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01/12/2009 | FRANCE | N°08/05973

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 décembre 2009, 08/05973


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 1er DÉCEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/05973











Monsieur [X] [G]



c/



La S.A.S. Guintoli













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : juge...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 1er DÉCEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/05973

Monsieur [X] [G]

c/

La S.A.S. Guintoli

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2008 (R.G. n° F 07/00267) par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2008,

APPELANT :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 1],

Représenté par Monsieur [I] [S], délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial,

INTIMÉE :

La S.A.S. Guintoli, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jean-Luc Hauger, avocat au barreau de Lille,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [X] [G] a été engagé le 9 mars 1998 par la société Guintoli en qualité de conducteur d'engins.

Il a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2007.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 9 octobre 2007 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil pour inexécution des obligations contractuelles ainsi que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en réparation du préjudice subi. Il sollicitait également le versement par son ancien employeur de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que le versement d'indemnités de grands déplacements.

Les réclamations chiffrées étaient les suivantes :

- rappel de salaire d'octobre 2002 à septembre 2007 soit 8.139,67 euros

- rappel de congés payés afférents soit 813,97 euros

- indemnité de grand déplacement de mars 1998 à septembre 2007 soit 43.580 euros

- dommages-intérêts pour inexécution des obligations liées au contrat de travail soit

10.000 euros

- dommages-intérêts pour préjudice subi soit 15.000 euros.

Par jugement en date du 9 septembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a condamné la société Guintoli à verser à M. [G] une somme de 77,33 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2002 et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

M. [G] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il reprend ses demandes initiales mais les présente de la manière suivante :

- 232,59 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre à décembre

2002

- 23,26 euros au titre des congés payés afférents

- 675,14 euros au titre de majoration des heures d'amplitude pour la période

d'octobre 2002 à septembre 2007

- 67,51 euros à titre de congés payés afférents

- 50.300,00 euros à titre d'indemnité de grands déplacements pour la période de

mars 1998 à septembre 2007

- 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations liées

au contrat de travail

- 5.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi.

Par conclusions déposées le 7 septembre 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Guintoli demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes et forme appel incident en ce qu'il y a fait droit au titre du mois de décembre 2002.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire

Le premier juge pour examiner la demande de M. [G] a retenu que les salaires devaient être fixés en application des dispositions de la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Il a considéré que M. [G] était régi par la convention collective apllicable dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur.

Il a relevé que pour le mois de décembre 2002, il existait un manque à gagner de 77 euros, ce que ne contestait pas sérieusement l'employeur.

Il a, ensuite, pris en compte le fait qu'à partir du 1er janvier 2003, les salaires étaient fixés sur un minimum annuel.

Il a, en dernier lieu, repris, année par année, les salaires perçus par M. [G] et il en a déduit que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée.

M. [G] sur la période d'octobre 2002 à décembre 2002 maintient sa demande de 232,59 euros au motif que les primes de fin d'année et de transfert ne devraient pas entrer en considération.

De son côté, la société Guintoli forme appel incident en faisant remarquer que si le salaire de décembre était effectivement inférieur au minimum, les salaires d'octobre et de novembre devaient être pris en compte.

La décision du premier juge sera confirmée sur ce point, M. [G] ne pouvant demander que des primes en nature de salaire soient écartées pour calculer s'il percevait son minimum conventionnel et la société Guintoli étant tenue de verser chaque mois le salaire garanti, sans pouvoir tirer argument d'un dépassement d'un mois sur l'autre.

Sur la majoration des heures d'amplitude

M. [G] demande le paiement majoré d'un temps de travail consacré le matin à vérifier l'état du véhicule.

Seul le temps de travail effectif sera considéré comme pouvant ouvrir droit à rémunération.

Le premier juge pour débouter le salarié de ses demandes à ce titre, a fait droit aux observations de la société Guintoli qui a établi que les chauffeurs n'avaient plus à assurer l'entretien de leur véhicule et il a débouté M. [G] de sa demande. Celui-ci en cause d'appel ne justifie pas qu'il ait toujours la charge de cet entretien et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les indemnités grand déplacement

Le premier juge, pour débouter M. [G] de sa demande au titre des

indemnités de grand déplacement a relevé qu'en application de l'article 8.11 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, les salariés qui justifiaient être en déplacement devaient bénéficier d'une allocation correspondant aux dépenses qu'ils n'auraient pas eu à engager s'ils n'avaient pas été déplacés.

Il a considéré que la société Guintoli justifiait avoir versé régulièrement ces indemnités dont le montant avait été fixé de manière forfaitaire dans le cadre de la négociation annuelle, des salaires.

Il a débouté M. [G] de ses demandes en relevant que ce dernier ne contestait pas avoir reçu effectivement les indemnités de grand déplacement de la part de la société Guintoli.

Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que la convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit que l'indemnité grands déplacements doit compenser le coût normal d'un logement et des repas sans qu'il y ait lieu à un barème.

Il rappelle que la convention collective négociée en 1991 doit prévaloir sur des accords d'entreprise prévoyant des dispositions moins favorables, la loi du 4 mai 2004 n'ayant pas vocation à s'appliquer puisque la convention collective a été conclue avant sa mise en oeuvre.

Il en déduit qu'il doit recevoir un rappel d'indemnité qu'il a évalué à 20 euros par jour de grand déplacement. Il réclame sur la période contractuelle la somme de 50.300 euros.

Pour obtenir la confirmation de la décision entreprise, la société Guintoli soutient que le système qu'elle avait mis en place correspondait aux frais réels exposés et que les demandes de M. [G] sont dénuées de tout fondement juridique.

Il est constant et d'ailleurs non contesté par les parties que les accords d'entreprise qui ont fixé les indemnités de grand déplacement versées à M. [G] devaient être équivalents aux dispositions de la convention collective ou comporter des mesures plus favorables, la loi du 7 mai 2004 ayant aménagé la possibilité de prévoir des accords d'entreprise moins favorables à un accord hiérarchiquement supérieur n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il y a donc lieu de rechercher si, comme le soutient M. [G], les dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société Guintoli étaient moins favorables aux salariés, ce que n'a pas admis le premier juge.

Selon l'article 8.10 de la convention collective, l'indemnité grand déplacement est destinée à l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de sa résidence.

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières comprend le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement et les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer.

Le texte précise que ce montant est 'remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture qu'il supporte'.

Sont produits aux débats les extraits de la négociation annuelle sur les salaires dans le cadre desquelles ont été fixées par accord collectif les indemnités de grand déplacement selon un montant forfaitaire.

Cette détermination est donc tout à fait conforme aux termes de la convention collective qui préconisait une détermination forfaitaire.

En outre, M. [G] ne peut être suivi lorsqu'il fonde sa réclamation sur un prix de pension moyen ; en effet le texte de la convention collective, s'il prévoit que les frais de logement doivent être pris en compte, en revanche ne prévoit pour la nourriture et les autres frais que les frais supplémentaires par rapport à ceux exposés par le salarié s'il avait vécu à son propre domicile.

De ce fait, le prix d'une pension complète ne pouvait être utilisé comme base de comparaison et base de calcul.

Faute pour M. [G] de présenter un décompte dans lequel apparaitrait le cout du logement et le supplément exposé pour la nourriture et les autres frais, il sera débouté de ses demandes, dans la mesure où il n'établit pas que la détermination de l'indemnité grands déplacements par son employeur était moins favorable que les dispositions de la convention collective.

De même aucun argument ne peut être tiré de ce que plusieurs des accords d'entreprise n'auraient pas été déposés à la direction départementale du travail puis-qu'en tout état de cause, le calcul proposé n'est pas compatible avec les termes de la convention collective.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de M. [G].

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/05973
Date de la décision : 01/12/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/05973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-01;08.05973 ?
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