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10/11/2009 | FRANCE | N°07/04987

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 novembre 2009, 07/04987


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 07/04987











Monsieur [M] [U]



c/



L'Epic S.N.C.F. Direction Régionale de Bordeaux



L'Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A. Fédération Cheminots








>Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 07/04987

Monsieur [M] [U]

c/

L'Epic S.N.C.F. Direction Régionale de Bordeaux

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A. Fédération Cheminots

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2007 (R.G. n° F 03/00396) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2007,

APPELANT :

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], de

nationalité Française, profession employé S.N.C.F, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉES :

L'Epic S.N.C.F. Direction Régionale de Bordeaux, prise en la personne de M. [X] [B], responsable du pôle relations sociales, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Mandy Becque loco Maître Albin Taste, avocats au barreau de Bordeaux,

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes U.N.S.A. Fédération Cheminots, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [M] [U] a travaillé au sein de l'Epic S.N.C.F. à compter de 1992. Il a occupé les fonctions de chef de district dans la filière équipement.

Il a ensuite exercé les fonctions de correspondant formation du 1er avril 1999 au 1er juin 2001.

A partir du 1er juin 2001, il a été détaché à temps plein auprès de la Fédération UNSA Cheminots à Bordeaux.

Le 18 février 2003, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de réclamer des indemnités compensatrices de représentation calculées par référence aux indemnités et gratifications auxquelles donne droit le poste tenu habituellement, en prenant pour base de calcul les fonctions de chef de district.

Sa demande chiffrée était de 1.319,20 euros pour la période allant du 1er juin 2001 à la date du jugement le paiement des indemnités compensatrices dues à compter de la date du jugement et le paiement d'une astreinte.

Le syndicat Fédération UNSA Cheminot est intervenu volontairement aux côtés de M. [U].

Par jugement en date du 10 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux statuant sous la présidence du juge départiteur, a déclaré recevable l'intervention du syndicat UNSA Cheminot.

Il a ensuite rappelé les textes applicables et en a déduit que M. [U] ne pouvait demander des indemnités compensatrices de représentation que par référence à sa dernière fonction exercée c'est à dire correspondant formation.

Il a estimé qu'il n'y avait aucune attitude discriminatoire de la part de la S.N.C.F.

Il a débouté tant M. [U] que le syndicat Fédération UNSA Cheminot de leurs demandes.

M. [U] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 16 mars 2009, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient que l'indemnité de représen-tation doit être calculée à partir de sa fonction de chef de district et réclame pour la période antérieure au 7 avril 2009, la somme de 9.250 euros et ensuite le montant d'une indemnité mensuelle de 83,83 euros

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.N.C.F. fait valoir qu'un salarié dans la situation de M. [U] ne peut prétendre à une indemnité de représentation que s'il en avait une dans le dernier poste connu.

Elle indique que le dernier poste connu, de correspondant formation n'ouvrait pas droit à une indemnité de représentation.

Elle demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

En cause d'appel, Le Syndicat Fédération UNSA Cheminots n'intervient plus aux côtés de M. [U] et ce dernier ne fait plus état d'une éventuelle discrimination.

Pour retenir que M. [U] ne pouvait bénéficier de l'indemnité de représentation compensatrice attachée à la fonction de chef de district, le premier juge a rappelé que la rémunération des salariés exerçant à temps complet un mandat syndical était fixée par une directive RH 0612.

Il a rappelé que cette directive dans son article 3-1-1 prévoyait que le salarié dans cette hypothèse conservait le montant des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu.

Il a reproduit l'article 3-1-2 qui dispose dans son dernier alinéa que l'indemnité compensatrice de représentation n'est versée que si le poste de travail tenu habituellement par l'agent ouvre droit à des indemnités ou à des gratifications.

Il en a déduit que la fonction de correspondant formation qui ne donnait pas droit à l'indemnité de représentation et qui était parfaitement identifiée était bien la fonction habituellement occupée par M. [U].

Pour critiquer ce jugement, M. [U] soutient que le chef de district correspond en réalité à un grade et non à une fonction.

Il fait remarquer qu'il a choisi la fonction de coordinateur de formation, car il s'agissait du seul poste qui lui permettait de continuer ses activités syndicales.

Il ajoute que la suppression de l'indemnité différentielle de représentation a été effective à partir du 1er juin 2001.

Il insiste sur le fait qu'il y a eu confusion entre le poste habituellement tenu et le dernier poste tenu.

L'article 3-1-1 de la directive applicable aux agents investis d'un mandat de représentant du personnel pose le principe selon lequel lorsqu'un agent est rattaché à un service connu, il convient de lui verser lorsqu'il est absent pour exercice d'une activité de représentation syndicale, le montant des indemnités et des gratifications qu'il aurait perçues s'il avait assuré le service normalement prévu.

Cet article pose donc le principe selon lequel le salarié qui est détaché à plein temps sur des fonctions syndicales, doit percevoir la même rémunération que celle qu'il percevait auparavant.

L'article suivant prévoit que pour les agents dont l'utilisation antérieure n'est pas connue, l'indemnité compensatrice de représentation n'est versée que si le poste de travail tenu habituellement par l'agent ouvre droit à des indemnités ou des gratifications.

Il est manifeste que M. [U] est concerné par l'article 3-1-1 puisqu'il occupait, avant d'être couvert par un chèque emploi syndical, une fonction de coordinateur de formation ce qui correspond à une fonction connue.

Cependant, il ressort clairement des écritures de la S.N.C.F. en cause d'appel, qu'elle considère comme M. [U] que le dernier alinéa de l'article 3-1-2 qui n'est applicable qu'aux agents dont l'utilisation antérieure n'était pas connue, en

revanche, a vocation à s'appliquer pour ce qui est du calcul de l'indemnité compen-satrice de représentation à l'ensemble des salariés exerçant un mandat syndical ou social, quelque soit leur situation antérieure.

En effet, la S.N.C.F., dans le corps de ses conclusions discute sur le point de savoir comment interpréter la notion du poste tenu habituellement.

Il ressort des pièces et des écritures des parties que M. [U] a occupé des fonctions de chef de district de 1982 à 1999 soit pendant dix-sept ans, période pendant laquelle il a perçu une indemnité compensatoire de représentation.

Il a effectivement occupé pendant deux ans les fonctions de coordinateur de formation. Les parties sont d'accord pour dire que cette fonction ne donnerait pas lieu à une indemnité de représentation.

Cependant, M. [U] indique dans le corps de ses conclusions qu'il a continué à percevoir cette indemnité jusqu'au 1er juin 2001, c'est à dire jusqu'au moment où il est devenu permanent syndical.

Si, comme les parties en conviennent, il y a lieu de retenir que l'indemnité compensatrice de représentation doit être versée aux agents dont le poste de travail tenu habituellement ouvrait droit à cette indemnité, il sera alors relevé que M. [U] a pendant dix sept ans occupé une telle fonction. Il n'est resté que deux ans dans un autre type de fonction, dont il explique qu'il l'a choisie car elle était compatible avec l'exercice d'un engagement syndical.

Il se déduit que le terme habituellement doit être appliqué à la fonction occupé à titre quasiment exclusif par M. [U] depuis qu'il est entré au service de la S.N.C.F. Si en outre, comme il le prétend, sans être véritablement critiqué sur ce point, il a continué à bénéficier de cette indemnité jusqu'au mois de juin 2001, l'application des articles 3-1-1 et du dernier alinéa de l'article 3-1-2 doit conduire à faire droit aux demandes de l'appelant, la notion de fonction habituellement exercée ne pouvant coïncider automatiquement avec la notion de dernier emploi occupé.

Les réclamations chiffrées de M. [U] ne sont pas contestées dans leur quantum et la S.N.C.F. sera condamnée à lui verser la somme de 9.250 euros jusqu'au 2 avril 2009 et ensuite le montant d'une indemnité mensuelle de 83,83 euros.

Il n'y a pas lieu d'assortir l'exécution de cette obligation d'une astreinte.

L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à

nouveau :

' condamne la S.N.C.F. à verser à M. [U] la somme de 9.250 euros (neuf mille deux cent cinquante euros) jusqu'au 2 avril 2009 et ensuite le montant d'une indemnité mensuelle de 83,83 euros (quatre vingt trois euros et quatre vingt trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de représentation,

' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

' condamne la S.N.C.F. à verser à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros (mille euros),

' condamne la S.N.C.F. aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 07/04987
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°07/04987 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;07.04987 ?
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