La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°09/02284

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 décembre 2009, 09/02284


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2009



(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/02284

JL







La SAS FLM GROUP



c/



Monsieur [B] [K]





















Nature de la décision : AU FOND













Notifié p

ar LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le greffier en chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2009

(Rédacteur : M. Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/02284

JL

La SAS FLM GROUP

c/

Monsieur [B] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le greffier en chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2009 (R.G. n°F08/136) par le conseil de prud'hommes d'Angoulème, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2009,

APPELANTE :

La SAS FLM GROUP agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric BAUSSET loco Me Jean RIVET, avocats au barreau de la Charente

INTIMÉ :

Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

de nationalité française, exerçant la profession de directeur commercial, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de la Charente.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :

M. Benoit FRIZON DE LAMOTTE, président,

M. Jean-Claude SABRON,conseiller

M. Claude BERTHOMME, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrat écrit du 19 avril 1999 la SARL FIRST LABO a engagé M. [K] en qualité de technico commercial pour une durée indéterminée ;

par avenant du 2 janvier 2006, à compter du 1er janvier 2006, M. [K] a été muté en qualité de directeur commercial, statut cadre, au sein de la SAS FLM GROUP (la SAS) société holding ayant notamment pour filiale la société FIRST LABO;

Par lettre du 17 mars 2008 la SAS a confirmé à M. [K] sa mise à pied conservatoire.

Après entretien tenu le 1er avril 2008 la SAS a notifié par lettre du 29 avril 2008 à M. [K] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

'En effet, le 12 mars 2008, nous avons trouvé, par hasard, 2 sites internet dénommés 'compagnyreynaert.com', consacrés à l'import export de produits en tout genre (pétrole, lingots d'or, charbon, café ...) Et proposant des robinets de notre marque SANIFIRST sous les intitulés 'robinetterie de chantier' et 'robinetterie de luxe'.

Après examen approfondi, nous avons constaté que les photos diffusées par le site, qui étaient plus récentes que celles de notre site officiel, avaient été prises dans l'entreprise avec l'appareil photo de l'entreprise ou étaient issues de notre catalogue.

Pour le moins surpris par cette découverte, nous avons alors procédé à des recherches.

Nous avons ainsi trouvé un dossier intitulé 'client spécial JPP' correspondant à ce client dans lequel nous avons trouvé des plans de containers pour des quantités très importantes de produits ainsi que des offres de prix, pour certains produits, inférieur au prix d'achat des produits, prix qui plus est présentés comme étant bloqués sur toute l'année 2007.

Fort de ces informations, nous avons alors examiné nos stocks. Nous avons constaté que vous aviez réalisé d'avril à juillet 2007 des achats massifs pour près de 450 000 euros, représentant plus de 50 % des achats de l'année. Compte tenu des Ventes réalisées sur cette même période, cela ne se justifiait absolument pas.

En consultant votre dossier, nous nous sommes aperçus que les produits commandés étaient cités dans les containers.

Enfin, les conditions de paiement de ces produits impliquaient un règlement de ces achats d'environ 250 000 € à fin août 2007, période de fermeture de l'entreprise pendant laquelle il n'y avait donc pas de perspective de chiffre d'affaires.

Nous considérons que vous avez outrepassé volontairement les prérogatives qui sont les vôtres en votre qualité de directeur commercial.

En effet, vous vous êtes permis de prendre des photos de nos produits pour les transmettre à une entreprise dont vous saviez pertinemment qu'elle a une activité à l'export, son site étant dénué de toute ambiguïté en la matière.

Or, il est très clairement stipulé dans votre contrat de travail que vous ne pouvez intervenir dans le domaine de l'export qui reste un domaine qui m'est réservé.

Non seulement vous avez pris en charge un dossier qui ne relève pas de vos attributions, mais en outre, vous vous êtes délibérément abstenu de me tenir préalablement informé de vos initiatives ou de m'en rendre compte après coup ce que vous auriez dû faire dans le cadre d'une de nos réunions commerciales.

Or, ces initiatives sont pour le moins préjudiciables à l'entreprise.

Vous avez en effet agi sans tenir compte de l'intérêt de l'entreprise en proposant des conditions (blocage des prix pendant 1 an) et des niveaux de prix (pour certains produits inférieurs au prix d'achat) ne permettant pas de dégager de marge et qui plus est sur des quantités de produits très importantes (2 containers).

Vous avez procédé, en une seule fois, à des achats massifs de produits avec des délais de paiement incompatibles avec des perspectives de chiffre d'affaires sur la même période (en août l'entreprise est fermée), entraînant par là même une sortie de trésorerie de l'ordre de 450 000 e, soit plus de la moitié de nos achats annuels.

Or, là encore, vous n'avez jamais jugé utile de m'en tenir informé.

De même, vous vous êtes permis sans autorisation ou information préalable d'engager l'image et la marque de la société en adressant à plusieurs reprises des photos de nos produits dont vous avez pu constater qu'elles étaient diffusées sur un site avec utilisation de notre marque SANIFIRST sous un intitulé complètement erroné et pouvant induire une erreur ('robinetterie de chantier, robinetterie de luxe'), au milieu de produits en tout genre tels que lingots d'or, pétrole, charbon ou encore café.

Vous connaissiez parfaitement l'existence de ce site.

Vous auriez dû en contrôler le contenu et exiger tout retrait incompatible avec l'image de la société.

Vous auriez dû solliciter notre autorisation quant à la possibilité pour ce client d'utiliser notre marque.

Nous sommes pour le moins déconcertés par votre attitude qui n'est pas celle que l'on est en droit d'attendre d'un directeur commercial.

Vous n'avez même pas jugé utile d'établir un contact avec ce client malgré les enjeux commerciaux, financiers et en terme d'image qu'il comportait.

Les explications que vous nous avez données, au cours de l'entretien préalable du 1er avril 2008 ne nous ont pas permis de changer notre appréciations des faits, votre mauvaise foi étant manifeste.

Cette attitude démontre un manque total de professionnalisme, de prise en compte des intérêts de l'entreprise et caractérise une volonté délibérée de ne pas respecter vos attributions et votre obligation de nous rendre compte rend totalement incompatible votre maintien dans l'entreprise.'

Par lettre du 14 mai 2008 reçue le 15 mai 2008 la SAS a délié M. [K] des effets de la clause de non concurrence insérée dans son contrat.

Le 16 mai 2008 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulème de demandes tendant à la condamnation de la SAS à lui payer diverses indemnités en suite de son licenciement.

Par jugement du 30 mars 2009 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'Dit que le licenciement de Monsieur [B] [K] est abusif.

CONDAMNE la société FLM GROUP à verser à Monsieur [B] [K] :

- 11 700 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (onze mille sept cents euros)

- 13 500 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis (Treize mille cinq cents euros)

- 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (Vingt sept mille euros)

- 4 500 euros à titre de salaire pour le mois d'avril 2007 (Quatre mille cinq cents euros)

- 450 euros à titre de congés payés sur le salaire d'avril 2007 (Quatre cent cinquante euros)

- 9 450 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence (Neuf mille quatre cent cinquante euros)

- 1 200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile (Mille deux cents euros)

DEBOUTE la Société FLM GROUP de ses demandes

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement

CONDAMNE la société FLM GROUP aux entiers dépens.'.

La SAS a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes,

- condamner ce dernier à :

1° rembourser les sommes indûment perçues en suite à l'exécution du jugement,

2° payer la somme de 8 284,54 € au titre de l'avance sur frais injustifiés,

3° payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté M. [K] par conclusions écrites et développées oralement à l'audience demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement dont appel, soit :

- Dire que le licenciement de Monsieur [B] [K] est abusif.

- Condamner la SAS FLM GROUP à régler à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :

* rappel de salaire Avril 2008 : 4.500 €

* congés payés avril 2008 : 450 €

* indemnité de licenciement conventionnelle : 11.700 €

* indemnité compensatrice de préavis : 13.500 € bruts

* dommages et intérêts pour licenciement abusif

sur la base de 18 mois : 81.000 € nets

* contre partie pécuniaire : 9.450 €

- Débouter la SAS FLM GROUP de sa demande reconventionnelle.

- Condamner la SAS FLM GROUP à régler à Monsieur [B] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'.

D I S C U S S I O N :

Sur le licenciement :

La faute grave énoncée dans la lettre de licenciement est définie comme celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

A l'appui de son appel et conformément au grief énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS fait d'abord valoir que M. [K] a outrepassé volontairement ses attributions en étendant celles-ci à l'export en négociant avec la société REYNAERT contrairement aux stipulations de l'avenant du 2 janvier 2006 qui précise :

'Votre fonction est celle de directeur commercial, statut cadre ...'

'Votre mission est la suivante : mise en oeuvre des moyens pour atteindre les objectifs fixés en accord avec la Direction Générale - chiffres d'affaires et marges, pour les sociétés FIRST LABO, SANIFIRST et SANISERAP', hors export.

Pour vous aider à atteindre ce but, vous avez en charge l'animation de toute l'équipe commerciale, composée de l'Administration des Ventes, des Responsables de secteurs internes et multicartes.

Votre salaire brut est fixé à 3150 € auquel s'ajoute une prime de 0,3 % du chiffre d'affaires réalisé sur les sociétés FIRST LABO, SANIFIRST et SANISERAP, hors export.'.

toutefois si la lecture de la clause apparaît exclure de la mission de M. [K] 'l'export',

si la SAS reproche aussi à M. [K] d'être intervenu à l'export dans le 'domaine réservé ' de son président M. [R] ,

il résulte des termes précis de l'attestation régulière de Mme [C] qu'en fait M. [K] avait aussi la responsabilité sinon la rémunération des opérations à l'export :

'J'ai été Assistante Commerciale pour les sociétés FLM, FIRST LABO, SANIFIRST et SANISERAP de mai 2000 à Août 2007. Au cours de toutes ces années, j'ai été en charge du standard en plus de mes fonctions d'Assistante Commerciale. Dans ce cadre là, je transmettais systématiquement tous les appels téléphoniques en provenance de l'étranger à [B] [K], que ce soit les fournisseurs (Paini, Eurorama) mais aussi tous les clients ou prospects (Prochimie Industrie, Analitike, Labise...). Il était le seul à maîtriser suffisamment l'anglais et l'allemand pour gérer ces contacts étrangers qui demandaient systématiquement à s'entretenir avec lui.'

La SAS dans la lettre de licenciement et à l'appui de son appel fait encore valoir que M. [K] est responsable des photographies figurant sur le site internet 'compagny reynaert.com','prises dans l'entreprise avec l'appareil photo de l'entreprise ou étaient issues de notre catalogue' ;

toutefois M. [K] établit dans quelles conditions la société REYNAERT a été démarchée par l'attestation précise de M. [S] qui a régulièrement déclaré que c'était lui qui avait prospecté ce client demeurant en France,

et il fait justement remarquer à cet égard dans ces circonstances :

- que la SAS demeure taisante sur le rôle de M. [S] dans cette affaire,

- que la prospection du client Reynaert, demeurant en France, n'avait aucun caractère secret,

- que des photographies de produits commercialisés par la SAS se retrouvent dans bien d'autres catalogues selon les pièces produites,

- que des photographies de produits ou les produits commercialisés par la SAS ont pu être normalement communiqués à Reynaert, ce que confirment les attestations de :

* M. [S] qui a précisé :

' Dans le cadre des démarches de prospections entreprises auprès de la société REYNAERT, nous avons dû fournir des photos de nos produits à un prospect ainsi que des fiches techniques.

En effet, contenu de l'urgence imposée par ce contact, j'ai demandé à l'usine de lui faire des photos avec les moyens à dispositions en interne. A cette époque, nous étions en fin de partenariat avec notre fournisseur EURORAMA et nous attendions des nouveaux produits de notre nouveau fournisseur PAINI. Nous avons donc expédié par email des photos d'échantillons de nos gammes, prises à l'usine. Ces photos numériques devaient servir à la société REYNAERT dans le cadre de ces démarches de prospections avec ses clients et prospects.'

'Dans le cadre de ma prospection, je lui ai transmis avec l'aide de mon directeur commercial [B] [K], des offres de prix avec des conditions de vente et de paiements spécifiques.

Nous avons également envoyé 1 douzaine de produits correspondant à un modèle de chaque référence dans les 2 gammes sélectionnées (lyre + Design). Ce client nous annonçait des volumes importants ce qui nous a même obligé à étudier des conditionnement par container et donc des conditions particulières'.

* Mme [T] qui a ajouté :

'J'ai été assistante commerciale chez First Labo Médical Group pendant environ quatre années ; d'abord en alternance puis en CDI pour le compte de FIRST LABO, SANISERAP et SANIFIRST.

Dans le cadre de mes fonctions, j'envoyais de façon très régulière des photos de produit, des fiches techniques, des plans, des schémas, soit par e-mail, soit par fax, soit par courrier sur un support adéquat (CD par exemple).

Les destinataires de ces différents éléments étaient des bureaux d'études, des architectes, des groupements de distributeurs, des distributeurs, des revendeurs, des utilisateurs (hôpitaux, lycées, laboratoires ...), des installateurs, qu'ils soient clients ou simplement prospects.

J'effectuais ces opérations sur demande de la direction générale, du directeur commercial, des responsables de secteurs, voir même des clients'.

La SAS fait encore reproche dans la lettre de licenciement à M. [K] d'avoir

effectué des offres de prix à Reynaert 'pour certains articles, inférieur au prix d'achat des produits, prix qui plus est présentés comme étant bloqués sur toute l'année 2007";

toutefois elle n'en justifie pas et il convient de constater :

- que c'est par rapport à une analyse globale des confirmations de prix et de commande que le grief doit être établi ce qui n'est pas le cas,

- qu'en toutes hypothèses aucune confirmation de prix ou de commande n'est intervenue ce qui ne permet pas de vérifier le taux de marge invoqué par la SAS.

La SAS fait aussi à M. [K] reproche dans la lettre de licenciement d'avoir 'réalisé d'avril à juillet 2007 des achats massifs pour près de 450 000 €, représentant plus de 50 % des achats de l'année. Compte tenu des ventes réalisées sur cette même période, cela ne se justifiait absolument pas' ;

toutefois M. [K] fait justement valoir qu'il n'est pas sérieux de faire un tel reproche par lettre du 29 avril 2008 pour des commandes antérieures à juillet 2007 dont l'employeur avait nécessairement connaissance de longue date

qu'au 31 décembre 2006 le stock était réduit à 2 à 3 mois de CA ce qui rendait nécessaire sa reconstitution, d'autant que le CA 2007 a été en très nette augmentation,

que ce n'est que par note de service du 11 janvier 2008 qu'il a été demandé par le président de la SAS de soumettre à sa signature sur tous les engagements de dépense, ce dont il se déduit qu'à compter de cette date il était nécessairement averti de la situation,

- que dès lors la SAS ne peut lui reprocher aussi tardivement de ne pas avoir fait part des initiatives prises dans le cadre de ses fonctions, en tout cas sur ce point n'est pas en tout cas caractérisée une faute grave et un doute subsiste.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses conséquences ; le préjudice subi par application de l'article L 1235-5 du code du travail, sera, compte tenu de la période de chômage à laquelle se trouve confronté le salarié, après une période d'essai non concluante auprès d'un nouvel employeur, évalué comme il suit au dispositif.

Sur la contre partie financière de la clause de non concurrence :

La clause litigieuse ne comporte pas de contre partie financière, elle est donc nulle ;

elle a été dénoncée tardivement ainsi qu'il est établi et reconnu,

il a été fait une juste appréciation de sa contrepartie par les premiers juges,

sans qu'il soit utile de se référer à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont il est reconnu qu'elle ne s'applique pas.

Sur les frais de déplacement :

La SAS sollicite le remboursement de la somme de 8 284,54 € au titre des avances effectuées sur la période d'août à novembre 2007, en l'absence des justificatifs sollicités ;

M. [K] prétend avoir fourni les justificatifs dont la production a été demandée de façon réitérée par le comptable de la SAS les 20 décembre 2007, 30 janvier 2008,

en dehors de ses affirmations il ne produit pas la justification du dépôt au service de comptabilité des éléments nécessaires, et de ces éléments mêmes ;

de plus la SAS établit par les pièces du dossier qu'en décembre 2007 la note présentée au titre des frais de 1 662,80 € a été ramenée à 944,20 €,

de ce chef le jugement doit être réformé et il convient de faire droit à la demande de la SAS.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf à :

1° porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 000 €,

2°condamner en outre M. [K] à payer à la SAS FLM GROUP la somme de 8 284,54 €,

3° ordonner la compensation entre les créances respectives ,

Condamne enfin la SAS FLM GROUP à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS FLM GROUP aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, président et par Chantal TAMISIER greffier, auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/02284
Date de la décision : 03/12/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/02284 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-03;09.02284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award