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12/01/2010 | FRANCE | N°08/02912

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 janvier 2010, 08/02912


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/02912







La S.A.R.L. [K] [G], ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde adopté par le Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008



La S.E.L.A.R.L. [O] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. [K] [G] par jug

ement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008



La S.C.P. [U] [V] & [N] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. [K] [G] par jugement du Tribun...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(fg)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/02912

La S.A.R.L. [K] [G], ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde adopté par le Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008

La S.E.L.A.R.L. [O] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. [K] [G] par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008

La S.C.P. [U] [V] & [N] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. [K] [G] par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008

c/

Mademoiselle [Y] [S]

Le C.G.E.A de Bordeaux, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2008 (R.G. n° F 07/01219) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2008,

APPELANTES :

La S.A.R.L. [K] [G], ayant fait l'objet d'un plan de

sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10],

La S.E.L.A.R.L. [O] [E], ès qualités de commissaire à

l'exécution du plan de la S.A.R.L. [K] [G] par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008, demeurant [Adresse 6],

La S.C.P. [U] [V] & [N] [R], ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. [K] [G] par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 16 juillet 2008, demeurant [Adresse 2],

Représentées par Maître Valérie Chauve loco S.C.P.A. Jean-Claude Martin & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Mademoiselle [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 4],

Représentée par Maître Annick Batbare, avocat au barreau de Bordeaux,

INTERVENANT :

Le C.G.E.A de Bordeaux, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest,

pris en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8],

Représenté par Maître Philippe Aurientis, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

*

Rappel des faits et de la procédure :

Mme [Y] [S] était embauchée le 17 décembre 2003 en qualité de secrétaire standardiste par la SARL J.P. [G] (serrurerie-chaudronnerie-tôlerie) et était licenciée pour motif économique le 16 février 2007 avec un préavis de deux mois.

La lettre de licenciement faisait état de difficultés du département bâtiment liées à sa gestion et à son fonctionnement et à l'impossibilité de reclasser la salariée.

Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 juillet 2007 pour contester le motif économique de son licenciement, arguant de ce qu'elle était en congé parental lors de l'entretien préalable, qu'une secrétaire en intérim avait été embauchée pour la remplacer pendant son absence et qu'elle avait été finalement embauchée pour exercer les mêmes fonctions qu'elle.

Par jugement en date du 18 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux constatant d'une part que les difficultés économiques alléguées ne portaient que sur partie des secteurs d'activité de la société et que, d'autre part, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, condamnait l'employeur à payer à Mme [S] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL J.P. [G] qui avait été entre temps placée en procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juillet 2007, a régulièrement relevé appel de cette décision.

La situation ayant évolué, la SARL J.P. [G], la SELARL [O] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP [V] [R], ès qualités de représentant des créanciers soutiennent que les difficultés économiques étaient réelles et qu'elles découlent de la décision même de placer l'entreprise sous surveillance dans le cadre d'une procédure collective.

Par ailleurs, elles contestent que le poste de Mme [S] ait fait l'objet d'une embauche et arguent de ce que, et en tout état de cause, il soit constaté que cette embauche était antérieure au licenciement collectif entrepris en début d'année 2007 et destinée à pourvoir non pas un poste de standardiste comme celui occupé par Mme [S], mais de secrétaire technique.

Enfin les appelantes soutiennent que le reclassement de la salariée s'était avéré impossible et soulignent que Mme [S] n'a pas adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposé et qu'elle n'a pas davantage informé l'employeur de son souhait de faire valoir sa priorité de réembauchage.

La SARL J.P. [G], la SELARL [O] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP [V] [R], ès qualités de représentant des créanciers sollicitent donc réformation du jugement entrepris quant au motif du licenciement et confirmation en ce qu'il a débouté la salariée des demandes formulées au titre de dommages intérêts et de prime d'ancienneté dans la mesure où la cour ne ferait pas droit à une exception d'irrecevabilité tenant à la formulation de la demande (condamnation au lieu de fixation au passif).

Mme [S] sollicite confirmation du jugement, soutenant les mêmes arguments qu'en première instance et, en conséquence, condamnation des appelantes au paiement des sommes suivantes :

- 18 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 450 euros à titre de prime d'ancienneté,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens.

***

Le CGEA demande à la cour de le mettre hors de cause, subsidiairement de statuer à son égard dans les limites légales de sa garantie, au motif que Mme [S] aurait été licenciée avant l'ouverture de la procédure collective.

Motifs de la décision :

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [G] en présence des organes de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet :

La société [G] est sous le régime de la sauvegarde depuis le 11 juillet 2007, elle a poursuivi son activité et le plan a été déposé le 15 avril 2008.

Par jugement du 16 juillet 2008 le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde proposé.

Il se déduit donc de cette situation que la société J.P. [G] est 'in bonis' et qu'elle est donc juridiquement en mesure de faire face aux condamnations qui peuvent être prononcées contre elle ; l'invocation d'irrecevabilité de la demande de la salariée au motif qu'elle ne serait pas formulée en termes de fixation au passif s'avère donc inopérante, d'autant que la procédure étant orale c'est aux cours des débats devant la cour et pendant la saisine de celle-ci que s'opère la détermination de l'évolution du litige dont elle est saisie en considération de la situation des parties en cause.

Cette exception d'irrecevabilité juridiquement inexacte doit donc être purement et simplement rejetée.

Sur le licenciement :

A cet égard pour la clarté de l'analyse qui va suivre la lettre de licenciement de Mme [S] sera intégralement reproduite ci-après (erreur comprise) :

'[G]

Mlle [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Le 16 février 2007

Recommandée avec AR

Objet : notification licenciement

Mademoiselle,

Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier, suite à notre entretien du 5 février 2007 et en présence de M. [D], pour le motif économique suivant :

Le département bâtiment connaît des difficultés liées à sa gestion et son fonctionnement, mais aussi à réalisation de marchés très importants qui sont traités par de grands donneurs d'ordres, intransigeants qui imposent leur loi au détriment des PMI qu'elles font travailler.

La situation s'est dégradée depuis le 2ème semestre 2005, et l'ensemble des chantiers réalisée depuis cette période se sont très mal déroulés ; pénalités de retard, mise en régie (commande musée Fabre à [Localité 9]), annulation de marché (commande tramway de [Localité 7]), retenues sur facturation ...

Du fait de l'importance de ce département, ses difficultés se répercutent directement sur la situation financière, le carnet de commandes et la compétitivité de l'entreprise.

Nous sommes par ailleurs dans l'impossibilité de vous reclassez.

Nous vous rappelons que vous disposer d'un délai de 14 jours (soit jusqu'au 19/02/07), pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée, le 05/02/07 au cours de votre entretien préalable.

Vous pourrez, pendant cette période, vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par les Assedic.

Si, à la date du 19/02/07, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous refusez la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L.122-14-1 alinéa 1 du code du travail.

Si, au contraire, vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 19/02/07 et la présente lettre deviendra sans objet.

Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informé de votre désir de faire valoir cette priorité (article L.321-14 du code du travail).

Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et ainsi que tous postes qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).

Nous vous informons par ailleurs que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci.

Votre droit individuel à la formation s'élève à 62,5 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L.933-1 et suivants du code du travail et par l'accord national métallurgie du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle ; à ce titre, il vous est possible de demander pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le gérant

J.P. [G]'

Sur l'invocation de difficultés économiques de l'employeur :

Il est exact comme le soutient Mme [S] que la lettre de licenciement est assez lapidaire sur l'énoncé des difficultés économiques alléguées par l'employeur mais il est établi qu'elles étaient réelles.

Les résultats de 2006 ne sont pas bons (déficit ou pertes), ils ne se sont pas améliorés début 2007, alors que l'entreprise a échoué, à cette époque, dans une procédure de conciliation avec ses créanciers, étant amené à subir une procédure de sauvegarde dont les raisons sont parfaitement analysées par la juridiction consulaire dans les pièces produites.

Les difficultés économiques de l'entreprise ne peuvent donc être méconnues et sont à même de justifier une procédure de licenciement pour motif économique sa dévolution restant à justifier.

Sur la situation de Mme [S] :

Certes l'entreprise (voir ci-dessus) fait référence à sa compétitivité mais elle n'articule pas plus avant la raison de la suppression du poste de sa salariée.

Si les critères d'ordre de licenciement ne sont pas contestés en tant que tels dans le cadre du licenciement collectif dont il est fait état dans la situation de l'entreprise, force est de constater que même s'il n'est pas établi, comme le soutient Mme [S] que son poste a été pourvu nonobstant son licenciement, il est exact que l'employeur n'a recherché aucun reclassement pour la salariée licenciée comme la loi lui en fait obligation (article L.1233-4 du code du travail).

Au contraire saisi par la salariée d'une demande à cette fin il lui a opposé sans autre indication une fin de non recevoir par lettre versée aux débats.

Selon la loi un licenciement pour motif économique 'ne peut intervenir' que si l'obligation de recherche de reclassement a été vêtue par l'employeur.

Force est de constater que tel n'a pas été le cas et, dès lors, c'est à juste raison que le premier juge a décidé que ce licenciement n'était légalement pas justifié.

La société [G] échoue sur sa contestation en cause d'appel, elle sera donc déboutée ; la décision entreprise régulière et bien fondée étant sur ce point confirmée.

Sur la prime d'ancienneté sollicitée par la salariée :

Il est exact comme le relève l'employeur qu'en cause d'appel Mme [S] ne fournit aucun élément à cet égard.

Elle était d'ailleurs également défaillante sur cette demande, en première instance ; dès lors la décision entreprise qui a rejeté celle-ci, faute de justificatif, sera confirmée également sur ce point.

La solution du litige étant dégagée il n'y a lieu de statuer en surplus.

Sur l'intervention du CGEA :

En l'état l'intervention du CGEA, appelé en la cause, à l'origine, en tant que de besoin, est bien subsidiaire, compte tenu de la société [G] 'in bonis' ; mais la créance de Mme [S] est salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci, elle est donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail et L.622-24 du code du commerce [l'article L.625-1 du code du commerce invoqué n'étant pas en l'espèce applicable à la salariée].

Dès lors l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait donc être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention.

La présente décision sera donc opposable au CGEA dans les limites de sa garantie légale et à titre subsidiaire.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est équitable en faveur de Mme [S] à hauteur de 1 200 euros en cause d'appel.

La SARL J.P. [G] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur l'appel de la SARL J.P. [G] en présence de la SELARL [E], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette entreprise et de la SCP [V] [R] représentant des créanciers de ladite entreprise et du CGEA de Bordeaux, et sur l'appel incident de Mme [Y] [S] ;

En la forme,

Rejette l'exception d'irrecevabilité formée par la SARL J.P. [G] assistée comme rappelé ci-dessus ;

Rejette la demande de mise hors de cause formée par le CGEA de Bordeaux ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant, vu l'évolution du litige, constate que la SARL J.P. [G] est 'in bonis' ;

En conséquence, la condamne au règlement des sommes allouées à la salariée par la décision entreprise confirmée ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux dans les limites de sa garantie légale, en l'état subsidiaire ;

Condamne la SARL J.P. [G] à payer Mme [Y] [S] la somme de

1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que la SARL J.P. [G] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/02912
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/02912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.02912 ?
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