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15/09/2009 | FRANCE | N°08/03094

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 septembre 2009, 08/03094


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/03094







Madame [G] [F] épouse [I]



c/



L'Association Soleil et Santé Dordogne

















Nature de la décision : AU FOND









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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/03094

Madame [G] [F] épouse [I]

c/

L'Association Soleil et Santé Dordogne

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2008 (R.G. n° F 07/00165) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2008,

APPELANTE :

Madame [G] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1]

juillet 1963 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 4],

Représentée par Maître Bettina Grellety, avocat au barreau de Bergerac,

INTIMÉE :

L'Association Soleil et Santé Dordogne, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jacques Lefaure, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure

Civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2009 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [G] [F], épouse [I] a été engagée par l'association Soleil et Santé Dordogne, entre le 19 novembre 2002 et le 9 avril 2004 par huit contrats à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents, puis du 1er mai 2004 au 1er mai 2005 dans le cadre d'un contrat initiative emploi et enfin du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Le 20 septembre 2007, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, juger la rupture constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts et les indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel.

Par jugement en date du 19 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement. Il a, cependant, condamné l'association Soleil et Santé Dordogne à payer à Mme [I] les sommes de 2.636 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 524 € à titre d'indemnité de licenciement et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejetant toutes autres demandes des parties.

Mme [G] [F], épouse [I] a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de confirmer le jugement sur la requalification en contrat à durée indéterminée et les sommes allouées, de le réformer pour le surplus, de condamner l'association Soleil et Santé Dordogne à lui payer les sommes de 2.636 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 524 € à titre d'indemnité de licenciement, de 7.908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.808 € à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-2 du Code du Travail, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour rupture et attitude vexatoire et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2006 et une attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 70 € passé huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, l'association Soleil et Santé Dordogne demande de réformer le jugement en ce qui concerne la requalification et les sommes allouées, de le confirmer pour le surplus. Elle entend voir juger comme indûment perçue la somme de 1.684,29 € versée au titre d'une indemnité de fin de contrat initiative emploi et en ordonner la compensation dans l'hypothèse d'une condamnation et condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification

Il ressort des contrats produits que Mme [I] a été engagée par dix contrats à durée déterminée, sur un poste d'agent de service intérieur, de façon suivante :

- deux contrats à durée déterminée successifs du 19 novembre 2002 au 28 février 2003 pour le remplacement de Mme [H] en formation de moniteur éducateur,

- après interruption d'un mois, quatre contrats à durée déterminée successifs du 1er avril 2003 au 31 janvier 2004, pour le remplacement de M. [J] en arrêt de travail pour maladie,

- un contrat à durée déterminée du 1er février 2004 au 31 mars 2004 en remplacement de Mme [H] en formation,

- un contrat à durée déterminée du 1er au 9 avril 2004 en remplacement de Mme [L] en arrêt de travail pour maladie,

- après interruption de près d'un mois, un contrat initiative emploi du 1er mai 2004 au 1er mai 2005,

- après interruption de 5 mois, un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, avec signature d'un avenant du 1er mai 2006 portant la durée du travail à temps complet, mais n'ayant pas été appliqué à la demande de la salariée.

Mme [I] soutient, sans contester la régularité formelle des contrats, qu'elle a toujours occupé le même poste sous la même qualification quelque soit le salarié remplacé et les fonctions que celui-ci exerçait, qu'elle a donc occupé un emploi permanent de l'entreprise.

Cependant, il convient de distinguer deux périodes, la première d'un an trois mois et trois semaines concernant les huit premiers contrats à durée déterminée pour lesquels Mme [I] a remplacé trois salariés absents différents, de la deuxième période concernant les deux derniers contrats dits aidés, dès lors que les règles applicables sont différentes pour les deux catégories de contrats à durée déterminée.

D'une part, si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée, dans les cas prévus à l'article L.122-1-1° devenu L.1242-2 du Code du Travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, cette possibilité ne peut avoir pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent de l'entreprise.

En l'espèce, la durée de moins de seize mois pour le remplacement de seulement trois salariés dont le dernier étant Mme [L], secrétaire médicale, pour une absence de 8 jours, ne saurait être considérée comme une période suffisamment longue pour en déduire que Mme [I] occupait un poste lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, même si elle a toujours exercé les mêmes fonctions, quelque soit le poste occupé par la personne remplacée, remplacement parfois à temps partiel, alors que l'employeur justifie des raisons des absences des salariés en cause et que, durant cette période, Mme [I] n'a pas été engagée pour d'autres motifs de recours au contrat à durée déterminée. Il n'y a donc pas lieu à requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

D'autre part, en application de l'article L.122-2 devenu 1242-3 du Code du Travail, ces contrats qui sont des contrats à durée déterminée destinés à favoriser l'embauche de personnes connaissant des difficultés d'accès à l'emploi, peuvent être conclus sur des postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il s'ensuit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat initiative emploi, postérieurs aux premiers contrats à durée déterminée, ne sauraient encourir pour ce motif la requalification en contrat à durée indéterminée, quelque soit la durée totale de la relation de travail, étant observé qu'il y a eu, au demeurant, interruption d'un mois, puis de cinq mois entre les contrats..

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune formation, en ce qui concerne le contrat initiative emploi, n'était prévue à la charge de l'employeur, un bilan de compétence ayant cependant été effectué, et pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, il était prévu à la convention une formation extérieure par l'ANPE, qui ne saurait donc être charge de l'employeur.

Il apparaît, dès lors, que ces deux contrats sont réguliers et n'encourent pas la requalification en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de sa demande de requalification et d'indemnité en conséquence.

Sur la rupture

Il résulte de l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée que le dernier contrat, celui d'accompagnement dans l'emploi étant venu à son terme contractuel le 30 septembre 2006, il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement non justifiée, puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée venu à son terme.

En outre, la demande subsidiaire de l'association Soleil et Santé Dordogne en compensation de l'indemnité de fin de contrat versée avec une éventuelle condamnation devient sans objet.

Compte tenu du rejet des demandes susvisées, il n'y a pas lieu à remis d'un bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés.

Sur le harcèlement moral et la demande subsidiaire

Aux termes de l'article L.122-49 devenu 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, aux termes de l'article L.122-52 devenu 1154-1 du Code du Travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [I] invoque un certain nombre de faits, et principalement la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 décembre 2004 au cours de l'exécution du contrat initiative emploi et l'incident du 23 juin 2006.

En ce qui concerne la mise à pied disciplinaire de trois jours, Mme [I] ne conteste pas la matérialité des faits, mais considère la sanction injustifiée du fait que la fonction de veilleuse de nuit n'entrait pas dans ses attributions normales, bien qu'indiquant l'avoir fait occasionnellement en remplacement d'un salarié, ainsi que relaté dans son courrier de contestation du 27 décembre 2004. Or, une sanction disciplinaire isolée même injustifiée ne saurait, sauf abus démontré de la part de l'employeur qui exerce son pouvoir disciplinaire, constituer des agissements de harcèlement moral, étant observé que Mme [I] ne demande pas la nullité de la sanction ancienne, qu'elle estime injustifiée.

Sur l'incident du 23 juin 2006, le médecin du travail l'ayant déclarée, le 22 juin 2006, apte à la reprise du travail, inapte au nettoyage des véhicules temporairement, elle explique qu'après avoir effectué son transport d'enfants le matin, elle est allée demander ce qu'elle devait faire au sous-directeur, le directeur présent lui ayant enjoint de rentrer chez elle, que le sous-directeur lui a dit de 'se remettre au lavage des véhicules ce qui constituerait selon lui une bonne thérapie pour ses douleurs vertébrales', qu'elle s'est sentie très humiliée par ces propos, est rentrée chez elle, puis a écrit à l'inspecteur du travail pour l'en avertir.

A l'appui, elle produit une relation manuscrite des faits, sans donc de valeur probante, les courriers qu'elle a envoyés à l'employeur et à l'inspecteur du travail. Or, sans nier les propos tenus, l'association Soleil et Santé Dordogne déclare que l'intervention du sous-directeur n'avait pas pour but de lui imposer de se remettre au lavage des voitures, sachant que le directeur venait de lui indiquer qu'elle avait terminé son service pour la matinée en raison de son inaptitude. Elle verse aux débats l'attestation du directeur lui-même qui, pour lui, indique que les propos ont été dit sur un ton humoristique, sans intention de nuire, ni connotation vexatoire, et l'attestation du chef de service éducatif qui évoque le ton de la plaisanterie, sans y voir une intention d'humilier la salariée, ni un déni de son état. Ces attestations émanant de supérieurs hiérarchiques seront prises avec réserves.

Il convient de constater que la matérialité des propos tenus ne sont pas contestés par l'employeur, la différence résidant dans le ton employé et la finalité du propos, lesquels sont d'appréciation subjective selon la sensibilité de chacun : d'un côté ton humoristique et de plaisanterie, et ce de la part d'un sous-directeur envers une salariée en contrat initiative emploi, de l'autre côté perçu par celle-ci comme humiliant au point d'en aviser l'inspecteur du travail, alors que la réalité de douleurs physiques ressenties n'est pas contestable.

Sur les horaires de travail, Mme [I] ne saurait, en toute bonne foi, reprocher à l'association Soleil et Santé Dordogne, après signature de l'avenant portant son temps de travail à temps complet, d'avoir accepté à sa demande de ne pas tenir compte de cet avenant. Au contraire, cela démontre de la compréhension de la part de la direction à son égard. En outre les plannings produits par la salariée elle-même, démontrent que ses horaires n'étaient pas éclatés anormalement, ni différents des autres salariés, comme elle le prétend, étant observé que Mme [I] ne s'est jamais plainte pendant toute la durée de la relation de travail de ses horaires, ni même de ses conditions de travail, ayant, en revanche, par courrier du 7 février 2005 demandé à voir son contrat initiative emploi prolongé.

Par ailleurs, la salariée produit un carton-lettre de M. [V] lui demandant de lui téléphoner pour son travail, non daté, sur lequel il ne peut être relevé aucun terme ou expression qui soit désobligeant pour la salariée et qui ne saurait donc être considéré comme acte de harcèlement moral.

Enfin, il convient de constater que Mme [I] ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses autres allégations de harcèlement moral, et voire sexuel, aucun fait n'étant daté et le ou les auteurs présumés non indiqués, à savoir :

- promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée constante,

- laver les véhicules même en plein hiver et par temps de grand froid,

- faire les tâches les plus dégradantes,

- la 'faire passer pour une idiote auprès de ses collègues',

- faire les transports les plus éloignés pour désorganiser son propre emploi du temps,

- propos à connotation sexiste.

Dans ces conditions, il apparaît qu'hormis l'incident du 23 juin 2006, insuffisant à lui seul, la salariée n'établit pas de fait de nature à laisser présumer d'agissements répétés de harcèlement moral et sexuel. Il s'ensuit que la demande de Mme [I] au titre du harcèlement n'est pas fondée. C'est à juste titre que le premier juge a déboutée la salariée de sa demande.

Sur la demande subsidiaire, nouvelle en appel, pour rupture et attitude vexatoire, aucun manquement n'est à reprocher à l'employeur en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, du fait du contrat d'accompagnement dans l'emploi venu à son terme. Le seul manquement qui peut être invoqué est l'incident du 23 juin 2006, dès lors que, même sur le ton de la plaisanterie, le sous-directeur de l'établissement ne pouvait se permettre de tels propos au détriment d'une salariée, qui, se trouvant dans la situation d'un emploi précaire, revenait travailler après un arrêt de travail pour maladie, subissant une restriction d'aptitude du fait de son état de santé invalidant, et qui pouvait donc, à juste titre de son point de vue, percevoir ces propos comme humiliants et vexatoires. Dès lors, compte tenu que l'incident n'a pas eu de conséquences importantes, mais existe, il y a lieu de fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 200 €.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] qui succombe au principal en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de l'association Soleil et Santé Dordogne ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [G] [F], épouse [I] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 19 mai 2008,

' confirme le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du harcèlement moral,

' le réforme pour le surplus,

et statuant à nouveau :

' dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

' déboute, en conséquence, Mme [G] [F], épouse [I] de ses demandes d'indemnité de requalification et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant :

' condamne l'association Soleil et Santé Dordogne à payer à Mme [G] [F], épouse [I] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour les propos humiliants tenus,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamne Mme [I] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/03094
Date de la décision : 15/09/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/03094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-15;08.03094 ?
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