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08/09/2009 | FRANCE | N°08/04920

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 08 septembre 2009, 08/04920


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2009



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/04920









Madame [V] [Z] épouse [S]



c/



La S.A.S. Flunch













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2009

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/04920

Madame [V] [Z] épouse [S]

c/

La S.A.S. Flunch

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2008 (R.G. n° F 07/01952) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2008,

APPELANTE :

Madame [V] [Z] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

[Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Isabelle Burtin-Pascal, avocat au barreau de Tarbes,

INTIMÉE :

La S.A.S. Flunch, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4],

Représentée par Maître Philippe Aurientis, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mai 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [V] [Z], épouse [S] été engagée à compter du 21 juillet 1987 en qualité d'employée de cafétéria à l'établissement de [Localité 5]. Evoluant dans ses fonctions, elle occupait, en juillet 2004, les fonctions de directrice du restaurant, statut cadre, à [Localité 3].

Elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2006, suivi d'un congé de maternité prenant fin le 4 juin 2007.

Elle ne se présentait pas à la reprise du travail le 5 juin 2007, malgré des mises en demeure de l'employeur et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, le 3 septembre 2007, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour harcèlement moral et manquements aux obligations contractuelles, notamment à l'égard de son état de maternité. Puis, après audience de conciliation du 12 octobre 2007, elle prenait, par courrier du 19 octobre 2007, acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, fondement sur lequel elle appuie ses demandes.

Par jugement en date du 30 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [P] n'apportait aucun élément de preuve pouvant justifier d'un harcèlement moral d'autant qu'elle a été absente longtemps, a estimé que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et l'a déboutée de ses demandes, excepté d'un rappel de congés payés pour lequel il a condamné la S.A.S. Flunch au paiement de la somme de 1.859,51 €.

Mme [V] [P] a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement, excepté sur l'indemnité de congés payés, de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande de condamner la S.A.S. Flunch à lui payer les sommes de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de forme, de 12.810 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de 6.404,99 € à titre d'indemnité de licenciement, de 6.405 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 1.800 au titre de la rémunération variable et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.S. Flunch demande la confirmation du jugement en ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, excepté sur l'indemnité de congés payés allouée, de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à rembourser les sommes perçues avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.122-49 devenu 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour

objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, aux termes de l'article L.122-52 devenu 1154-1 du Code du Travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [P] invoque des agissements fautifs de l'employeur, à savoir en premier lieu, en début de grossesse, la résiliation 'péremptoire' de l'abonnement téléphonique professionnel, la demande de restitution des clés de l'établissement dont elle est responsable, reproches exprimés par lettre recommandée du 31 juillet 2006, dont l'arrêt pour cause de maladie est la motivation, menaces portées sur M. [J] sur le maintien de la relation de travail et injonction de continuer à travailler pendant l'arrêt de maladie.

En premier lieu, dès lors qu'un salarié a son contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit, l'employeur est en droit, sans abus, de demander au salarié, pour la durée de l'arrêt de travail, surtout s'il est de longue durée comme dans le cas présent, de restituer ses outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement par courriel du 7 août 2006 et de suspendre la ligne téléphonique professionnelle, étant observé que Mme [P] a demandé alors de lui restituer sa carte de crédit professionnelle 'coupée en deux'. Or, il y a lieu de constater que Mme [P] ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir qu'il s'agissait d'une mesure vexatoire ou d'une brimade de l'employeur.

Dans son courrier envoyé le 31 juillet 2006, M. [J], supérieur hiérarchique, reproche, en termes mesurés contrairement à ce que soutient de façon outrancière Mme [P], à celle-ci d'avoir organisé son temps de travail en période estivale, étant directrice de l'établissement, de telle façon qu'après des congés payés pris du 12 au 25 juin 2006, elle n'a de fait travaillé qu'au maximum six jours au total en un mois, entre des repos de trois ou quatre jours en fin de semaine et des arrêts de maladie d'une durée totale de huit jours, en ne le prévenant que la veille ou l'avant-veille de ses arrêts de travail ou prolongation, et ce avant le début d'un arrêt de travail d'un mois débutant le 26 juillet 2006, qui a ensuite été prolongé près d'un an. Il indique ne pas en rester là et, n'ayant pas l'opportunité de la rencontrer, lui faire parvenir ce courrier et rester à sa disposition pour l'écouter.

Mme [P] déclare avoir répondu à ce courrier, joint au colissimo contenant les clés, alors que l'employeur conteste l'existence de ce courrier, produisant l'attestation d'une salariée déclarant qu'il n'y avait pas de lettre dans le colissimo. Sur le courrier produit par Mme [P], il est mentionné que le courrier a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, ce dont il n'est pas justifié. Son envoi et sa réception sont donc incertains. Dès lors, ce courrier ne sera pas pris en considération.

Ensuite, il convient de constater que pendant toute la durée de l'arrêt de travail pour maladie, puis maternité du 26 juillet 2006 au 4 juin 2007, il n'est allégué d'aucun fait, ni produit aucune courrier jusqu'à ce que la reprise du travail soit prévue.

Par ailleurs, concernant la reprise du travail, Mme [P] soutient qu'à la fin de son congé de maternité, l'employeur n'a pas répondu à ses demandes salariales et que dans son courrier daté du 31 juillet 2007, il l'a dénigrée en qualifiant

son 'attitude bien légère', qu'il a eu une 'attitude perverse' en laissant croire que c'était elle qui était en faute, qu'il a proféré des menaces en écrivant 'sans nouvelle de ta part, je t'informe que je serai amené à prendre les décisions qui s'imposent', que sans prendre de décision, il l'a privée de couverture sociale.

Si dans son courrier du 14 mai 2007, Mme [P] avise M. [J] de la naissance de sa fille, de la fin de son congé de maternité le 4 juin 2007 et fait des réclamations à la suite du courrier du 31 juillet 2006, adressé près d'un an auparavant, et au titre de sa rémunération notamment, elle ne dit rien en ce qui concerne les conditions de sa reprise de travail. Par courrier du 21 mai 2007, celui-ci lui propose de la rencontrer et lui demande de prendre contact avec lui, précisant un numéro de téléphone et son adresse courriel.

Or, dans son courrier de prise d'acte de la rupture, Mme [P] reproche à M. [J] de lui avoir proposé une rencontre et de prendre contact avec l'employeur et, alors qu''il appartient à l'employeur' de 'convoquer si nécessaire le salarié', non sans contradiction avec son courrier du 29 mai 2007 dans lequel elle lui écrivait : 'je ne peux satisfaire à votre demande péremptoire d'un rendez-vous en vue de discuter sur ces points, et notamment et surtout concernant la reprise du travail', exigeant une réponse écrite à ses demandes.

Par la suite, Mme [P] ne s'est pas présentée à la reprise du travail, ni n'a répondu aux courriers de l'employeur des 11 juin, 21 juin, 26 juillet et 12 octobre 2007 dans lequel il constatait d'abord qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail depuis le 5 juin 2007 et la mettait ensuite en demeure de justifier de son absence. Enfin, elle prenait prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 octobre 2007, postérieurement à l'audience de conciliation.

Il ressort de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, Mme [P] n'a pas reparu dans l'entreprise, qu'elle ne saurait donc alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, qu'en outre, les seuls échanges épistolaires ne sauraient caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, alors que M. [J], supérieur hiérarchique, qui est de fait visé comme harceleur, n'a dans aucun courrier employé des termes injurieux, dénigrants ou menaçants, le ton en restant courtois, même s'il était ferme, étant observé que les termes employés par Mme [P] dans ses écritures pour qualifier les agissements qu'elle impute à l'employeur, en l'occurrence M. [J], sont grandement outranciers, voire diffamatoires, d'autant que ceux qu'elle relève sont sortis de leur contexte.

En effet, ces documents ne sauraient révéler autre chose que l'exercice normal du pouvoir de direction, de sanction et d'organisation de l'employeur en demandant des explications à la salariée sur l'organisation de son travail, en lui demandant de prendre contact avec lui pour la reprise du travail et de justifier de son absence non couverte par des arrêts de travail.

Mme [P] ne saurait valablement soutenir, en méconnaissance de ses propres obligations, qu'il appartenait à l'employeur de la convoquer, au retour de son congé de maternité, alors qu'à la reprise du travail, il lui appartenait de se présenter sur son lieu de travail et, pour le moins de répondre à la demande de son supérieur hiérarchique de prendre contact avec lui pour fixer un rendez-vous au cours duquel les conditions de sa reprise seront déterminées et ses demandes salariales examinées. Ses exigences d'une réponse écrite à ces demandes ne sauraient justifier de son refus, ou pour le moins, son absence de réponse aux courriers de l'employeur, ni lui permettre, en toute bonne foi, de reprocher à l'employeur de refuser ses demandes ou de répondre à celles-ci.

En outre, elle allègue avoir informé son employeur dès le mois de décembre 2005 du traitement médical qu'elle allait entreprendre et dans son courrier du 6 août 2006, de son état de grossesse, sans établir cette information avant ce courrier, alors qu'elle était déjà en arrêt de travail. Elle ne produit pas d'élément susceptible d'établir un rapport entre l'attitude allégué de son employeur et son état de grossesse.

Dès lors que le salaire est la contrepartie du travail fourni, Mme [P] qui ne s'est pas présentée à son poste de travail sans justification et n'a donc accompli aucun travail, ne pouvait prétendre à aucune rémunération, ce sur quoi elle reste taisante dans ses écritures. L'absence de rémunération entraîne nécessairement l'absence de couverture sociale. C'est donc avec mauvaise foi qui la salariée prétend que l'employeur l'a 'privée de couverture sociale'.

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] n'établit pas de faits qui laisserait présumer d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, et plus particulièrement de la part de M. [J], son supérieur hiérarchique direct. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur la prise d'acte de la rupture

A l'appui de son courrier de prise d'acte de la rupture reprochant également les mêmes faits, Mme [P] invoque comme manquements de l'employeur les faits même, objet de sa demande au titre du harcèlement moral, étant observé qu'elle n'en titre aucune conséquence sur la qualification de la rupture.

Dès lors que Mme [P] n'établit aucun manquement de l'employeur susceptible de justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, ainsi qu'il a été ci-dessus analysé à propos du harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi que sur le rejet des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents.

Sur le rémunération variable individuelle

Mme [P] soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la rémunération variable de son salaire, appartenant à l'employeur de justifier du calcul et du périmètre de celle-ci. Toutefois, il y a lieu de constater que la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, et notamment qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier, alors que la SAS Flunch produit un document sur les conditions d'attributions de la rémunération variable. Au vue de celles-ci, il apparaît que Mme [P] ne peut prétendre au paiement des sommes réclamées. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

Sur les congés payés

Au vu du bulletin de salaire d'octobre 2007, il a été payé à Mme [P] la somme de 3.832,94 € bruts, soit un solde de 32 jours de congés payés. Or, elle réclame le paiement de 10 jours de congés payés décomptés à tort sur juillet 2006, les congés n'ayant pas été pris en juin 2006.

Toutefois, il ressort des tableaux de service, des bulletins de salaire et de courriers produits que Mme [P] a bien été en congé en juin 2006 décomptés 10 jours sur le mois de juin, les dates étant précisées et que dans son courrier du 6 août 2006, Mme [P] reconnaît avoir pris des congés en juin, ceux reportés du mois de mars 2006, et ne fait aucune réclamation à leur sujet. En outre, la S.A.S. Flunch donne un décompte détaillé des congés pris et ceux non pris lors de la rupture du contrat de travail, qui est corroboré par les pièces susvisées produites.

Dès lors, il apparaît que 10 jours de congés payés ont été décompté, certes sur juillet, mais pris sur juin 2006 et qu'elle a été réglée du solde de ses congés payés lors du solde de tout compte. Il s'ensuit que cette demande n'est pas fondée. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef. Mme [P] devra restituer la somme perçue à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Mme [P] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient d'accorder à la S.A.S. Flunch une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [V] [Z], épouse [S] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 30 juin 2008.

Confirme le jugement, excepté en ce qui concerne l'indemnité de congés payés allouée.

Le réforme de ce chef.

Et statuant à nouveau :

Déboute Mme [V] [P] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés.

Ordonne à Mme [V] [P] de restituer à la S.A.S. Flunch les sommes perçues au titre de l'indemnité de congés payés.

Y ajoutant :

Condamne Mme [V] [P] à payer à la S.A.S. Flunch la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [V] [P] aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena M-P. Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/04920
Date de la décision : 08/09/2009

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/04920 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-08;08.04920 ?
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