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15/12/2009 | FRANCE | N°08/06309

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 décembre 2009, 08/06309


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/06309









La S.A.R.L. Eugetec Environnement Etanchéité



c/



Monsieur [W] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/19919 du 18/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

Bordeaux)











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/06309

La S.A.R.L. Eugetec Environnement Etanchéité

c/

Monsieur [W] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/19919 du 18/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2008 (R.G. n° F 06/02260) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2008,

APPELANTE :

La S.A.R.L. Eugetec Environnement Etanchéité, prise en la personne

de son gérant M. [H], domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Yves Darmendrail, avocat au barreau de Pau,

INTIMÉ :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Philippe Lafaye, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] était embauché par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2003 en qualité de technicien soudeur moyennant une rémunération mensuelle de 2.200 €.

A compter d'avril 2004, M. [Z] prétend qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier.

Le 12 octobre 2004, le salarié était victime d'un accident du travail (tendon poignet droit sectionné) et bénéficiait de divers arrêts de travail jusqu'au 31 juillet 2006.

Le 1er août 2006, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail et préconisait une 'mutation de poste (chef de chantier par exemple). A revoir dans 15 jours'.

Le 17 août 2006, le médecin déclarait le salarié finalement inapte au poste et à tous les postes dans l'entreprise.

Par lettre en date du 28 août 2006, la S.A.R.L. Eugetec notifiait à M. [Z] son impossibilité de le reclasser au motif qu'aucune adaptation du poste n'était envisageable et qu'aucun autre poste, conforme à son état de santé n'était vacant ou susceptible d'être créé.

Le 11 septembre 2006, le salarié se voyait notifier son licenciement pour inaptitude à son poste et à tous postes dans l'entreprise.

M. [Z] saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester le licenciement et démontrer que l'obligation de reclassement n'avait pas été remplie par l'employeur.

Par jugement mixte du 6 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes condamnait la S.A.R.L. Eugetec à payer à M. [Z] d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents mais se déclarait en partage de voix pour le surplus.

Par jugement de départage en date du 11 septembre 2008, le juge départiteur, estimant que l'employeur avait dérogé à ses obligations en matière de reclassement, condamnait la S.A.R.L. Eugetec à payer à M. [Z] la somme de 26.400 €.

La S.A.R.L. Eugetec a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

La S.A.R.L. Eugetec expose que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyen et non de résultat et qu'elle a tenté de trouver un poste à son salarié mais dès lors que les travaux de soudure lui étaient interdits, le poste de chef de chantier qu'il revendique ne pouvait pas lui être proposé eu égard aux fonctions inhérentes à ce poste.

La société entend rapporter la preuve de son impossibilité d'adapter le poste de travail de son salarié et rappelle qu'elle est une toute petite structure.

En ce sens, la société conteste formellement que M. [Z] ait été embauché pour devenir, à terme, chef de chantier, la structure en comptant déjà deux pour seulement 7 salariés.

La société Eugetec sollicite en conséquence réformation du jugement entrepris outre condamnation de M. [Z] à payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Z] sollicite, au principal, confirmation du jugement entrepris.

Il expose qu'il a été licencié sans que jamais il ne lui ait été proposé de reclassement et que la société s'est même opposée à ce qu'il accède à une formation de chef de chantier.

A ce titre et subsidiairement, si la Cour ne devait pas considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] sollicite 26.400 €, considérant qu'en lui refusant le droit à formation dont il disposait, la société Eugetec a violé les dispositions de l'article L.6322-6 du code du travail.

Il sollicite en outre condamnation de la société à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION :

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1226-7 du code du travail que 'le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à 'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise'.

Il résulte aussi des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par l'employeur médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédem-ment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de nouvelles mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur est tenu à cette obligation de reclassement et que s'il ne peut proposer un autre emploi à son salarié, il est tenu de faire connaître par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposent au reclas-sement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] a été déclaré inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise par avis en date du 17 août 2006.

Au terme des dispositions légales pré-citées, il apparaît que dans les cas où le médecin du travail n' pas donné d'indications sur les tâches que le salarié serait physiquement apte à effectuer, il appartient à l'employeur de les solliciter.

Or, et en l'espèce, il apparaît qu'à l'issue de la première visite médicale, la société Eugetec a effectivement écrit à la médecine du travail afin que celle-ci lui fournisse 'toute précision utile sur l'étendue de l'inaptitude' de M. [Z].

Or, à cette date, l'inaptitude de M. [Z] n'était pas encore définitivement établie puisque la seconde visite n'avait pas eu lieu.

A cet effet, il convient de constater que la seconde visite ayant conclut à l'inaptitude définitive est en date du 17 août 2006 et que le 28 août suivant, la S.A.R.L. Eugetec s'est contenté d'écrire au médecin du travail qu'elle procédait au licenciement du salarié au motif que 'aucun emploi susceptible de correspondre à l'état de santé de M. [Z] n'est actuellement disponible et aucune création de poste envisagée'.

Il se déduit de ces premiers éléments qu'après que le salarié ait été déclaré inapte définitif, l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail pour que celui-ci formule des préconisations sur ses capacités à exercer - ou pas -, l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans la même analyse, la S.A.R.L. Eugetec ne saurait se prévaloir de son impossibilité de reclasser M. [Z] au seul motif que l'entreprise étant de petite taille, elle ne pouvait y souscrire.

En effet, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail.

En l'espèce, la S.A.R.L. Eugetec ne rapporte nullement la preuve qu'elle ait cherché, par tout moyen, à transformer ou adapter un poste de travail afin de permettre le reclassement du salarié.

Il s'en déduit que la S.A.R.L. Eugetec ne rapporte pas la preuve de diligences complètes accomplies et ce, nonobstant la taille modeste de l'entreprise.

La Cour ne peut que constater, de façon superfétatoire, que l'employeur a reconnu dans ses écritures qu'il n'avait pas signé les documents nécessaires à la demande de congé de formation présentée par M. [Z].

Nonobstant ses explications sur le sujet - lesquelles sont sans effet sur les dispositions légales en la matière -, il convient de rappeler que l'article L.6322-6 du code du travail prévoit le bénéfice du congé individuel, lequel est de droit, l'employeur ne pouvant s'y opposer que si l'absence du salarié est préjudiciable à l'entreprise.

En l'espèce, et fort naturellement, le salarié rappelle que cela ne pouvait pas être le cas compte tenu de son inaptitude à son ancien emploi et l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette demande aurait été préjudiciable à l'entreprise.

Il se contente d'affirmer que cette formation ne pouvait convenir à M. [Z], les travaux de soudure lui étant interdits.

Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit dès lors utile de répondre aux demandes subsidiaires du salarié.

En revanche, et eu égard aux éléments de la cause, à la structure de la société, à l'âge et à l'ancienneté du salarié au moment du licenciement, aux conséquences de celui-ci, la Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Eugetec au paiement de la somme de 26.400 € et condamnera la S.A.R.L. Eugetec à payer à M. [Z] la somme de 7.000 €.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution apportée au litige, la S.A.R.L. Eugetec qui succombe en appel sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eugetec qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 11 septembre 2008,

' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,

' réforme le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau :

' condamne la S.A.R.L. Eugetec à payer à M. [Z] la somme de 7.000 €

(sept mille euros),

y ajoutant :

' condamne la société Eugetec à payer à M. [Z] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la société Eugetec aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/06309
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/06309 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;08.06309 ?
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