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15/12/2009 | FRANCE | N°09/01215

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 décembre 2009, 09/01215


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 DÉCEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/01215











Monsieur [P] [T]



c/



La S.A.S. Oxbow













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DÉCEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/01215

Monsieur [P] [T]

c/

La S.A.S. Oxbow

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2009 (R.G. n° F 08/00336) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2009,

APPELANT :

Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (Cote

d'Armor), de nationalité Française, profession responsable service graphisme, demeurant [Adresse 4],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.S. Oxbow, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Julie Menjoulou-Claverie loco Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [T] était embauché en qualité de responsable du service graphisme par la S.A.S. Oxbow le 10 février 1994.

En juin 2006, un collègue de travail interpellait la direction suite à de nombreuses altercations entre M. [T] et différents salariés de son équipe.

A compter du 27 juin 2007, il était conclu un avenant au contrat de travail du salarié au terme duquel celui-ci travaillerait à domicile.

L'avenant précisait en outre que M. [T] devrait se rendre aux réunions et rendez vous fixés par la direction.

Toutefois, M. [T] se présentait pas aux rendez vous des 20 et 25 juillet 2007 et du 1er août 2007.

Un avertissement lui était notifié à cet égard le 2 août 2007.

Le salarié contestait cet avertissement et en demandait l'annulation.

Le 27 décembre 2007, la S.A.S. Oxbow lui notifiait son licenciement pour faute grave.

L'employeur reprochait à son salarié d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre Mme [R], Directrice de Collection, par le biais d'une conversation téléphonique avec l'époux de cette dernière.

M. [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux au fin de contester son licenciement, réfutant avoir proféré des menaces et exposant que son travail n'avait jusqu'alors jamais été remis en cause.

Il invoquait que son licenciement était en réalité la conséquence directe de la réorganisation de la société mise sur pied par le Groupe Lafuma qui avait cherché à l'exclure.

Par jugement en date du 2 mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux jugeant que la faute grave était avérée et que, malgré les dénégations de M. [T], les menaces étaient établies, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.

M. [T] a relevé appel de cette décision.

La société Oxbow en a relevé appel incident.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

M. [T] expose que le débat se trouvant lié par les termes de la lettre de licenciement, deux griefs lui sont opposables :

- les graves menaces proférées à l'encontre de Mme [R]

- des menaces antérieures proférées à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise.

Il soutient ainsi que du fait de l'isolement professionnel dans lequel l'avait volontairement placé la société depuis plusieurs mois, il avait sombré dans une grave dépression nerveuse.

S'il ne conteste pas avoir eu l'époux de Mme [R] au téléphone le 4 décembre 2007, il conteste avoir menacé ce dernier et/ou son épouse, avec laquelle il travaillait.

Il estime que la société ne rapporte pas la preuve formelle de ces menaces et que dès lors, le licenciement pour faute grave entrepris doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le second motif, M. [T] expose que la société ne produit aucun témoignage de salarié ayant eu à se plaindre de son comportement alors qu'il produit, de son côté, moultes attestations faisant été de ses qualités professionnelles et relationnelles.

En outre, la société ne produit aucun avertissement préalable qui aurait pu justifier de problème de cet ordre.

Il sollicite en conséquence :

- 73.705,00 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et

sérieuse

- 12.284,07 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.228,40 € au titre des congés payés afférents

- 22.520,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 février 2008 et 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de la société Oxbow aux entiers dépens.

La société Oxbow sollicite confirmation du jugement entrepris.

Soumise aux impératifs de l'article L.4121-21 et 22 du code du travail, elle expose qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer sécurité et santé physique et mentale des travailleurs.

La dégradation des relations entre les parties s'est révélée à compter de 2005, lors de l'entretien d'évaluation annuel, au terme duquel il était relevé que M. [T] devait prouver ses capacités de prendre en charge ses capacités managériales.

En 2006, un graphiste aurait révélé de nombreuses altercations entre le salarié et plusieurs membres de son équipe obligeant l'employeur, lors d'un entretien en mars 2007, à relever que l'équipe graphiste avait implosé au point d'un non retour.

A la suite de ces incidents, la société, pour laisser une chance de poursuivre sa collaboration au sein de la société, a proposé un avenant au contrat de travail de M. [T] afin de permettre à celui-ci de travailler à domicile.

Des règles devaient toutefois être respectées telles que se rendre aux rendez-vous fixés et aux réunions organisées.

Nonobstant la signature consentie à cet avenant, M. [T] ne se serait pas rendu à plusieurs rendez-vous.

L'appel téléphonique au domicile de Mme [R], Directrice de Collection, et les menaces faites sur sa personne et celle de son époux ont déterminé la société à procéder au licenciement de M. [T] pour faute grave.

Mme [R] ayant confirmé les faits par écrit à sa direction en exposant ses craintes, la matérialité des faits ne saurait être remise en cause par l'intéressé.

La société Oxbow entend démontrer que les témoignages produits par le salarié sont inopérants dès lors que pour certains d'entre eux, ils sont sans lien avec le débat et pour d'autres, rédigés par des personnes qui n'étaient pas témoins directs des faits dénoncés par Mme [R].

La société Oxbow sollicite en conséquence condamnation de M. [T] à lui verser 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Sur le licenciement

Le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige laquelle missive revêt un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur reproche des fautes au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement qui constituent une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve en matière de faute appartient à l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 27 décembre 2007 énonce :

' ...nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous sommes amenés à prendre une telle décision en raison de graves menaces que vous avez proférées à l'encontre de Mme [O] [R], Directrice du Développement des Collections.

En effet, le 4 décembre 2007, sachant que Mme [R] serait absente en raison d'un déplacement professionnel à [Localité 5], vous avez appelé à son domicile afin de joindre directement son conjoint. Après avoir confié à ce dernier tout le mal que vous pensiez de son épouse, vous lui avez fait part de votre intention de 'vous charger d'elle et de lui, éventuellement'.

Nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que vous proférez des menaces à l'encontre des salariés de la société. C'est d'ailleurs un incident de cet ordre qui nous a contraint à vous éloigner physiquement de votre lieu de travail en vous proposant d'exercer votre activité à votre domicile via un contrat de télétravail.

Ces faits étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement prendra effet à compter de ce jour'.

M. [T] conteste le motif de son licenciement et invoque plusieurs

arguments pour démontrer le caractère abusif de celui-ci.

Ainsi, il entend soutenir que, suite au rachat de la société Oxbow par le Groupe Lafuma, la réorganisation mise en place visait son éviction de la société à des fins économiques.

Cette éviction se serait traduit, dans un premier temps, par son renvoi à domicile pour exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail mais qu'aucun moyen ne lui aurait été réellement donné pour remplir sa mission, le but de la société étant de poursuivre une politique d'isolement.

Cette politique l'aurait conduit à sombrer dans un état dépressif qui lui imposait un arrêt maladie pour dépression à compter du 6 décembre 2007.

Enfin, et sur les deux griefs retenus à son encontre, M. [T] les conteste formellement.

La société Oxbow, de son côté, entend démontrer que dès 2005, les carences managériales de M. [T] étaient mises en évidence lors d'un entretien individuel en date du 16 février 2005 et qu'en 2006, un graphiste révélait les nom-breuses altercations entre le salarié et plusieurs membres de l'équipe.

Dans ce contexte, les parties mettaient en place un avenant au contrat de travail permettant la mise en place du télétravail et fixant les obligations du salarié notamment en terme de participation aux réunions de travail.

La société Oxbow estime que les faits de menaces et d'insultes du 4 décembre 2007 justifiaient, eu égard aux efforts consentis par la société, le licenciement pour faute grave de M. [T].

Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que jamais la société Oxbow n'a entendu critiquer le travail de M. [T] et l'évolution des relations contractuelles démontre, si besoin en était, la volonté de la société Oxbow de conserver un salarié dont les qualités créatrices et l'ancienneté dans l'entreprise en faisaient la 'mémoire vivante' de 'l'aventure Oxbow', comme certains des témoins cités par le salarié en attestent.

Malgré la production de nombreuses attestations fournies par M. [T] pour attester de ses qualités professionnelles, force pour la Cour est de constater que la société Oxbow ne s'est pas placée sur le terrain de l'insuffisance professionnelle du salarié pour procéder à son licenciement et que seuls les griefs retenus à son encontre dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

En ce sens, la Cour constate d'ailleurs que la majorité des témoignages produits par M. [T] émanent de personnes qui ont travaillé à ses côtés à une époque qui ne concerne pas les faits retenus dans la lettre de licenciement et qu'à ce titre, ils n'apportent rien aux débats.

A contrario, la société Oxbow démontre que la dégradation des relations de travail entre M. [T] et certains des collaborateurs de la société l'a conduite à trouver une solution, dont celle du télétravail, solution à laquelle a parfaitement adhéré le salarié lequel signait librement l'avenant mettant en place ce système à compter de juillet 2007.

L'acharnement de M. [T] à démontrer qu'il n'était pas relié à Internet et que, dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas assisté à plusieurs réunions, est sans effet sur le débat puisque ce grief n'est pas retenu comme motif du licenciement entrepris.

En réalité, le véritable motif du licenciement réside dans les menaces proférées par M. [T] à l'égard de Mme [R].

Contrairement à ce qu'affirme le salarié devant la Cour, celui-ci n'a pas contesté formellement les faits devant les premiers juges.

Tout au plus a-t-il tenté de les minimiser en expliquant que ceux-ci s'inscrivaient dans le contexte précédemment décrit de part et d'autre et a proposé 'le doute' pour faire juger les griefs retenus comme non établis.

Devant la Cour, M. [T] expose que ces menaces n'auraient jamais eu lieu et que dans la mesure où la société Oxbow ne pouvait rapporter la preuve formelle de l'appel téléphonique, les faits ne seraient pas constitués.

En réalité, cette solution pourrait être éventuellement retenue par la Cour si cette dernière avait un quelconque doute sur la matérialité des faits.

Or, et justement eu égard au contexte décrit, aux avatars que la relation contractuelle avait connu depuis de nombreux mois, aux témoignages en ce sens de plusieurs salariés, en ce compris les témoins cités par M. [T], il apparaît que le comportement de M. [T] s'était tellement dégradé que seule la solution de télétravail permettait à la société de conserver un salarié dont elle appréciait manifestement les qualités mais dont elle se devait de l'empêcher d'exercer sur d'autres salariés de l'entreprise des attitudes pour le moins inadaptées.

C'est pourquoi la Cour considère que le courrier rédigé par Mme [R], en date du 10 décembre 2007 et qui relate par écrit les menaces et insultes dont elle comme son époux ont été les victimes directes est de nature à établir la matérialité des faits.

En effet, devant cette pièce, le salarié ne saurait se contenter d'invoquer l'argument pour le moins fallacieux du 'pas vu pas pris' pour la contester.

Aucun élément dans le dossier ne permet de démontrer que Mme [R] aurait inventé ou même eu un quelconque intérêt personnel à agir de la sorte pour donner argument à son employeur de licencier son salarié pour un faux grief.

En revanche, il ressort clairement du dossier que si M. [T] avait effectivement été un professionnel dont les qualités n'avaient, pendant longtemps, jamais été remises en cause, la fusion avec le Groupe Lafuma et l'arrivée de nouveaux personnels ont été manifestement ressenties comme une menace pour le salarié.

A cet égard, la Cour relève que le comportement de M. [T] s'est dégradé et que le grief retenu dans la lettre de licenciement est en parfaite adéquation avec ce changement de comportement lequel avait été signalé à l'employeur par plusieurs salariés de l'entreprise et dont certains s'étaient plaints au point de demander à la direction d'intervenir pour faire cesser les agissements de M. [T].

Dès lors, les seules dénégations du salarié sur la réalité des menaces proférées à l'encontre de M. et Mme [R] ne sauraient suffire à les écarter et la Cour, à l'instar des premiers juges, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La Cour confirmera de la même manière la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré ces faits comme constitutifs d'une faute grave dès lors que des menaces d'atteinte aux personnes et des insultes d'un salarié sur un collaborateur, un autre salarié de l'entreprise ou un supérieur hiérarchique sont autant de compor-tements inadmissibles qui rendent d'évidence le maintien du salarié impossible au sein de l'entreprise, la victime des menaces ayant elle-même fait connaître à son employeur le climat de peur et d'insécurité dans lequel elle était depuis les faits.

La Cour, en conséquence, confirmera dans ses entières dispositions, le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [T] comme fondé et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution apportée au litige, l'équité commande de débouter les parties des demandes formulées par elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 2 mars 2009,

' confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant :

' déboute les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne M. [T] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/01215
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/01215 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;09.01215 ?
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