemain, soit le 14 septembre, la société Solutech Engineering adressait un nouveau courrier à M. [H] comportant mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable pour faute grave.

La société Solutech Engineering ne fait état d'aucun fait nouveau porté à sa connaissance entre le 13 et le 14 septembre 2006 et ne pouvait dès lors engager une procédure disciplinaire de licenciement concernant des faits qu'elle avait déjà sanctionnés par un courrier du 13 septembre.

Dès lors, la procédure disciplinaire étant engagée de manière abusive, il ne peut être fait grief à M. [H] d'avoir continué à occuper son poste, malgré la mise à pied conservatoire puisque cette dernière n'était pas légitime.

C'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement de M. [H] était fondé sur une faute grave et le jugement sera réformé sur ce point.

La Cour n'ayant pas retenu l'existence d'une discrimination, le licen-ciement ne peut être considéré comme nul mais doit être analysé comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le préjudice subi par M. [H] doit être apprécié dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et il sera alloué à M. [H], les sommes suivantes :

- 9.314,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 931,47 euros au titre des congés payés afférents

- 12.850,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 2.328,06 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 232,80 euros au titre des congés payés afférents

- 20.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [H] ayant immédiatement retrouvé un emploi équivalent.

Il sera observé que le montant de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied n'est pas contesté par la société Solutech Engineering en tant que tel.

Sur les sommes retenues au titre de la prévoyance

M. [H] a dénoncé le système de prévoyance adopté en 1999 par la société Solutech au motif que le taux de cotisations appliqué aux salariés était supérieur à celui prévu par la convention collective.

Il sera relevé tout d'abord que, comme l'a fait valoir la société Solutech Engineering, la réclamation de M. [H] ne peut être examinée que pour la période postérieure au mois d'octobre 2001, en raison de la prescription quinquennale.

Ensuite, il n'est pas discuté que les garanties proposées aux salariés étaient plus favorables mais correspondaient à un taux de cotisations plus élevé que les minima prévus par la convention collective.

Courant 2005, l'employeur a rediscuté avec les salariés un nouvel accord sur ce point et un nouveau système de garanties a été mis en oeuvre.

Si l'on peut considérer que sur la période antérieure, il aurait dû y avoir un accord d'entreprise pour le choix de cette garantie plus favorable, la demande de M. [H] tendant à obtenir la restitution de sommes indûment retenues ne peut être acceptée, puisqu'en tout état de cause, il pouvait bénéficier du régime plus favorable ainsi instauré et que ces cotisations n'ont donc pas été indûment prélevées.

C'est à juste titre que le jugement qui l'a débouté de sa réclamation sera confirmé sur ce point.

Sur l'exécution de l'obligation de sécurité par l'employeur

Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 que l'em-

ployeur est tenu d'une obligation de sécurité par rapport à son salarié et qu'il doit tout faire pour éviter les risques et l'article R 4141-8 du code du travail lui impose des obligations de prévention et d'adaptation à l'égard des salariés atteints de maladies professionnelles.

Il appartient à M. [H] de démontrer une carence dans le compor-tement de l'employeur.

En réalité, il ressort des éléments du dossier que M. [H] a fait l'objet le 8 Mars 2006 d'une reconnaissance de maladie professionnelle à effet du 19 octobre 2005.

Cette décision faisait suite à une intervention sur le canal carpien de la main gauche de M. [H]. Courant 2006, M. [H] reprenait ponctuellement le travail et faisait l'objet d'une déclaration de rechute avec nouvelle intervention à la fin du mois de décembre 2006.

Le 13 avril 2006, il demandait à exercer son droit de retrait et au mois de juillet 2006, il saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde d'une reconnaissance de faute inexcusable dont il était débouté par un jugement frappé d'appel.

A partir de la déclaration de maladie professionnelle, il est établi que M. [H] a vu régulièrement le médecin du travail qui a toujours délivré des avis d'aptitude et s'il a fait certaines préconisations sur l'aménagement du poste, il s'agissait toujours de mesures conseillées ou à prévoir, sans caractère d'urgence et il n'est nullement démontré que l'employeur se soit opposé à ces aménagements.

Bien au contraire, il ressort d'un rapport d'un ergonome que la société Solutech Engineering a mis des moyens en oeuvre pour résoudre les difficultés de M. [H].

Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Solutech Engineering n'a pas respecté loyalement son obligation de sécurité envers M. [H] dont l'aptitude à son poste de travail n'a jamais été mise en cause.

Les considérations que M. [H] développe sur le fait qu'il se sentirait beaucoup plus à son aise dans son travail actuel sont inopérantes dans la mesure où chez son précédent employeur, il avait manifestement adopté une attitude plutôt négative.

Ses développements sur une vaccination et sur la non prévention d'un risque chimique apparaissent sans fondement et le jugement qui l'a débouté de ses demandes à ce titre sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires

Par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge a considéré que la réalité des heures supplémentaires n'était pas discutée.

Il a également constaté que l'employeur ne pouvait prétendre avoir réglé ces heures supplémentaires par une augmentation de salaire.

Il en a déduit que la société Solutech Engineering devait être condamnée à lui verser la somme de 19.735,22 euros ainsi que les congés payés afférents.

En revanche, il n'y a pas lieu de retenir l'élément intentionnel de la part de la société Solutech Engineering, celle-ci n'ayant pas volontairement cherché à esquiver le paiement des heures supplémentaires. Dès lors M. [H] sera débouté de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la remise des documents de rupture

Il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire.

L'équité commande d'allouer à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] fondé sur une faute grave,

et statuant à nouveau :

' condamne la société Solutech Engineering à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 9.314,70 euros (neuf mille trois cent quatorze euros et soixante dix centimes) au

titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 931,47 euros (neuf cent trente et un euros et quarante sept centimes) au titre des

congés payés afférents,

- 12.850,84 euros (douze mille huit cent cinquante euros et quatre vingt quatre

centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.328,06 euros (deux mille trois cent vingt huit euros et six centimes) au titre de la

mise à pied conservatoire,

- 232,80 euros (deux cent trente deux euros et quatre vingt centimes) au titre des

congés payés afférents,

- 20.000,00 euros (vingt mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse,

' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M. [H] à concurrence de quatre mois,

' confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

' ordonne la remise des documents de rupture conformes par la société Solutech Engineering, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

' condamne la société Solutech Engineering à verser à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros (mille euros),

' dit que l'intimée gardera les dépens de l'instance à sa charge.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/06209
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/06209 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.06209 ?
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