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10/12/2009 | FRANCE | N°08/02910

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 10 décembre 2009, 08/02910


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
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No de rôle : 08 / 02910
Monsieur Jean-Jacques X... Madame Winifred, Valérie Y...

c /

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 février 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (R. G. 05 / 3298) suivant déclaration d'appel du 24 février 2006

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Monsieur Jean-Jacques X... né le 14 Novembre 1954 à N'ZEREKORE (GUINEE FRANCAISE) de nationalité française demeurant ....

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
IT
No de rôle : 08 / 02910
Monsieur Jean-Jacques X... Madame Winifred, Valérie Y...

c /

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 février 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (R. G. 05 / 3298) suivant déclaration d'appel du 24 février 2006

APPELANTS :

Monsieur Jean-Jacques X... né le 14 Novembre 1954 à N'ZEREKORE (GUINEE FRANCAISE) de nationalité française demeurant ...

Madame Winifred, Valérie Y... née le 17 Août 1914 à LONDRES (ANGLETERRE) de nationalité française demeurant ...
Représentés par la SCP BOYREAU et MONROUX, avoués à la Cour

INTIMÉ :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE pris en la personne de son représentant légal son syndic, Monsieur Z... domicilié en cette qualité ..., ...

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE :

Agissant en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 10 juillet 2001 ayant condamné Madame Y... à lui payer la somme principale de 20 087, 34 francs soit 3 062, 30 euros, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...(le Syndicat), a, par acte d'huissier en date du 8 juin 2005, fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de l'intéressée entre les mains du Crédit Mutuel du Sud Ouest (le Crédit Mutuel).

Cette saisie attribution a été dénoncée a Madame Y... par acte d'huissier en date du 10 juin 2005.
Selon acte d'huissier délivré le 7 juillet 2005, Mme Y... et Monsieur X... ont fait assigner le syndicat a l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Cette assignation n'a cependant jamais été enrôlée.
Le 26 septembre 2005, Madame Y... et Monsieur X... ont a nouveau fait assigner le syndicat devant le juge de l'exécution compétent afin de contester la saisie attribution.

Par jugement en date du 3 février 2006, le juge d'instance de Bordeaux délégué dans les fonctions de juge de l'exécution pour le ressort de la compétence du tribunal d'instance de Bordeaux, a :

- déclaré Monsieur X... irrecevable à agir en raison de ce que l'exécution du jugement n'était pas poursuivie contre lui.
- déclaré la contestation de Madame Y... irrecevable, l'assignation du 7 juillet 2005 n'ayant pas été enrôlée, et celle du 26 septembre 2005 ayant été délivrée au delà du délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992.
- condamné les demandeurs à payer au syndicat une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... et Monsieur X... ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 23 juin puis le 5 juillet 2006, ils en poursuivent l'infirmation et sollicitent, à titre principal que la nullité de la saisie attribution soit prononcée, à titre subsidiaire que sa main levée soit ordonnée et à titre infiniment subsidiaire le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile.
Ils réclament en tout état de cause que le syndicat soit condamné à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été radiée du rôle faute par les appelants d'avoir fait assigner le Syndicat l'affaire a été ré-enrôlée le 16 mai 2008, après que Madame Y... et Monsieur X... aient par acte d'huissier du 28 avril 2008 fait procéder à cette diligence.

Le syndicat qui n'a pas constitué avoué n'ayant pas été assigné à personne, il y a lieu de statuer par arrêt de défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise les appelants font valoir que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification d'une assignation au créancier poursuivant dans le délai légal et que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, n'exige pas que l'assignation soit au surplus mise au rôle. Ils ajoutent que la saisie attribution a fait l'objet d'une double signification entrainant une confusion en ce qui concerne la date d'expiration de la contestation.

Madame Y... produit deux actes de signification de la saisie attribution, datés du 10 juin 2005, qui prévoient tous deux que le délai de contestation est de un mois à compter de la délivrance de cette notification.
L'un de ces actes mentionne cependant que ce délai expire le 10 juillet 2005 alors que l'autre précise que ce délai expire le 15 juillet 2005.
Ces mentions différentes n'ont pu cependant induire Madame Y... en erreur que sur la date ultime à laquelle elle devait contester la saisie. En effet même si ces deux indications différentes ont pu entrainer une hésitation entre les deux dates sus indiquées, il n'en reste pas moins que Madame Y... n'a pu à aucun moment considérer que le délai dont elle disposait s'étendait au delà de la date la plus éloignée qui lui était indiquée. Ce n'est donc que si elle a contesté la saisie avant le mercredi 16 juillet 2005 que son recours pourra être jugé recevable.
Les pièces de la procédure révèlent que par acte d'huissier en date du 7 juillet 2005, Madame Y... et Monsieur X... ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires à comparaitre à l'audience du juge de l'exécution du 16 septembre 2005 afin de voir annuler la saisie attribution.
Cette citation n'a cependant pas été enrôlée et le juge de l'exécution n'a pas eu à en connaître.
Par acte d'huissier délivré le 26 septembre 2005 les appelants ont fait délivrer au Syndicat une seconde citation à comparaitre à l'audience du 30 septembre 2005 ayant le même objet que celle du 7 juillet 2005. Cette citation a été enrôlée le 27 septembre 2007. Elle a donné lieu à la décision attaquée.
La première citation a été délivrée dans le délai imparti, soit avant le 15 juillet 2005, pour contester la saisie attribution alors que la seconde a été remise au delà de ce délai.
Les deux assignations sont intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 qui modifie l'article 468 du code de procédure civile en déclarant caduques les assignations non remises au greffe huit jours avant la date de l'audience. La sanction du défaut de dépôt de la copie de l'assignation ne peut donc être la caducité. Il reste cependant qu'en vertu de cet article, dans sa rédaction applicable en la cause, le juge n'est saisi que par la remise au greffe de l'assignation.
Si la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, qu'à la signification avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie attribution, d'une assignation du créancier saisissant et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie d'une copie de cette assignation,. encore faut-il que cette assignation n'ait pas perdu toute efficacité juridique.
Une citation délivrée pour une date fixe et qui n'a pas été enrôlée n'a plus aucun objet.
Elle est dès lors dépourvue de toute efficacité juridique.
Le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas par ailleurs un délai de prescription pouvant être interrompu ou suspendu mais un délai de forclusion sanctionné par la déchéance. Une assignation dépourvue d'efficacité ne peut dés lors avoir prolongé ce délai ou l'avoir suspendu. La solution inverse permettrait en effet au saisi qui n'a pas enrôlé la citation de geler indéfiniment la procédure sans que sa contestation ne soit jugée.
L'assignation délivrée le 26 septembre 2005 et régulièrement enrôlée ne peut donc avoir eu pour effet de rendre valable la citation antérieure qui n'a pas saisi le juge de l'exécution.
Cette dernière citation du 26 septembre 2005 ayant été délivrée au delà du délai d'un mois prévu par la loi, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame Y....
Le jugement attaqué qui a par ailleurs exactement décidé que Monsieur X..., contre lequel la saisie n'a pas été pratiquée était irrecevable à contester cette mesure d'exécution.
L'irrecevabilité de la contestation formée par Madame Y... et par Monsieur X... ne permet pas d'examiner les autres demandes qu'ils formulent lesquelles son elles mêmes irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris.

Déclare irrecevables les autres prétentions de Madame Y... et de Monsieur X....
Les condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/02910
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nullité - Effets - Prescription -

Le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas un délai de prescription pouvant être interrompu ou suspendu mais un délai de forclusion sanctionné par la déchéance. Une assignation, dépourvue d'efficacité pour n'avoir pas été enrôlée, ne peut dès lors avoir pour effet de prolonger ou de suspendre ce délai.


Références :

article 66 du décret du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Ordonnance rendue par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08.02910 ?
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